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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, 2e ch. civ. cab 1, 17 nov. 2025, n° 24/01988 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01988 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01988 – N° Portalis DB2F-W-B7I-FIQA
Madame [K] [E] [V] /c Monsieur [C] [T]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR
2ème chambre civile
[Adresse 11]
[Localité 7]
N° IIJ : 25/
N° RG 24/01988 – N° Portalis DB2F-W-B7I-FIQA
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc – demande en divorce autre que par consentement mutuel
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 17 novembre 2025
dans l’affaire entre :
Madame [K] [E] [V] épouse [T]
née le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 10]
de nationalité Française
Profession : Infirmière, demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Mélia THOMANN, avocat au barreau de COLMAR, avocat plaidant, vestiaire 55
— partie demanderesse -
ET :
Monsieur [C] [T]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 9]
de nationalité Française
Profession : Auto-entrepreneur, demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-2681 du 28/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
représenté par Me Florence TOKIC, avocat au barreau de COLMAR, avocat plaidant, vestiaire 54
— partie défenderesse -
Sandrine GOSSET, Juge, Juge aux Affaires Familiales au Tribunal Judiciaire de COLMAR, deuxième chambre civile, assistée de Pauline MARCOUX, Greffière,
A STATUE COMME SUIT :
Délivrance clause exécutoire le 17/11/2025
à Me TOKIC
Me THOMANN
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
— PAR CES MOTIFS -
Sandrine GOSSET, juge aux affaires familiales, statuant en premier ressort, par jugement contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe.
Vu la demande en divorce en date du 25 octobre 2024,
Vu l’article 237 du code civil ;
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [C] [T]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 8]
et de
Madame [K] [E] [V]
née le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 10]
mariés le [Date mariage 4] 2007 à [Localité 12] ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 1er août 2019 ;
DONNE ACTE aux époux des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
HOMOLOGUE l’acte notarié d’état liquidatif de régime matrimonial établi le 5 septembre 2024 par Maître [H] [J], notaire associée à [Localité 8] dont une copie authentique est demeurée ci-jointe et annexée ;
DIT que l’autorité parentale sur l’enfant [M] [T], née le [Date naissance 3] 2008 est exercée en commun par les deux parents ;
RAPPELLE que l’exercice commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la santé et la religion,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de la vie de chacun.
PRECISE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant, pendant la période de résidence qui lui est attribuée, est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant.
DIT qu’en cas de besoin, le parent chez lequel ne réside pas habituellement l’enfant, pourra communiquer aux chefs d’établissements scolaires la présente décision confirmant l’exercice conjoint de l’autorité parentale aux fins d’obtenir l’application des dispositions de la circulaire du 21 avril 1994 prévoyant, notamment, que le chef d’établissement envoie systématiquement, à chacun des parents, les mêmes documents et convocations.
FIXE la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun de ses parents, selon les modalités suivantes à défaut de meilleur accord entre les parents :
— les semaines impaires chez le père et les semaines paires chez la mère,
— le changement de résidence est fixé : le dimanche à 18 heures
étant précisé que le caractère paire ou impaire de la semaine (figurant sur le calendrier) est déterminé par le lundi qui suit le jour de changement de résidence ;
DIT qu’en tout état de cause, et sauf meilleur accord des parties, les enfants passeront le jour de la fête des pères chez le père et le jour de la fête des mères chez la mère (10 heures – 18 heures) ;
DIT que pendant les vacances scolaires de Noël l’enfant sera :
— pendant les années paires : la première semaine des vacances au domicile du père sauf le 25 décembre de 10 heures à 19 heures qu’elle passera au domicile maternel, et la deuxième semaine des vacances au domicile maternel,
— pendant les années impaires : la deuxième semaine des vacances au domicile du père ainsi que le 25 décembre de 10 heures à 19 heures et chez la mère au cours de la première semaine des vacances,
à charge pour le père de venir chercher et de ramener l’enfant ;
Étant précisé que :
— les trajets sont effectués par le parent qui en a la charge ou exceptionnellement et en cas d’empêchement par une personne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) connue de l’enfant ;
— les frais de voyage resteront à la charge du parent auquel incombe d’effectuer le trajet ;
— le carnet de santé et les papiers d’identité de l’enfant accompagnent ce dernier ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 373-2 du code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile à l’autre parent et qu’à défaut, en application des articles 227-4 et 227-6 du code pénal il encourt une sanction de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende.
DIT que chacun des parents fera son affaire des frais de la vie courante, et notamment des frais de garde, durant la période où l’enfant séjournera à son domicile, vacances comprises ;
DIT que les frais de scolarité et de rentrée scolaire après déduction de l’allocation de rentrée scolaire et de la bourse, les voyages scolaires ou sorties pédagogiques, les frais de mutuelle santé, les frais médicaux non remboursés et les activités sportives et culturelles décidées d’un commun accord, ainsi que l’équipement et le matériel afférents, seront partagés par moitié entre les parents. A défaut d’accord préalable entre les parents, les frais extra-scolaires, tels que les activités sportives et culturelles, ainsi que l’équipement et le matériel afférents, seront assumés par le parent qui en a pris l’initiative et, au besoin, les condamne à payer ces sommes ;
DIT que chaque parent conservera à sa charge les frais de cantine afférents à sa semaine de résidence ;
RAPPELLE que l’enfant doit disposer d’une garde-robe complète au domicile de chacun des parents qui en assumera le coût ;
CONDAMNE Madame [K] [V] aux dépens ;
INVITE les parties à procéder par voie de signification ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification ou de sa notification ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Pauline MARCOUX Sandrine GOSSET
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