Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 30 sept. 2025, n° 23/04740 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04740 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Quatrième Chambre
N° RG 23/04740 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YAUF
Jugement du 30 Septembre 2025
Notifié le :
Grosse et copie à :
Me Marjorie PASCAL – 362
Maître Laurent SAUTEREL de la SELARL TESSARES AVOCATS – 588
Copie dossier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 30 Septembre 2025 devant la Quatrième Chambre le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 13 Mai 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 17 Juin 2025 devant :
Florence BARDOUX, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assistée de Sylvie ANTHOUARD, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [D] [P]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Laurent SAUTEREL de la SELARL TESSARES AVOCATS, avocats au barreau de LYON
En présence de :
S.A.R.L.U. EOLYS INGENIERIE,
dont le siège social était sis [Adresse 4]
placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de Lyon en date du 13 juillet 2023 lequel a désigné Me [S] -MJ Synergie es qualitès de mandataire liquidateur de la société
DEFENDERESSE
APICIL PREVOYANCE, Institution de prévoyance
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Marjorie PASCAL, avocat au barreau de LYON
FAITS ET PRÉTENTIONS
Monsieur [P] expose que son employeur, la société EOLYS INGENIERIE a souscrit un contrat collectif de prévoyance par APICIL PREVOYANCE garantissant notamment l’incapacité de travail.
Il précise que le 21 septembre 2018, il a rempli un questionnaire médical lors de son adhésion.
Fin 2018, il s’est trouvé en arrêt de travail pour dépression suite au décès de son père.
Il a ultérieurement transmis à l’APICIL un certificat d’arrêt de travail du 21 mars 2019 mentionnant un syndrome dépressif traité depuis le mois d’août 2015.
L’APICIL PREVOYANCE lui a alors reproché de ne pas avoir déclaré cette pathologie dans le questionnaire médical, puis par la suite, il a reçu un courrier de l’association APICIL UPESE affirmant que son opinion du risque garanti avait été faussée, lui opposant l’article 24 du règlement APICIL PREVOYANCE, et lui notifiant, pour le compte d’APIClL PREVOYANCE, un refus de prise en charge du sinistre.
L’APICIL PREVOYANCE a ensuite réclamé à la société EOLYS INGENIERIE le remboursement de la somme de 23 249,80 Euros au motif que le versement de prestations à Monsieur [P] pour la période du 8 décembre 2018 au 26 avril 2019 n’était pas justifié.
Aucun accord n’est intervenu malgré une tentative de médiation auprès du Médiateur de la Protection Sociale et les arrêts de travail suivants, dont l’un pour une opéraiton du biceps, n’ont pas été pris en charge.
Par acte en date du 21 juin 2023, Monsieur [P] et la société EOLYS INGENIERIE ont fait assigner l’APICIL PREVOYANCE devant la présente juridiction.
La société EOLYS INGENIERIE a été placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce du 13 juillet 2023.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 21 janvier 2025, Monsieur [P] demande au Tribunal :
■ à titre liminaire
— de déclarer que la société EOLYS INGENIERIE a été placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce, lequel a désigné Maître [S] ès qualités de mandataire judiciaire
— de déclarer que Maître [S] ès qualités a indiqué n’y avoir lieu à représentation dans la procédure de la société EOLYS INGENIERIE
■ à titre principal sur l’absence de communícation et de régularísation auprès de Monsieur [P] et d’EOLYS INGENIERIE d’une notice d’adhésion et d’un réglement APICIL
— de constater que dans divers courriers adressés par l’APICIL PREVOYANCE, cette dernière mentionne I’article 24 d’une notice d’adhésion-Règlement APICIL, dont il apparaît en I’état qu’eIIe n’a été remise, ni à EOLYS INGENIERIE, ni à Monsieur [P]
