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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 14 avr. 2026, n° 25/00518 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00518 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 14 AVRIL 2026
N° RG 25/00518 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MMM7
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Isabelle PRESLE, Juge au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. Bruno DELORAS-BILLOT
Assesseur salarié : Mme Claire FAVIER
Assistés lors des débats par M. Yannik DESPREZ, greffier.
DEMANDERESSE :
Madame [F] [E]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Manon GOURLAY, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Sabine LEYRAUD, avocate au barreau de Grenoble
DEFENDERESSE :
CPAM DE l’ISERE
Service Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Madame [P], munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date de saisine : 14 avril 2025
Convocation(s) : 13 janvier 2026
Débats en audience publique du : 12 mars 2026
MISE A DISPOSITION DU : 14 avril 2026
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mars 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 14 avril 2026, où il statue en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
La CPAM de l’Isère a informé Madame [F] [E] par courrier du 16 novembre 2024 qu’elle refusait l’indemnisation de son congé maternité à compter du 6 juillet 2024, pour non respect de la condition administrative de durée d’affiliation.
Madame [F] [E] a contesté cette décision devant la Commission de recours amiable, qui n’ayant pas statué, a rendu une décision implicite de rejet.
Selon courrier recommandé réceptionné le 16 avril 2025, Madame [F] [E] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble afin de contester cette décision.
À défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 12 mars 2026.
À l’audience, Madame [F] [E], représentée par son conseil, a développé ses conclusions auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, et sollicite du tribunal de :
RECEVOIR Madame [E] en ses demandes, fins et conclusions ;CONSTATER que Madame [E] remplissait la condition d’affiliation au régime de la sécurité sociale lui permettant de bénéficier des indemnités journalières liées à ses périodes de congé pathologique et de congé maternité.En conséquence,
CONDAMNER la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère à rembourser à Madame [E] les indemnités journalières maladie et maternité pour la période allant du 27 juin 2024 au 25 octobre 2024, soit un total de 11.540,25 euros bruts ;CONDAMNER la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère à verser à Madame [E] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;CONDAMNER la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère à supporter les entiers dépens ;ORDONNER l’exécution provisoire totale, en application de l’article 515 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que la durée d’affiliation auprès de l’organisme de sécurité sociale belge doit être prise en considération pour le calcul de la durée d’affiliation avant la date présumée de son accouchement qui était fixée au 17 août 2024, en application du règlement N°883/2004, en vertu duquel la durée d’assurance sous la législation d’un Etat membre de l’Union Européenne doit s’ajouter à celle de son affiliation au régime de sécurité sociale français.
Elle soutient que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère aurait dû s’adresser à l’organisme de sécurité sociale belge conformément au règlement n°987/2009, et qu’il résulte non seulement du formulaire E104 mais aussi de ses bulletins de paie que des cotisations ont été payées au régime de sécurité sociale belge jusqu’en juin 2024.
En défense, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère dûment représentée demande au tribunal de débouter Madame [F] [E] de son recours.
Elle fait valoir que la durée d’affiliation de Madame [F] [E] au régime français était inférieure à six mois à la date présumée de l’accouchement puisqu’elle exerce une activité salariée en France depuis le 1er juin 2024. Elle considère qu’en application de l’article L111.2.2 du code de la sécurité sociale qui conditionne à la soumission à la législation française l’affiliation d’une personne exerçant à l’étranger, la période d’activité de Madame [F] [E] en Belgique ne peut pas être prise en considération.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’indemnisation du congé maternité
Sur la condition tenant à la durée d’affiliation
Il résulte de l’article L. 622-3 du code de la sécurité sociale que :
« Pour bénéficier du règlement des prestations en espèces au titre de l’assurance maladie et maternité pendant une durée déterminée, les personnes mentionnées à l’article L. 611-1 doivent justifier, dans des conditions fixées par décret, d’une période minimale d’affiliation ainsi que du paiement d’un montant minimal de cotisations.
Le revenu d’activité pris en compte pour le calcul de ces prestations est celui correspondant à l’assiette sur la base de laquelle l’assuré s’est effectivement acquitté, à la date de l’arrêt de travail, des cotisations mentionnées à l’article L. 621-1 ».
Aux termes de l’article R.313-3 du Code de la sécurité sociale :
«1° Pour avoir droit aux indemnités journalières de l’assurance maladie pendant les six premiers mois d’interruption de travail, aux allocations journalières de maternité et aux indemnités journalières de l’assurance maternité, l’assuré social doit justifier aux dates de référence prévues aux 2°, 3 et 5° de l’article R. 313-1 :
a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu’il a perçues pendant les six mois civils précédents est au moins égale au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 1 015 fois la valeur du salaire minimum de croissance au premier jour de la période de référence ;
b) Soit avoir effectué au moins 150 heures de travail salarié ou assimilé au cours des trois mois civils ou des quatre-vingt-dix jours précédents.
L’assuré doit en outre justifier de six mois d’affiliation à la date présumée de l’accouchement pour bénéficier des indemnités journalières de l’assurance maternité.
2° Lorsque l’arrêt de travail se prolonge sans interruption au-delà du sixième mois, l’assuré social, pour avoir droit aux indemnités journalières après le sixième mois d’incapacité de travail, doit avoir été affilié depuis douze mois au moins à la date de référence prévue au 2° de l’article R. 313-1.
