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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, saisies immobilieres vd, 5 mai 2025, n° 23/00085 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00085 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. CREDIT LOGEMENT c/ TRESOR PUBLIC SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
R.G. N° RG 23/00085 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HNIO
JUGEMENT DU LUNDI 05 MAI 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marine DURAND, juge de l’exécution
Statuant par application de l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire
Greffier : Adeline BAUX lors des débats et Audrey JULIEN lors de la mise à disposition
PARTIES
Créancier poursuivant :
S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 8]
[Localité 11]
représenté par Me Emmanuelle LAILLET-TOUFLET, avocate au barreau de l’Eure, substituée par Me Laurence MICHAUD
Débiteur saisi :
Monsieur [P] [R]
né le [Date naissance 6] 1978 à [Localité 15]
[Localité 9]
[Localité 16] QUEBEC (CANADA)
non comparant, ni représenté
Créanciers inscrits :
TRESOR PUBLIC SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS
[Adresse 12]
[Localité 7]
non comparant, ni représenté
TRESOR PUBLIC SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS
[Adresse 4]
[Localité 10]
non comparant, ni représenté
DEBAT : en audience publique du 03 mars 2025
Jugement réputé contradictoire en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du Code de Procédure Civile
EXPOSE DU LITIGE
Suivant commandement aux fins de saisie immobilière délivré le 17 mai 2023 par l’autorité étrangère requise (Canada), et publié le 30 juin 2023 au Service de la Publicité Foncière d'[Localité 14] Volume 2023 S numéro 79, le CREDIT LOGEMENT a fait saisir un bien immobilier appartenant à Monsieur [P] [R] situé sur la commune de [Adresse 13], cadastré section ZI n°[Cadastre 5].
Par acte d’huissier remis à la même autorité le 10 août 2023 et signifié le 25 septembre 2023, le Crédit Logement a assigné M. [R] devant le juge de l’exécution de ce tribunal au visa des articles L. 311-2, L. 311-4, L. 311-6 et R. 322-15 à R. 322-29 du code des procédures civiles d’exécution aux fins notamment de :
— constater la validité la procédure de saisie,
— statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes,
— mentionner le montant de sa créance,
— déterminer les modalités selon lesquelles la procédure sera poursuivie.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au Greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evreux le 12 août 2023.
Par actes d’huissier des 10, 11 et 14 août 2023, le Crédit Logement a dénoncé le commandement susvisé au Trésor Public (Pôle de Recouvrement Spécialisé de l’Eure, Service des Impôts des Particuliers de l’Eure, Service des Impôts des Particuliers de [Localité 18]), en sa qualité de créancier inscrit au jour de la publication dudit commandement.
Suivant jugement avant-dire droit du 24 juin 2024, le juge de l’exécution de ce tribunal a sursis à statuer et ordonné la réouverture des débats afin de permettre au créancier poursuivant de formuler toutes observations utiles et de produire toutes pièces complémentaires pour justifier du caractère régulier de la signification du titre à M. [R].
Suivant conclusions délivrées le 16 décembre 2024 à l’autorité étrangère requise et signifiées par actes d’huissier des 18 et 20 décembre 2024 aux créanciers inscrits, le Crédit Logement maintient ses demandes telles que présentées dans son acte introductif d’instance et rappelées ci-avant.
Le Crédit Logement considère régulière la signification du titre fondant la présente saisie relatant les diligences effectuées tant par l’huissier instrumentaire en France que par celui du pays requis conformément aux dispositions de la Convention de la Haye du 15 novembre 1965 et de l’article 687-2 du code de procédure civile. En tout état de cause, il estime que l’huissier n’était pas tenu de procéder selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile. Enfin, il rappelle la délivrance d’un certificat de non-appel.
Appelée à l’audience du 9 septembre 2024, l’affaire a fait l’objet de 2 renvois avant d’être retenue le 3 mars 2025.
A cette occasion, le créancier poursuivant, représenté par son conseil, s’en est rapporté à ses conclusions en procédant au dépôt de son dossier.
M. [R] n’a pas comparu et n’était pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
Le présent jugement, rendu en premier ressort, sera réputé contradictoire en application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
Et, en application de l’article R.322-18 du code des procédures civiles d’exécution, le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.
En matière de saisie immobilière, pour fixer le montant de la créance du poursuivant en application de l’article R. 322-18 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution est tenu de vérifier que celui-ci est conforme aux énonciations du titre exécutoire fondant les poursuites, en application des dispositions de l’article R. 322-15 du même code, que le débiteur conteste ou non ce montant. S’il doit procéder d’office à cette vérification, il exerce, en outre, en tant que juge du principal, l’office qui lui est imparti par le code de procédure civile ou par des dispositions particulières.
Sur la régularité de la procédure
Conformément aux dispositions combinées des articles R.322-15 et L.311-2, 4 et 6 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution est tenu de vérifier d’office que le créancier agit sur le fondement d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, que la poursuite n’est pas engagée pendant le délai d’opposition à une décision rendue par défaut, la vente forcée ne pouvant quoi qu’il en soit intervenir sur le fondement d’un titre exécutoire par provision et que la saisie porte sur des droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l’objet d’une cession.
En application de l’article L.311- 1 du code des procédures d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier.