— de juger que Monsieur [P] et la société EOLYS INGENIERIE avaient, par courrier du 30 janvier 2023, mis en demeure l’APICIL de leur transmettre sous huitaine copie de ce règlement, afin de déterminer s’il avait été signé par les demandeurs
— de déclarer que l’APICIL PREVOYANCE n’a fourni aucune réponse, et n’a pas transmis copie de cette Notice
— de déclarer que l’APICIL ne saurait opposer cette Notice dont elle reconnaît qu’elle aurait été adressée seulement prétendument en annexe d’un courrier adressé par voie simple, à une adresse erronée, en date du 19 décembre 2018
— de déclarer qu’EOLYS INGENIERIE et Monsieur [P] n’ont jamais eu connaissance de ce courrier, ni de son annexe
De surcroît
— de déclarer que dans l’hypothèse où ce courrier aurait été réceptionné par la société EOLYS, cette réception aurait manifestement été trop tardive pour qu’elle puisse en prendre connaissance en temps utile, et qu’elle le transmette à Monsieur [P] pour sa complète et parfaite information
— de déclarer en effet que Monsieur [P] a complété le questionnaire médical litigieux le 21 septembre 2018, soit trois mois avant la prétendue réception du courrier en date du 19 décembre 2018 auquel aurait été annexé le Règlement APICIL PREVOYANCE du 21 juin 2018
En conséquence
— de déclarer que l’APICIL PREVOYANCE doit accorder sa garantie à Monsieur [P]
De surcroît
— de déclarer que l’APlCIL n’a pas non plus dénoncé la garantie de Monsieur [P] auprès de la société EOLYS INGENIERIE, de sorte que les indemnités afférentes à cette garantie doivent être payées par l’APICIL entre les mains d’EOLYS INGENIERIE
— de condamner l’APICIL à rembourser à Monsieur [P], ou Ie cas échéant à EOLYS INGENIERIE, les indemnités de prévoyance qu’eIIe n’a pourtant pas acquittées pour les périodes comprises entre le 8 novembre 2018 jusqu’au 30 octobre 2019 (arrêt de travail à 100 %) , et également pour la période du 1er novembre 2019 au 31 décembre 2019 où Monsieur [P] a été en mi-temps thérapeutique
Également
— de juger que Monsieur [P] a bénéficié d’arrêts de travail à compter du 4 mai 2022 jusqu’au 4 juin 2023, suite un problème d’arrachement du long biceps compliqué par une infection nosocomiale
— de déclarer qu’APlCIL PREVOYANCE a refusé à tort sa garantie
— de condamner l’APICIL à payer entre les mains de Monsieur [P], ou le cas échéant à EOLYS INGENIERIE, les indemnités de prévoyance pour sa période d’arrêt de travail du 4 Mai 2022 inclus au 04 juin 2023 inclus
— de déclarer que le paiement de ces indemnités par l’APICIL PREVOYANCE devra être assorti de l’exécution provisoire nonobstant appel ou opposition, au regard des difficultés financières rencontrées par Monsieur [P], du fait de refus de garantie d’APICIL
■ subsidiairement, sur l’absence de fausse déclaration et l’absence d’intention de Monsieur [P] de tromper l’assureur
— de déclarer que Monsieur [P] ne saurait se voir opposer une prétendue fausse déclaration dans le cadre du questionnaire médical complété en septembre 2018
— de déclarer que ce questionnaire est de toute évidence insuffisamment explicite au regard de la jurisprudence
— de déclarer que Monsieur [P] n’a donc nullement effectué une fausse déclaration, a fortiori qui aurait été intentionnelle
— de déclarer que l’APICIL ne pouvait pas affirmer avoir été trompée sur la nature du risque, et doit par conséquent sa garantie à Monsieur [P]
En conséquence
— de déclarer que l’APICIL PREVOYANCE devra être condamnée à rembourser à Monsieur [P], ou le cas échéant à EOLYS INGENIERIE, les indemnités de prévoyance qu’elle n’a pourtant pas acquittées pour les périodes comprises entre le 8 novembre 2018 jusqu’au 30 octobre 2019 ( arrêt de travail complet à 100 %) , et également pour la période du 1er novembre 2019 au 31 décembre 2019 où Monsieur [P] a été en mi-temps thérapeutique
De surcroît
— de constater que Monsieur [P] a bénéficié d’arrêts de travail du 4 mai 2022au 4 juin 2023, suite un problème d’arrachement du long biceps compliqué par une infection nosocomiale