Il doit justifier en outre :
a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu’il a perçues pendant les douze mois civils précédant l’interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède immédiatement le début de cette période ;
b) Soit qu’il a effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l’interruption de travail. ».
Enfin, l’article 6 du règlement (CE) n°883/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale dispose que :
« À moins que le présent règlement n’en dispose autrement, l’institution compétente d’un État membre dont la législation subordonne :
— l’acquisition, le maintien, la durée ou le recouvrement du droit aux prestations,
— l’admission au bénéfice d’une législation,
— l’accès à l’assurance obligatoire, facultative continuée ou volontaire, ou la dispense de ladite assurance,
à l’accomplissement de périodes d’assurance, d’emploi, d’activité non salariée ou de résidence tient compte, dans la mesure nécessaire, des périodes d’assurance, d’emploi, d’activité non salariée ou de résidence accomplies sous la législation de tout autre État membre, comme s’il s’agissait de périodes accomplies sous la législation qu’elle applique ».
En l’espèce, Madame [F] [E] produit ses bulletins de paie du 1er janvier au 31 mai 2024 qui justifient de retenues tant salariales que patronales au titre des cotisations auprès de l’office national de sécurité sociale belge (ONSS).
Il résulte par ailleurs de l’imprimé E104 complété par [1] le 10 décembre 2024, que Madame [F] [E] a été affiliée auprès de cet organisme de sécurité sociale belge du 1er octobre 2015 jusqu’au 1er juillet 2024.
A compter du 1er juin 2024, Madame [F] [E] est affiliée au régime de la sécurité sociale française, ce qui est constant entre les parties.
La date présumée de l’accouchement de Madame [F] [E] a été fixée au 17 août 2024.
Elle doit justifier à cette date de six mois d’affiliation auprès d’un organisme de sécurité sociale français, ce qui n’est pas le cas puisqu’elle n’était alors assurée que depuis deux mois et demi. Toutefois, en application de l’article 6 du règlement susvisé du parlement européen, dès lors que le droit à l’indemnisation du congé maternité est conditionné à une période d’assurance, il doit également être tenu compte des périodes d’assurance sous la législation de la Belgique, s’agissant d’un Etat membre de l’Union européenne, comme s’il s’agissait de périodes d’assurance auprès du régime de sécurité sociale français.
Compte tenu des pièces produites par Madame [F] [E], elle justifie donc d’une durée d’affiliation d’au moins six mois.
En conséquence, il sera retenu que la condition tenant à la durée d’affiliant de 6 mois antérieurement à la date présumée de l’accouchement, est remplie.
Sur la demande de paiement des indemnités journalières maternité et congé pathologique
Il résulte de l’article R.313-3 du code de la sécurité sociale que le versement d’indemnités journalières au titre de la maternité est soumis à d’autres conditions que celle relative à la durée d’affiliation.
Par ailleurs, l’indemnité journalière versée au titre de l’assurance maternité est calculée selon les modalités prévues aux articles R. 323-4 et R. 323-8 du code de la sécurité sociale dans la limite du plafond de la sécurité sociale appliqué à la totalité des revenus d’activité antérieurs soumis à cotisations selon l’article R.331-5 du code de la sécurité sociale, qui détermine également les règles de calcul du revenu d’activité antérieur pris en compte.
En l’espèce, Madame [F] [E] sollicite la fixation à la somme de 11.540,25 euros le montant des indemnités journalières qui lui sont dues au titre d’indemnisation de son congé pathologique, puis maternité.
Toutefois, elle ne justifie pas du respect des autres conditions administratives d’indemnisation du congé maternité.
En outre, le tribunal ne dispose pas des éléments suffisants pour fixer le montant qui pourrait être dû à Madame [F] [E], qui n’indique pas comment elle parvient à la somme qu’elle réclame.
Par conséquent, il sera dit que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère devra poursuivre l’instruction de la demande d’indemnisation de Madame [F] [E] au titre de ses congés pathologiques et de son congé maternité.
Sur les dépens
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Elle sera par ailleurs condamnée à verser à Madame [F] [E] une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, l’exécution provisoire de la décision sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Grenoble, Pôle social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DIT que la condition de durée d’affiliation de Madame [F] [E] au régime de sécurité sociale à la date présumée d’accouchement du 17 août 2024 est remplie ;
DIT que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère doit poursuivre l’instruction de la demande d’indemnisation de Madame [F] [E] au titre de ses congés pathologiques et de son congé maternité ;
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère aux dépens ;
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère à payer à Madame [F] [E] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Madame Isabelle PRESLE, Présidente, et Monsieur Yannik DESPREZ, greffier.
Le Greffier La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 3] – [Adresse 3].
En conséquence, LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent à exécution, aux procureurs généraux et aux Procureurs de la République d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils seront légalement requis.
Pour copie exécutoire certifiée conforme en 5 pages.
Délivré par le directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Grenoble le 14 avril 2026
Le Directeur des services de greffe judiciaires
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 883/2004 du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et pour la Suisse)
- Règlement (CE) 987/2009 du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) n o 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et pour la Suisse)
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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