En vertu de l’article 684 alinéa 1er du code de procédure civile, « l’acte destiné à être notifié à une personne ayant sa résidence habituelle à l’étranger est remis au parquet, sauf dans les cas où un règlement européen ou un traité international autorise l’huissier de justice ou le greffe à transmettre directement cet acte à son destinataire ou à une autorité compétente de l’Etat de destination. »
Aux termes de l’article 687-1 du même code, « s’il ressort des éléments transmis par l’autorité requise ou les services postaux que le destinataire n’habite pas à l’adresse indiquée et que celui-ci n’a plus ni domicile ni résidence connus, l’huissier de justice relate dans l’acte les indications ainsi fournies et procède à la signification comme il est dit aux alinéas 2 à 4 de l’article 659. »
Lesdits alinéas prévoyant ce qui suit : « le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.
Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité.
Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d’un acte concernant une personne morale qui n’a plus d’établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés. »
En l’espèce, le créancier poursuivant déclare poursuivre le recouvrement de sa créance en vertu d’un jugement réputé contradictoire rendu le 31 mars 2021 par le Tribunal Judiciaire de Paris ayant notamment :
Condamné M. [R] à payer à la société Crédit Logement la somme de 175.860,61 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2019 ; Ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière à compter du 25 novembre 2019 ; Condamné M. [R] à payer à la société Crédit Logement la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamné M. [R] aux dépens ; Rappelé que les frais de la mesure conservatoire et le cas échéant définitive sont à la charge de M. [R] dans les conditions du code des procédures civiles d’exécution, notamment pris en son article L. 512-2. Suivant procès-verbal de perquisition et de difficultés du 31 mai 2021, l’huissier instrumentaire chargé de signifier ledit jugement a indiqué ce qui suit : « en date du 26 avril 2021, nous nous sommes transportés au [Adresse 3]. Là étant, nous avons rencontré le gardien de l’immeuble qui nous déclare que Monsieur [R] [P] est parti sans laisser d’adresse depuis environ 2 ans. En conséquence, nous nous sommes rapprochés de notre correspondant lequel nous a indiqué que Monsieur [R] résiderait dorénavant au CANADA, plus précisément [Localité 2]. Compte tenu de cette information, nous avons adressé aux autorités canadiennes compétentes aux fins de remise de l’acte au susnommé le 26 mai 2021. »
Par acte de transmission du 26 mai 2021, l’huissier instrumentaire a adressé au Ministère de la Justice du Québec le formulaire de demande prévu par la Convention de la Haye du 15 novembre 1965 et l’acte de signification du jugement susvisé aux fins de signification à M. [R].
Par procès-verbal de démarche du 28 juin 2021, l’huissier de justice requis n’a pu signifier le jugement précité pour le motif suivant : « le destinataire de l’acte est déménagé depuis environ décembre 2019 selon le propriétaire du [Adresse 1] et selon [S] [D], la nouvelle locataire. »
S’il est justifié de l’absence de mention de déclaration d’appel interjeté contre le jugement précité suivant certificat de non-appel délivré par le directeur de greffe de la Cour d’appel de [Localité 17] le 30 septembre 2021, il n’est, en l’espèce, pas justifié du respect des dispositions littéralement reproduites des articles 687-1 et 659 du code de procédure civile.
En effet, conformément à celles-ci, il était requis de l’huissier de justice compétent sur le territoire national de relater dans un acte les indications reçues de l’autorité étrangère requise et faisant état de l’absence de domiciliation et de résidence du destinataire de l’acte à l’adresse indiquée et de procéder conformément aux alinéas 2 à 4 de l’article 659.
Or, si dans le cadre de la réouverture des débats, le Crédit Logement produit un courrier recommandé avec accusé de réception daté du 26 mai 2021 et contenant copie de l’acte de signification du jugement susmentionné, il ne peut utilement prétendre qu’une telle diligence est conforme aux dispositions de l’article 687-2 alinéa 2 du code de procédure civile lesquelles concernent seulement la date à laquelle la notification de l’acte doit être réputée avoir été effectuée et alors même qu’il ressort dudit courrier sa conformité aux dispositions de l’article 686 du même code.
Le Crédit Logement ne peut, aux termes de ses conclusions, davantage prétendre que cette diligence est conforme à l’article 10 de la Convention de la Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale alors que ladite Convention ne s’applique pas lorsque l’adresse du destinataire de l’acte n’est pas connue conformément à son article 1er alinéa 2.
Or, le caractère inconnu de l’adresse de M. [R] ressort précisément du procès-verbal de démarche précité du 28 juin 2021 et à la suite duquel l’huissier de justice compétent sur le territoire national aurait dû relater dans un acte les indications contenues dans ledit procès-verbal et procéder conformément aux dispositions de l’article 659 alinéa 2 à 4 du code de procédure civile.
En l’état de ces constatations, il n’est toujours pas démontré le caractère régulier de la signification du jugement fondant la présente procédure et, partant, le caractère exécutoire de ce dernier.
Il convient d’en tirer toutes conséquences sur la validité de la présente procédure en déboutant le Crédit Logement de l’intégralité de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
DEBOUTE le CREDIT LOGEMENT de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE le CREDIT LOGEMENT aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et ont signé le 5 mai 2025
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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