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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 19 févr. 2026, n° 25/00622 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00622 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ J ] c/ Société COFIDIS, Société, S.A. LA BANQUE POSTALE CF, Société YOUNITED CREDIT, FRANFINANCE, CIE GLE DE LOC D EQUIPEMENTS C G L, Société CRCAM DU NORD EST |
|---|
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU JEUDI 19 FEVRIER 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00622 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAYE7
N° MINUTE :
26/00102
DEMANDEUR :
[D] [I]
DEFENDEURS :
Société CRCAM DU NORD EST
S.A. LA BANQUE POSTALE CF
Société COFIDIS
Société YOUNITED CREDIT
Perran-arrindell [O]
Société [J]
[B] [K]
Société FRANFINANCE
Société CIE GLE DE LOC D EQUIPEMENTS C G L
DEMANDEUR
Monsieur [D] [I]
7 RUE MOUSSET ROBERT
75012 PARIS
comparant en personne
DÉFENDEURS
Société CRCAM DU NORD EST
REIMS CLAIRMARAIS
26 RUE PINGAT
51100 REIMS
non comparante
S.A. LA BANQUE POSTALE CF
SERVICE SURENDETTEMENT
93812 BOBIGNY CEDEX 9
non comparante
Société COFIDIS
CHEZ SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante
Société YOUNITED CREDIT
SERVICE RECOUVREMENT
TSA 32500
92894 NANTERRE CEDEX 9
non comparante
Maître [T]-[M] [O]
62 RUE DE CAUMARTIN
75009 PARIS
non comparant
Société [J]
CHEZ [F]
69 AV DE FLANDRE
59700 MARCQ EN BAROEUL
non comparante
Madame [B] [K]
99 RUE DES REGNIERES
93240 STAINS
comparante en personne
Société FRANFINANCE
53 RUE DU PORT CS 90201
92724 NANTERRE CEDEX
non comparante
Société CIE GLE DE LOC D EQUIPEMENTS C G L
CHEZ [F]
69 AV DE FLANDRE
59700 MARCQ EN BAROEUL
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Yasmine WALDMANN
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en dernier ressort et susceptible de pourvoi en cassation, et mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
EXPOSE DU LITIGE
[D] [I] a déposé un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission ») le 17/07/2025.
Par décision du 07/08/2025, la commission a déclaré le dossier de [D] [I] irrecevable pour les motifs suivants : " Absence de bonne foi ; [D] [I] a bénéficié d’une suspension d’exigibilité des créances validée le 28/11/2022. Il a souscrit un prêt familial de 4 240 euros en mars 2024 sans demander l’autorisation de la commission ou du juge. Irrecevable pour aggravation de l’endettement ".
La décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à [D] [I] le 13/08/2025, qui l’a contestée par courrier adressé à la commission le 26/08/2025.
L’ensemble des parties a été convoqué par lettre recommandée avec avis de réception à l’audience du 15/12/2025 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS.
[D] [I], comparant en personne, fait valoir sa bonne foi et demande à être déclaré recevable à la procédure de surendettement.
Il indique que ce prêt familial d’un montant de 4 200 euros versé entre 2022 et 2024 s’inscrit dans un contexte de difficultés financières liées à un divorce, à l’arrivée d’un nouvel enfant, que cet argent lui a permis de se rendre en GUADELOUPE pour assister aux obsèques de sa mère décédée en mars 2024 ainsi que pour régler les frais liés à ce décès. Il précise être actuellement en concubinage, avoir deux enfants à charge dont l’un est âgé de 20 mois et que ses droits au chômage arrivent à terme.
[B] [K], créancière au titre de ce prêt familial et belle-sœur de [D] [I], comparante en personne, indique que ce prêt a servi pour financer le vol et les frais liés au décès de la mère du débiteur.
Bien que régulièrement convoquées par lettres recommandées, les autres parties n’ont pas comparu. Elles n’ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l’article R713-4 du code de la consommation.
L’affaire a été mise en délibéré au 19/02/2026 par mise à disposition au greffe.
Par voie de note en délibéré et par courriel adressé à la juridiction le 29/12/2025, [D] [I] a transmis les justificatifs qu’il était autorisé à produire (acte de décès, justificatifs de paiements des frais liés aux obsèques). Dans ce courriel, il rappelle le contexte dans lequel il a été contraint d’avoir recours à ce prêt familial ainsi que ses difficultés familiales et financières. Il précise que les fonds ont été majoritairement perçus en espèces, que cet argent a servi à effectuer des achats de première nécessité mais qu’il n’a pas conservé les justificatifs de ces achats.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la recevabilité du recours contre la décision d’irrecevabilité
En application de l’article R. 722-1 du code de la consommation, les parties disposent de quinze jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection la décision d’irrecevabilité de la commission, à compter de sa notification. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, [D] [I] a formé son recours le 26/08/2025 contre la décision notifiée le 13/08/2025.
Son recours est dès lors recevable.
2. Sur le bien-fondé du recours contre la décision d’irrecevabilité
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La bonne foi étant présumée, il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi du débiteur d’en rapporter la preuve, en démontrant que ce dernier a en fraude des droits de ses créanciers organisé ou aggravé son insolvabilité, ou qu’il a effectué des déclarations volontairement mensongères au moment de la demande de traitement de surendettement ou au cours de la procédure.
