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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 13 févr. 2026, n° 21/06924 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/06924 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 21/06924 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CUOOJ
N° PARQUET : 21/495
N° MINUTE :
Assignation du :
18 mai 2021
AFP
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 13 février 2026
DEMANDEUR
Monsieur [E] [L]
demeurant chez M. [X] [Z]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Maître Laurent TOINETTE de la SELARL TOINETTE & SAID IBRAHIM, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #B0022
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 3]
[Localité 3]
Monsieur Etienne LAGUARIGUE DE SURVILLIERS, Premier vice-procureur
Décision du 13/02/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 21/06924
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Muriel Josselin-Gall, Vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Assesseurs
assistée de Madame Hanane Jaafar, Greffière
DEBATS
A l’audience du 19 décembre 2025 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire,
en premier ressort,
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 18 mai 2021 par M. [E] [L] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions de M. [E] [L] notifiées par la voie électronique le 16 juillet 2024,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 8 juillet 2024 ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 28 mars 2025 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 19 décembre 2025,
Décision du 13/02/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 21/06924
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la date de l’assignation, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 15 février 2022. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
M. [E] [L], se disant né le 6 juin 1986 à [Localité 4] (Comores), revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Il expose que sa mère, Mme [O] [Q], née le 17 décembre 1944 à [Localité 5] (Mayotte), est française, attestée par son certificat de nationalité française, en application de l’article 17-1° du code de la nationalité française, pour être née d’un père, [I] [Q], né en 1917 à [Localité 6] (Mayotte), français pour être originaire de Mayotte, n’ayant pas été concerné par l’accession à l’indépendance des Comores (pièce n°2 du demandeur).
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 27 octobre 2017 par le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal d’instance d’Aubervilliers (pièce n°7 du demandeur).
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, l’action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il convient à cet égard de rappeler que les îles de la Grande-Comore, [Localité 7] et [Localité 8] ont cessé de faire partie du territoire de la République française le 31 décembre 1975 en application de l’article 8 de la loi n°75-1337 du 31 décembre 1975. En vertu de l’article 9 de la loi n°75-560 du 3 juillet 1975, ont conservé la nationalité française les Français de statut civil de droit commun. Conformément à l’article 10 de cette loi et à l’article 9 de la loi du 31 décembre 1975, les Français de statut civil de droit local originaires du territoire des Comores pouvaient se faire reconnaître la nationalité française par déclaration souscrite jusqu’au 11 avril 1978.
Il appartient ainsi à M. [E] [L] qui n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française, de démontrer, d’une part, la nationalité française du parent duquel il la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
En l’absence de convention entre la France et les Comores emportant dispense de la formalité de la légalisation prévue par les dispositions internationales, tout acte ne peut faire foi au sens de ce texte que s’il est légalisé par le Consul français aux Comores ou à défaut par le Consulat général des Comores à [Localité 1].
La loi comorienne du 19 octobre 1984 relative à l’état civil exige par ailleurs en son article 23 que les copies certifiées conformes doivent être légalisées sauf conventions internationales contraires, lorsqu’il y a lieu de les produire devant les autorités étrangères.
Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales d’actes d’état civil en original, étant précisé que le premier bulletin de la procédure rappelle la nécessité de produire de tels actes.
L’acte de naissance de M. [E] [L], dressé le 31 décembre 1999, est régi par les dispositions n°84-10 du 15 mai 1984 de la loi comorienne relative à l’état civil.
En l’espèce, pour justifier de son état civil, M. [E] [L] produit une copie, délivrée le 17 août 2020, de son acte de naissance n°530, mentionnant qu’il est né le 6 juin 1986 à [Localité 4], de [L] [N], né vers 1942 à [Localité 4] et de [O] [Q], née le 17 décembre 1944 à [Localité 9], ménagère, demeurant à [Localité 5], Mayotte, l’acte ayant été dressé le 31 décembre 1999, par [G] [S], préfet d’Oichili-Dimani, suivant jugement supplétif n°254 rendu le 20 novembre 1999 par le cadi d’Oichili, communiquéé au parquet le 12 février 2005 (pièce n°5 de la demanderesse).
Sont également versées aux débats trois copies conformes, délivrées le 19 août 2020, le 8 juillet 2022 et le 19 juin 2024 du jugement supplétif n°254 rendu le 20 novembre 1999 par le tribunal de cadi d’Oichili, jugeant que M. [E] [L] est né le 6 juin 1986 à Koimbani-Oichili (Comores), de [L] [N] et de [O] [Q] et ordonnant la transcription du jugement sur le registres des actes de naissance de l’année en cours (pièces n°6, n°6 bis et n°23 du demandeur).
Il est relevé avec le ministère public que ces documents sont des versions du même jugement supplétif n°254 rendu le 20 novembre 1999 par le tribunal de Oichili qui comportent des mentions divergentes sur l’identité du cadi. Ainsi, sur la copie produite en pièce n°6, le nom du cadi est [U] [A] [P], alors que sur les copies produites en pièces n°6 bis et n°23, le nom du cadi est [D] [H].
Le demandeur n’a pas répondu à ce moyen soulevé par le ministère public.
Or, il ne peut exister qu’un seul jugement supplétif rendu le 20 novembre 1999 par le tribunal de Oichili concernant le demandeur, dont le contenu ne peut varier selon les copies délivrées. Dès lors, l’existence de deux copies avec des mentions divergentes remet en cause le caractère probant des deux expéditions de la décision, qui partant son exemptes de toute garantie d’authenticité.
Il s’ensuit que le jugement supplétif de naissance n° 254 du 20 novembre 1999 ne répond pas aux conditions exigées pour sa régularité internationale. Il est rappelé à cet égard qu’un acte de naissance dressé en exécution d’une décision de justice est indissociable de celle-ci. Ce jugement, étant inopposable en France, l’acte de naissance n°530 dressé en exécution de cette décision est privé de force probante au regard de l’article 47 du Code Civil.
Faute de justifier d’un état civil fiable et certain, M. [E] [L] ne peut revendiquer la nationalite française à aucun titre.
En conséquence, M. [E] [L] sera débouté de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française par filiation maternelle. En outre, dès lors qu’il ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’il n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [E] [L], qui succombe, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ;
Déboute M. [E] [L] de sa demande tendant à voir dire qu’il est de nationalité française ;
Juge que M. [E] [L], se disant né le 6 juin 1986 à [Localité 4] (Comores), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne M. [E] [L] aux dépens
Fait et jugé à [Localité 1] le 13 février 2026
La Greffière La Présidente
Hanane Jaafar Antoanela Florescu-Patoz
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 75-560 du 3 juillet 1975
- Loi n° 75-1337 du 31 décembre 1975
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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