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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 11 juin 2025, n° 23/00699 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00699 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/00699 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MCX4
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00421
N° RG 23/00699 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MCX4
Copie :
— aux parties en LRAR
Mme [M] (CCC + FE)
[12] ([6])
— avocat(s) (CCC + FE) par Case palais
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
JUGEMENT du 11 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Catherine TRIENBACH, Vice-présidente Président
— Evelyne SCHMITTBIEL, Assesseur employeur
— [T] [X], Assesseur salarié
Greffier : Léa JUSSIER
Greffier stagiaire : [Z] [R]
DÉBATS :
à l’audience publique du 07 Mai 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 11 Juin 2025
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 11 Juin 2025,
— Contradictoire et en premier ressort
— signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDERESSE :
Madame [D] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Valentin GANZITTI, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 330
DÉFENDERESSE :
[13]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Madame [O] [V], munie d’un pouvoir permanent
FAITS et PRÉTENTIONS
Par décision du tribunal judiciaire de Mulhouse du 26 avril 2023, le tribunal de céans a été saisi du recours de Mme [D] [M], qui, ayant saisi préalablement la Commission de recours amiable de la [Adresse 10] ([11]) de la [8] ([7]), conteste la décision de la [11] de la [7], lui refusant l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH).
Avec l’accord de Mme [D] [M], le tribunal a nommé un médecin consultant en la personne du Docteur [B], lequel a examiné la requérante le 12 septembre 2024.
La [11] de la [7] dépose un mémoire en défense enregistré le 16 janvier 2025. Elle sollicite du tribunal de constater l’absence de restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi, rejeter la demande de Mme [M] de se voir accorder l’Allocation aux Adultes Handicapés, de subsidiairement fixer son début d’attribution au 1er juillet 2022 pour une durée de deux ans.
À l’audience, Mme [D] [M] était représentée. Elle a repris ses conclusions du 09 janvier 2025 par lesquelles elle sollicite l’Allocation aux Adultes Handicapés pour une durée de 5 ans et la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La [11] de la [7] était présente. Elle a repris son écrit.
Le tribunal a mis l’instance en délibéré à la date du 11 juin 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Vu les articles L 821-1 à 9 et D 821-1 à 11 du code de la sécurité sociale ;
Pour prétendre à l’allocation aux adultes handicapés (AAH), le demandeur doit remplir les conditions suivantes :
— résider en France métropolitaine de façon permanente et être de nationalité française ou ressortissant d’un pays membre de l’Espace économique européen ou ressortissant d’un autre pays et en situation régulière en France. Pour les ressortissants de l’Espace économique européen, le droit à l’AAH est subordonné à une condition de résidence en [9] durant les trois mois précédant la demande. Cette condition n’est toutefois pas opposable :
* aux personnes qui exercent une activité professionnelle déclarée conformément à la législation en vigueur,
* aux personnes qui ont exercé une telle activité en France et soit sont en incapacité temporaire de travailler pour raisons médicales, soit suivent une formation professionnelle au sens des articles L. 6313-1 et L. 6314-1 du Code du travail, soit sont inscrites sur la liste des demandeurs d’emploi et aux ascendants, descendants et conjoints de ces personnes.
— avoir au moins 20 ans (ou plus de 16 ans si le jeune n’ouvre plus droit aux allocations familiales) ;
— présenter une incapacité permanente d’au moins 80 % ou un taux d’incapacité compris entre 50 et 80 %, et être âgé de moins de 60 ans et faire face à une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi
— ne pas pouvoir prétendre au titre d’un régime de sécurité sociale, d’un régime de pension de retraite ou d’une législation particulière, à un avantage de vieillesse, à l’exclusion de l’allocation de solidarité aux personnes âgées ([5]), une pension d’invalidité ou une rente d’accident du travail d’un montant au moins égal à celui de l’AAH (à l’exclusion de la majoration pour aide constante d’une tierce personne) ;
— ne pas disposer de ressources supérieures à un plafond : sont retenus les revenus du demandeur, mais également ceux de son conjoint, concubin ou partenaire de Pacs. Les ressources perçues pendant l’année de référence (soit l’année 2017 pour l’AAH versée en 2019), ne doivent pas dépasser un plafond annuel fixé à 10 800 euros pour une personne seule et 19 548 euros pour un couple (plafonds applicables à compter des allocations dues au titre du mois de novembre 2019). Ces plafonds sont augmentés de 5 400 euros par enfant à charge.
L’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles définit comme suit les différents taux :
Le taux inférieur à 50 % correspond à des troubles légers dont les retentissements n’entravent pas la réalisation des actes de la vie quotidienne.
Le taux à 50-79 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle.
Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans l’accomplissement des actes de la vie, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne.
C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d’élémentaires ou d’essentiels, sont mentionnés dans les différents chapitres et portent notamment sur les activités suivantes : · se comporter de façon logique et sensée ;
se repérer dans le temps et les lieux ; assurer son hygiène corporelle ; s’habiller et se déshabiller de façon adaptée ; manger des aliments préparés ; assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale ; effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l’intérieur d’un logement).