— de constater que l’APlCIL PREVOYANCE a toutefois refusé à tort sa garantie pour cette période
— de déclarer que Monsieur [P] n’a effectué aucune fausse déclaration intentionnelle, de sorte que la garantie d’APICIL est due
— de condamner l’APICIL à payer entre les mains de Monsieur [P], ou le cas échéant à EOLYS INGENIERIE, les indemnités de prévoyance pour sa période d’arrêt de travail du 4 Mai 2022 inclus au 4 juin 2023 inclus
— de déclarer que le paiement de ces indemnités par l’APICIL devra être assorti de l’exécution provisoire nonobstant appel ou opposition, au regard des difficultés financières rencontrées par Monsieur [P], du fait de refus de garantie d’APICIL
En outre
— de constater que la prévoyance souscrite par EOLYS INGENIERIE au profit de ses salariés est obligatoire, car résultant d’un accord de branche SYNTEC du 27 mars 1997 étendu par arrêté du 31 mars 1999
— de déclarer notamment au regard de I’article L932-7 du Code de la Sécurité Sociale que même en cas de fausse déclaration de I’assuré, I’assureur doit accorder sa garantie au bénéficiaire de la prévoyance, en I’espèce à la société EOLYS INGENIERIE et à Monsieur [P]
— de condamner APICIL PREVOYANCE à rembourser à Monsieur [P], ou le cas échéant à EOLYS INGENIERIE, les indemnités de prévoyance qu’eIIe n’a pourtant pas acquittées pour les périodes du 8 novembre 2018 au 30 octobre 2019 (arrêt complet), et du 1er novembre 2019 au 31 décembre 2019 (mi-temps thérapeutique)
— de condamner APICIL PREVOYANCE, à payer entre les mains de Monsieur [P], ou le cas échéant à EOLYS INGENIERIE, les indemnités de prévoyance pour la période d’arrêt de travail du 4 Mai 2022 inclus au 04 juin 2023 inclus
■ très subsidiairement, sur la renonciation d’APICIL PREVOYANCE à se prévaloir de la nullité du contrat de garantie
En premier lieu
— de juger que suivant courrier du 25 juin 2019, I’association APICIL UPESE a informé le seul Monsieur [P] du refus de garantie d’APICIL PREVOYANCE pour nullité
— de déclarer qu’iI est manifeste que ce courrier n’emportait aucune conséquence juridique, puisque Monsieur [P], comme la société EOLYS INGENIERIE, n’avaient aucun lien contractuel avec l’association APICIL UPESE
— de déclarer dès lors que l’APICIL PREVOYANCE ne saurait refuser le bénéfice de sa garantie à Monsieur [P] et à EOLYS INGENIERIE
En second lieu
— de déclarer que l’APICIL PREVOYANCE (dont le numéro Siret est distinct de celui d’APICIL UPESE) a pour sa part continué de percevoir en tout état de cause les cotisations acquittées par EOLYS INGENIERIE, dans I’intérêt de Monsieur [P]
— de juger que la société EOLYS INGENIERIE a versé de façon quasiment continue à l’APICIL PREVOYANCE des cotisations au titre de la prévoyance de Monsieur [P], seul cadre de l’entreprise, ainsi qu’en atteste le cabinet d’expertise comptable EKYLIS
— de déclarer que l’APICIL PREVOYANCE a de facto renoncé à se prévaloir de la nullité du contrat, de sorte que le refus de garantir Monsieur [P] était inopposable et non valable, que ce soit au titre du sinistre de 2019, ou du sinistre de mai 2022
— de déclarer que la garantie de l’APICIL PREVOYANCE est due
— de condamner l’APICIL à rembourser à Monsieur [P], ou le cas échéant à EOLYS INGENIERIE, les indemnités de prévoyance qu’elIe n’a pourtant pas acquittées pour les périodes comprises entre le 8 novembre 2018 et le 30 octobre 2019 (arrêt complet), et pour la période du 1er novembre 2019 au 31 décembre 2019 (mi-temps thérapeutique)
— de condamner en outre l’APICIL PREVOYANCE, à payer entre les mains de Monsieur [P], ou le cas échéant à EOLYS INGENIERIE, les indemnités de prévoyance pour sa période d’arrêt de travail du 4 mai 2022 inclus au 4 juin 2023 inclus
— de déclarer que le paiement de ces indemnités par l’APICIL devra être assorti de l’exécution provisoire nonobstant appel ou opposition, au regard des difficultés financières rencontrées par Monsieur [P]
