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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 27 nov. 2025, n° 25/05594 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05594 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : M [C] [T]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Rémy WACHTEL
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/05594 – N° Portalis 352J-W-B7J-DACJO
N° MINUTE :
19
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 27 novembre 2025
DEMANDEURS
Monsieur [W] [Z], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Rémy WACHTEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0379
Monsieur [G] [D] époux [Z], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Rémy WACHTEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0379
Monsieur [K] [Z], demeurant [Adresse 3] -SUISSE-
représenté par Me Rémy WACHTEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0379
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [T], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Brice REVENEY, Juge des contentieux de la protection assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 22 septembre 2025
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 27 novembre 2025 par Brice REVENEY, Juge, assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
Décision du 27 novembre 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 25/05594 – N° Portalis 352J-W-B7J-DACJO
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat du 16 avril 2021, M. [W] [Z] a loué à M. [C] [T] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2], bien indivis entre lui , Mme [G] [Z] et M. [K] [Z], pour un loyer tout compris de 1120 €.
Les échéances de loyer et de charges n’étant pas régulièrement payées, un commandement de payer en date du 27 septembre 2022 rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à M. [C] [T] pour paiement sous deux mois d’un arriéré de 4215 € en principal, pour lequel il lui a été accordé des délais.
Après plusieurs relances, un second commandement de payer en date du 30 janvier 2025 rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à M. [C] [T] pour paiement sous deux mois d’un arriéré de 5875, 47 € euros en principal.
Par acte de commissaire de justice du 24 avril 2025, M. [W] [Z], Mme [G] [Z] et M. [K] [Z] ont assigné en référé M. [C] [T] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Paris aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de voir :
— constater au 30 mars 2025 l’acquisition de la clause résolutoire de plein droit,
— ordonner l’expulsion de M. [C] [T] ainsi que de tous occupants de leur chef avec assistance au besoin de la force publique et d’un serrurier, avec séquestration des biens aux frais et risques du défendeur,
— condamner M. [C] [T] au paiement provisionnel de l’arriéré de loyer et de charges courants de 9531, 48 € avec intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2025 sur la somme de 6062, 57 € ,
— condamner M. [C] [T] au paiement provisionnel d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer courant indexé et des charges, ce, jusqu’à l’expulsion ou le départ volontaire avec débarrassage des meubles,
— condamner M. [C] [T] au paiement d’une somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens comportant le coût du commandement de payer du 30 janvier 2025.
L’assignation a été dénoncée à M. LE PREFET de [Localité 5] le 30 avril 2025.
A l’audience du 12 mai 2025, le conseil de M. [W] [Z] et Mme [G] [Z] et M. [K] [Z] s’est référé à ses écritures sans actualiser sa dette.
Assigné à étude, M. [C] [T] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la résiliation du bail :
Le commandement de payer délivré le 30 janvier 2025 est régulier, qui reproduisait la clause résolutoire insérée au bail (p.4) et les dispositions exigées à l’article 24 de la loi du 6 Juillet 1989 pour paiement sous deux mois d’un arriéré de 5875, 47 € en principal.
M. [C] [T] n’ayant pas réglé intégralement la dette dans les deux mois du commandement, ce qui n’est pas contesté en l’état du débat, il convient de juger, en application de la clause précitée, que le bail s’est trouvé résilié de plein droit à compter du 31 mars 2025.
M. [C] [T] est ainsi devenu à cette date occupant sans droit ni titre, ce qui constitue un trouble manifestement illicite passible du pouvoir du juge des référés.
Aux termes de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi.
M. [C] [T], non comparant, n’a donc émis aucune demande de délai tendant à suspendre les effets de la clause résolutoire.
D’après le décompte non contesté fourni aux débats, il n’avaient pas procédé, à la date de l’audience, au paiement de l’échéance de septembre 2025 qui est celle à prendre légalement en considération pour lui accorder des délais. Au surplus, il ne peut être que constaté un arriéré de loyer quasi constant avec des paiements par à coups , les deux derniers datant de décembre 2024 et mars 2025.