Le taux de 100 % est réservé aux incapacités totales comme par exemple dans le cas d’un état végétatif ou d’un coma.
L’article D821-1-2du CSS modifié par DÉCRET n°2015-387 du 3 avril 2015 – art. 2 définit comme suit la [14] :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles.
La [11] soutient cependant qu’elle ne remplit pas la condition de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Il résulte du rapport du Professeur [B], médecin consultant commis par le tribunal qui a examiné Mme [D] [M] le 12 septembre 2024 que « Mme [M] présente une polyarthrite immune négative érosive évoluant depuis 2016 ayant bénéficié de très nombreuses lignes de traitement.
Un traitement par rituximab est en cours depuis 2019 et poursuivi depuis cette date, en association au méthotrexate et au Cortancyl Sa dernière perfusion remonte à Mars 2024, avec une efficacité relative durant 6 mois
À l’examen clinique
On était en présence d’une patiente en bon état général accompagnée de son médecin traitant, mesurant 169cm pour 61kg, se plaignant de :
• Douleurs permanentes avec une EVA variant entre 4 et 8 avec une nette prédominance matinale, la patiente n’étant pas en mesure d’effectuer ses activités quotidiennes jusqu’à 10h du matin.
• De troubles du sommeil liés à des réveils douloureux nocturnes. La patiente n’est pas en mesure de préparer le petit déjeuner de son fils en position debout elle l’effectue à genoux: la patiente est contrainte de s’habiller en position assise en raison des douleurs avec une durée variable selon l’intensité et la fréquence des poussées. Ces poussées concernent essentiellement les grosses articulations, chevilles et genoux mais également la main du côté droit (côté dominant).
Elle n’est pas en mesure de se doucher en position debout toujours en raison des douleurs. Les courses alimentaires peuvent être effectuées grâce aux « drive » ;
• la patiente bénéficie d’une carte de stationnement.
• L’auscultation cardiopulmonaire est normale.
• Il n’existe pas de signe évocateur de poussées le jour de l’examen ; on note la présence d’un petit nodule douloureux au niveau de l’éminence thénar de la main droite. Les douleurs articulaires sont responsables d’une nette diminution de la force motrice de la main, sans qu’il n’existe de trouble sensitif. La cheville droite est en position antalgique, sa flexion contrariée est douloureuse. La marche est possible, mais lente et douloureuse et ne peut être maintenue sur de grandes distances. »
Le Pr [B] conclut de la façon suivante :
« A la date de la demande, soit le 6 juin 2024, on estime que :
• La patiente présente une polyarthrite immunonégative érosive sévère, évoluant par poussées, réfractaire à la quasi-totalité des traitements connus, le traitement actuellement administré ne permettant qu’une stabilisation de la maladie.
• L’impotence fonctionnelle lors des poussées, la persistance de douleurs permanentes résistant à un traitement bien conduit, et leur retentissement indéniable sur les activités de la vie courante font que si le taux d’incapacité présenté par Mme [M] est compris entre 50 et 79%, il existe bel et bien une restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi, qui doit conduire à reconnaître le bien-fondé de sa demande d’allocation adulte handicapé. »
Le tribunal constate que la [11] n’apporte aucun élément pertinent permettant de contredire les conclusions du rapport du médecin consultant.
Les conclusions de l’expert sont claires et sans ambiguïté et extrêmement argumentées puisque le médecin motive la restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi par l’existence d’une impotence fonctionnelle lors des poussées, des douleurs permanentes résistant à un traitement. Le tribunal les fait siennes.
Il y aura lieu de dire que Mme [D] [M] bénéficie de l‘AAH à compter du 1er juillet 2022 pour une durée de 5 ans, le médecin consultant indiquant bien que la maladie est réfractaire à tous les traitements connus et qu’elle ne peut être que stabilisée.
La [11] de la [7], qui succombe, sera condamné aux entiers frais et dépens, exception faite des frais de consultation.
Mme [D] [M] a dû assumer des frais pour sa défense qu’il serait contraire à l’équité de laisser intégralement à sa charge, la [11] de la [7] sera condamnée à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire s’impose eu égard à l’ancienneté du litige et à sa nature.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable en la forme le recours de Mme [D] [M] ;
DIT qu’à la date du 1er juillet 2022, Mme [D] [M] doit bénéficier de l’AAH pour une durée de 5 ans ;
CONDAMNE la [11] de la [7] aux entiers frais et dépens de la présente procédure, exception faite des frais de consultation ;
CONDAMNE la [11] de la [7] à payer à Mme [D] [M] la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
Décision prononcée par mise à disposition au greffe et signée par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Léa JUSSIER Catherine TRIENBACH
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Textes cités dans la décision
- DÉCRET n°2015-387 du 3 avril 2015
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
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