■ à titre infiniment subsidiaire, sur la répétition de l’indu par l’APICIL PREVOYANCE, si le Tribunal ne faisait pas droit aux demandes de Monsieur [P], comme d’EOLYS INGENIERIE, et devait retenir que la garantie d’APICIL n’était pas due,
— de déclarer que l’APIClL PREVOYANCE a continué de percevoir indûment des cotisations de la part d’EOLYS INGENIERIE au titre de la prévoyance de Monsieur [P] depuis le 25 Juin 2019, comme I’atteste le cabinet d’expertise comptable EKYLIS
— de condamner l’APICIL à rembourser à EOLYS INGENIERIE les cotisations qu’elle a indûment perçues pour la période du 25 juin 2019 au jugement
■ sur le rejet de la demande reconventionnelle de l’APICIL PRÉVOYANCE
— de déclarer et de juger que l’articIe 2224 du Code Civil doit s’appIiquer et que la demande reconventionnelle de l’APICIL est prescrite
En conséquence,
— de débouter l’APICIL PREVOYANCE de ses demandes
— de déclarer que l’APICIL a reconnu par courrier du 4 juillet 2019 que sa demande devait être dirigée uniquement contre la société EOLYS INGENIERIE, sans avoir qualité pour en solliciter recouvrement auprès de Monsieur [P]
— de déclarer et de juger qu’APICIL PREVOYANCE doit être déboutée de I’intégralité de ses demandes dirigées contre Monsieur [P]
— de débouter en conséquence APICIL PREVOYANCE de I’intégraIité de ses demandes
■ en tout état de cause
— de condamner l’APICIL PREVOYANCE au paiement d’une indemnité de 3 000,00 Euros au titre de I’articIe 700 du Code de Procédure Civile
— d’ordonner l’exécution provisoire nonobstant appel et sans caution, de la décision à intervenir au regard dela nature du litige, et de la situation de Monsieur [P], comme des facultés financières de l’APlCIL
— de condamner l’APICIL aux dépens, dont distraction au profit de son avocat.
Monsieur [P] exerce son action au visa des articles 1103 et 1302 et suivants du Code Civil, L 112-2, L 112-3, L 112-4 et L 113-4 du Code des Assurances, et L 932-7 du Code de la Sécurité Sociale.
Concernant les moyens et arguments développés par Monsieur [P] au soutien de ses prétentions, ils sont énoncés dans le dispositif de ses conclusions repris ci-dessus.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 8 octobre 2024, l’APICIL PREVOYANCE demande au Tribunal :
— de débouter les demandeurs de leurs demandes
— de juger recevable sa demande reconventionnelle
— en conséguence, de juger nulle la garantie due à Monsieur [P] en vertu du contrat souscrit par la société EOLYS INGENIERIE
— de condamner Monsieur [P] à lui rembourser la somme de 23 249,80 Euros, outre intérêts au taux légal à compter des conclusions notifiées le 15 février 2024 valant en tant que de besoin mise en demeure de payer, ou à défaut, à compter du jugement
— de condamner Monsieur [P] au paiement de la somme de 3 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’à supporter les dépens.
À titre liminaire, l’APICIL expose qu’elle est une Institution de Prévoyance régie par le Titre III du Livre IX du Code de la Sécurité Sociale, et que les dispositions du Code des Assurances ne lui sont pas applicables.
L’APICIL soutient que la nullité de la garantie est parfaitement opposable à Monsieur [P]
Elle rappelle qu’en application de l’article L 932-38 du Code de la Sécurité Sociale et de la Loi EVIN, c’est à la seule entreprise adhérente, la société EOLYS INGENIERIE, qu’il incombait de communiquer à ses salariés la notice d’information.
Elle souligne que par sa signature sur le contrat, l’adhérent a reconnu avoir reçu l’ensemble de ces documents contractuels.
L’APICIL soutient que la nullité de la garantie est acquise pour cause de fausse déclaration intentionnelle de Monsieur [P] quant à ses antécédents médicaux, conformément à l’article 23 du Règlement de l’lnstitution en vigueur à la date de souscription du contrat par l’employeur, au règlement en vigueur à la date d’adhésion du bénéficiaire, et à l’article 24 du Règlement en vigueur à la date du premier arrêt de travail de Monsieur [P].