Il convient de rappeler qu’en matière de surendettement la bonne foi s’apprécie pendant le processus de constitution de l’endettement, au moment de la saisine de la commission, ainsi que tout au long de la procédure de traitement de la situation de surendettement. Pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement. La mauvaise foi suppose au surplus la caractérisation de l’élément intentionnel constitué par la connaissance que le débiteur ne pouvait manquer d’avoir de sa situation et par sa volonté de l’aggraver sachant qu’il ne pourrait faire face ensuite à ses engagements. Le juge apprécie la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
Il sera également indiqué que l’imprudence ou l’imprévoyance d’un débiteur qui s’engage au-delà de ses capacités financières ou qui effectue des choix inadaptés ne caractérisent pas, à elles-seules, sa mauvaise foi. Toutefois, le bénéfice des mesures de surendettement peut être refusé au débiteur qui a fait preuve d’une volonté systématique ou irresponsable de recourir au crédit pour réaliser des dépenses somptuaires ou mener un train de vie dispendieux, ou encore à celui qui, en fraude des droits de ses créanciers, a augmenté son endettement par des dépenses ou un appel répété aux moyens de crédit dans une proportion telle au regard de ses ressources disponibles que ce comportement caractérise le risque consciemment pris de ne pas pouvoir exécuter ses engagements ou la volonté de ne pas les exécuter.
La mauvaise foi peut être constituée si l’endettement est lié à un comportement frauduleux, mais seulement si le surendettement résulte majoritairement ou au moins substantiellement de ce comportement.
En l’espèce, [D] [I] a bénéficié d’un moratoire décidé par la Commission de surendettement des particuliers de Paris en date du 27/09/2022 afin de permettre au débiteur de retrouver un emploi et de vendre le terrain en indivision avec son ancienne conjointe.
[D] [I] a déposé un nouveau dossier de surendettement le 17/07/2025 dans lequel il a déclaré au titre de ses dettes un prêt familial d’un montant de 4 640 euros octroyé par [B] [K] le 02/02/2025 comprenant une mensualité de remboursement à hauteur de 150 euros et un restant dû de 4 240 euros.
[D] [I] explique au cours des débats que cet argent a été prêté entre 2022 et 2024, qu’il lui a principalement permis de se rendre en GUADELOUPE pour assister aux funérailles de sa mère décédée le 28/03/2024, assurer le règlement des frais liés à ce décès, faire face à une situation de grande précarité financière et subvenir aux besoins de sa famille.
Toutefois, si [D] [I] justifie avoir engagé des frais de transport pour se rendre à POINTE-A-PITRE à la suite du décès de sa mère en mars 2024 pour un montant de 668 euros et justifie que ces fonds lui ont été prêtés par voie de virements bancaires (deux virements de [S] [I] le 28/03/2024 pour un montant total de 330 euros ainsi que deux virements de [B] [K] pour un montant total de 330 euros le 28/03/2024), – somme qu’il a par ailleurs immédiatement remboursé par virement bancaire à destination de [S] [I] à hauteur de 630 euros le même jour – il ne verse aucun justificatif sur les autres frais d’obsèques qu’il prétend avoir engagés, hormis vraisemblablement des achats de fleurs pour un montant total de 119 euros.
Par ailleurs, [D] [I] fait valoir que les fonds ont été prêtés en espèces et qu’il n’a pas conservé les justificatifs permettant de prouver que cette somme a été utilisée afin d’effectuer des achats de première nécessité. Or, l’utilisation d’une somme d’argent prêtée en espèces ne dispense pas de conserver des justificatifs de son affectation ; il en résulte que [D] [I] ne justifie pas de l’utilisation et de l’affectation d’une très grande partie de la somme prêtée, à savoir 3 853 euros (4640 – 668 – 119 euros correspondant au prix des billets d’avion et fleurs).
De plus, il apparaît que les déclarations du débiteur sont contradictoires. En effet, lors des débats il a indiqué que les sommes au titre de ce prêt familial ont été versées entre 2022 et 2024, or il a déclaré lors du dépôt de son dossier de surendettement en date du 17/07/2025 que ce prêt a été octroyé le 02/02/2025 et dans un courriel adressé à la commission en date du 22/07/2025 que les sommes litigieuses ont été prêtées par [B] [K] entre 2020 et 2025. [D] [I] n’a donc pas fait preuve de sincérité dans ses déclarations au moment du dépôt de son premier et de son second dossier de surendettement.
Ainsi, [D] [I] a contracté un nouveau prêt sans justifier de l’affectation complète de ces fonds ni du caractère impérieux du recours à cette somme alors même qu’il bénéficiait déjà d’une suspension d’exigibilité des créances et ne pouvait ignorer qu’il avait interdiction d’aggraver son endettement. De surcroît, les relevés bancaires fournis par le débiteur démontrent que celui-ci était en capacité de régler 150 euros par mois au titre du remboursement de ce prêt et qu’il s’est ainsi volontairement départi de son actif privant ses créanciers de sommes qui devaient pourtant leur être destinées.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la mauvaise foi du débiteur apparaît caractérisée dans la constitution de son endettement.
Par conséquent, dans ces conditions et pour toutes ces raisons, [D] [I] sera déclaré irrecevable au bénéfice d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
3. Sur les demandes accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à sa charge.
Il sera enfin rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et susceptible de pourvoi en cassation,
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par [D] [I], à l’encontre de la décision d’irrecevabilité prise le 07/08/2025 par la commission de surendettement des particuliers de PARIS ;
CONSTATE la mauvaise foi de [D] [I] ;
DÉCLARE en conséquence [D] [I] irrecevable à bénéficier d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à [D] [I] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de PARIS ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la présidente et la greffière susnommées.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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