Ainsi, en l’absence d’éléments contraire fournis par le locataire et à défaut d’accord du bailleur, il n’apparait pas que le locataire soit en situation de régler sa dette locative tout en maintenant le loyer courant. Il ne convient donc pas de suspendre l’effet de la clause résolutoire.
En l’absence de départ volontaire, il pourra donc être procédé à l’expulsion de M. [C] [T] et de tout occupant de son chef, avec assistance de la force publique le cas échéant, sous résersve du délai de l’article L 412-1 du code des Procédures Civiles d’Exécution.
En l’absence de départ volontaire, le bailleur sera autorisé à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril de M. [C] [T], à défaut de local désigné, conformément aux articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
II. Sur la demande en paiement de l’arriéré :
Il ressort de l’audience que M. [C] [T] reste débiteur envers le bailleur d’une somme de 9531, 48 € au titre de son arriéré de loyers et charges arrêté à la date du 1er avril 2025, échéance d’avril 2025 comprise.
Il convient en conséquence de condamner M. [C] [T] au paiement provisionnel de cette somme de 9531, 48 € au titre de son arriéré de loyers et charges arrêté à la date du 1er avril 2025, échéance d’avril 2025 comprise avec intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2025 sur la somme de 5875, 47 euros, sous réserve des échéances échues depuis, lesquelles seront grevées des intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Il est impossible de lui accorder d’office un échéancier de paiement, le juge n’ayant aucune connaissance de ses ressources et charges.
III. Sur l’indemnité d’occupation :
Afin de préserver les intérêts du bailleur, il conviendra de fixer le montant de l’indemnité d’occupation due, depuis la date de résiliation le 31 mars 2025 jusqu’au départ effectif des lieux par remise des clés et débarrassage des meubles ou procès-verbal d’expulsion, au montant du dernier loyer et des charges révisées et autres sommes qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi, et de condamner M. [C] [T] au paiement provisionnel de celle-ci.
IV. Sur les mesures accessoires :
Sur les dépens :
Il y a lieu de condamner M. [C] [T] aux entiers dépens, incluant le coût du commandement de payer du 30 janvier 2025.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Il y a lieu de condamner M. [C] [T] à payer à M. [W] [Z] Mme [G] [Z] et M. [K] [Z] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance de référé réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au Greffe :
CONSTATE à compter du 31 mars 2025 la résiliation de plein droit du bail du 16 avril 2021 courant entre les parties relativement à un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2],
ORDONNE l’expulsion de M. [C] [T], ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier le cas échéant,
AUTORISE le bailleur à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril du défendeur à défaut de local désigné,
DIT que le sort des meubles sera alors régi par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution
CONDAMNE M. [C] [T] à payer à M. [W] [Z], Mme [G] [Z] et M. [K] [Z] la somme provisionnelle de 9531, 48 € au titre de son arriéré de loyers et charges arrêté à la date du 1er avril 2025, échéance d’avril 2025 comprise avec intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2025 sur la somme de 5875, 47 €, et à compter de l’assignation pour le surplus,
CONDAMNE M. [C] [T] à payer à M. [W] [Z] Mme [G] [Z] et M. [K] [Z] une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du dernier loyer indexé et des charges révisées et autres sommes qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi, et ce depuis la date de la résiliation du 31 mars 2025 jusqu’au départ effectif des lieux par remise volontaire des clés et débarrassage des meubles ou procès-verbal d’expulsion ou de reprise,
DEBOUTE M. [W] [Z] Mme [G] [Z] et M. [K] [Z] du surplus de leurs prétentions,
CONDAMNE M. [C] [T] aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer du 30 janvier 2025,
CONDAMNE M. [C] [T] à payer à M. [W] [Z] Mme [G] [Z] et M. [K] [Z] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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