Elle reproche à Monsieur [P] de ne pas avoir déclaré le traitement qu’il suivait depuis août 2015 pour un syndrome anxio-dépressif majeur, et d’avoir répondu NON à la question n° 9 et elle soutient que cela a faussé son appréciation du risque.
L’APICIL réclame donc le remboursement des prestations déjà servies à Monsieur [P] et qui sont indues, et elle s’oppose à la restitution des cotisations versées qui lui restent acquises dans une telle hypothèse aux termes du contrat.
Le Tribunal renvoie aux conclusions des parties pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions en application de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de relever de manière liminaire que les conclusions déposées par Monsieur [P] contiennent un dispositif développé sur plus de 5 pages contenant un grand nombre de demandes visant à « constater que », « dire que » ou « juger que » qui, hormis les cas prévus par la loi, ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de Procédure Civile sur lesquelles le Tribunal doit statuer, mais qui sont des moyens, voire de simples arguments.
La société EOLYS INGENIERIE a été placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce du 13 juillet 2023.
L’instance est donc interrompue à son égard, le mandataire liquidateur n’étant pas intervenu l’instance.
Sur la validité de la garantie
La société EOLYS INGENIERIE, représentée par son dirigeant Monsieur [P], a adhéré à un contrat collectif de prévoyance APICIL PREVOYANCE le 8 avril 2005.
Monsieur [P] s’est affilié à ce contrat en septembre 2018.
Il s’avère que la société EOLYS INGENIERIE a adhéré au contrat APICIL dans le cadre d’une couverture collective obligatoire et il est stipulé que les garanties de prévoyance correspondent à « celles prévues par la CCN des Bureaux d’Études, Techniques, Cabinets d’Ingénieurs et Sociétés de Conseils ».
Il est versé aux débats un accord du 27 mars 1997 relatif à la prévoyance rattaché à la convention collective précitée, accord étendu par arrêté du 31 mars 1999.
Ces points ne sont pas discutés en défense.
Or, si l’article L 932-7 du Code de la Sécurité Sociale prévoit la nullité du contrat en cas de réticence ou la fausse déclaration intentionnelle du participant lorsqu’elle change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’institution, l’alinéa 4 exclut l’application de cette sanction « lorsque l’adhésion à l’institution résulte d’une obligation prévue par une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel ».
Il n’est opéré par ce texte aucune distinction selon les modalités de désignation de l’institution, le niveau des garanties souscrites, le nombre ou la qualité des salariés bénéficiaires.
Ainsi l’APICIL, qui n’a d’ailleurs opposé aucun moyen ou argument sur ce point, n’est pas fondée à opposer à Monsieur [P] une fausse déclaration et la nullité consécutive du contrat, et ce nonobstant les stipulations contractuelles contraires.
En conséquence, la demande de nullité de la garantie Prévoyance présentée par l’APICIL, ainsi que sa demande de remboursement des prestations déjà servies, seront rejetées, l’Institution devant sa garantie à Monsieur [P].
Dans ces conditions, les débats concernant l’opposabilité de la Notice et du Règlement APICIL, l’absence de dénonciation de la garantie à la société EOLYS INGENIERIE, l’existence à l’égard de l’institution de prévoyance d’une fausse déclaration et ses incidences sur l’opinion du risque, la renonciation à se prévaloir de la nullité du contrat, et à la répétition de l’indu pour les cotisations versées en cas de nullité du contrat sont sans objet.
Sur la garantie due
L’APICIL a versé des indemnités à Monsieur [P] pour un total de 23 249,80 Euros pour la période du 2 décembre 2018 au 26 avril 2019 suite à son arrêt de travail pour dépression.
Elle ne conteste pas avoir continué à percevoir les cotisations acquittées par EOLYS INGENIERIE du chef de Monsieur [P], lequel verse aux débats un courriel de l’APICIL confirmant la réouverture du contrat suite au paiement des cotisations le 22 novembre 2019, ainsi qu’une attestation de l’expert comptable de la société EOLYS INGENIERIE accompagnée d’un fichier confirmant ce paiement jusqu’au 31 décembre 2020.
En tout état de cause, elle s’oppose à leur restitution, ce qui implique qu’elle les a bien perçues.
Enfin, elle ne conteste pas à titre subsidiaire la demande de Monsieur [P] tendant à la prise en charge de son arrêt de travail du 2 décembre 2018 au 26 avril 2019 (entre le 8 novembre 2018 et le 30 octobre 2019 (arrêt complet), et pour la période du 1er novembre 2019 au 31 décembre 2019 (mi-temps thérapeutique).
Elle sera en conséquence condamnée à le prendre en charge dans les conditions et limites contractuelles, la somme de 23 249,80 Euros déjà servie devant être déduite.
En ce qui concerne l’arrêt de travail du 4 mai 2022 inclus au 4 juin 2023 inclus pour une intervention chirurgicale et ses suites compliquées d’une infection, Monsieur [P] produit ses arrêts de travail.
L’APICIL verse aux débats des extraits du profil de Monsieur [P] sur Linkedin d’où il ressort qu’il exerce une activité d’expertise depuis octobre 2023, et est inscrit comme indépendant depuis le 29 septembre 2023, ce qui n’est pas de nature à restreindre ses droits concernant l’arrêt antérieur dont la prise en charge est sollicitée.
Cet arrêt devra donc également être pris en charge.
Sur les autres demandes
L’exécution provisoire est de droit, et il n’a pas été demandé en défense qu’elle soit écartée.
Il est équitable de condamner l’APICIL à payer à Monsieur [P] la somme de 1 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La partie qui succombe est condamnée aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de l’avocat adverse dans les conditions prévues à l’article 699 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
Constate l’interruption d’instance à l’égard de la société EOLYS INGENIERIE suite au jugement de liquidation judiciaire du 13 juillet 2023 ;
Rejette la demande de nullité de la garantie Prévoyance souscrite par Monsieur [P] auprès de l’APICIL PREVOYANCE ;
Condamne l’APICIL PREVOYANCE à prendre en charge l’arrêt de travail de Monsieur [P] du 2 décembre 2018 au 26 avril 2019 dans les conditions et limites contractuelles, la somme de 23 249,80 Euros déjà servie devant être déduite des prestations restant dues ;
Condamne l’APICIL PREVOYANCE à prendre en charge l’arrêt de travail de Monsieur [P] du 4 mai 2022 inclus au 4 juin 2023 dans les conditions et limites contractuelles ;
Condamne l’APICIL PREVOYANCE à payer à Monsieur [P] la somme de 1 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Déboute les parties pour le surplus.
Condamne l’APICIL PREVOYANCE aux dépens, avec droit de recouvrement direct dans les conditions prévues à l’article 699 du Code de Procédure Civile au profit de l’avocat adverse.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Florence BARDOUX, Vice-Président.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Florence BARDOUX, et Sylvie ANTHOUARD, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Siège ·
- Contrôle ·
- Magistrat ·
- Charges ·
- Centre hospitalier ·
- Réquisition
- Sapiteur ·
- Expertise ·
- Enfant ·
- Provision ·
- Indemnisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Lien ·
- Rapport
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle technique ·
- Défaillance ·
- Enseigne ·
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Mission ·
- Partie ·
- Motif légitime
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Affaires étrangères ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie immobilière ·
- Pays-bas ·
- Commandement de payer ·
- Publicité foncière ·
- Adresses ·
- Radiation ·
- Sociétés
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Associations ·
- Lésion ·
- Employeur ·
- Présomption ·
- Certificat médical ·
- Communication ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Contribution ·
- Enfant ·
- Débiteur ·
- Mariage ·
- Education ·
- Notaire ·
- Date ·
- Partie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tiers ·
- Consentement ·
- Adresses ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Personnes ·
- Surveillance ·
- Demande
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Émargement ·
- Hôpitaux ·
- Centre hospitalier ·
- Saisine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copie ·
- Avis ·
- Public
- Europe ·
- Décès ·
- Préjudice d'affection ·
- Assureur ·
- Épouse ·
- Qualités ·
- Victime ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- In solidum
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Ordonnance ·
- Réserve ·
- Principal ·
- Accord ·
- Action
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Consentement ·
- Avis ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Copie
- Handicapé ·
- Adulte ·
- Restriction ·
- Allocation ·
- Accès ·
- Incapacité ·
- Personnes ·
- Emploi ·
- Action sociale ·
- Sécurité sociale
Textes cités dans la décision
- Accord du 27 mars 1997 relatif à la prévoyance
- Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 16 juillet 2021 (Avenant n° 46 du 16 juillet 2021)
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
- Code des assurances
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.