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Sur la décision
| Référence : | TJ La Roche-sur-Yon, jaf cab. 2, 7 janv. 2025, n° 24/00509 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00509 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
JAF Cabinet 2
Le 07 Janvier 2025
— --
Dossier N° RG 24/00509 – N° Portalis DB3H-W-B7I-EBRH
Minute : 25-0028
Nataf :
20J 0A
M. [R] [I] [G] [P]
C/
Mme [N] [C] [L] épouse [P]
— ---
copie exécutoire
copie conforme
le 15/01/2025
à
Tribunal Judiciaire
de [Localité 8]
— --
Chambre aux Affaires Familiales
— --
JUGEMENT DU 07 Janvier 2025
— --
________________________________________________
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Madame [A] [M]
GREFFIER
Madame Martine POIRIER
DEBATS à l’audience en chambre du conseil du 17 Octobre 2024
JUGEMENT à l’audience du 07 Janvier 2025
_______________________________________________
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [I] [G] [P]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 9]
de nationalité française, demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Laurence MALLET, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON, avocat plaidant
DEFENDEUR :
Madame [N] [C] [L] épouse [P]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 10] (BELGIQUE)
de nationalité Belge, demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Hafida KHADRAOUI de la SELARL ADLIB, avocats au barreau de LA ROCHE-SUR-YON, avocats plaidant
Les avocats des parties ayant été entendus en leurs plaidoiries à l’audience du 17 Octobre 2024, en chambre du conseil, devant Madame Virginie HEITZ, siégeant à juge unique conformément à l’article L213-3 du code de l’organisation judiciaire.
Qui leur a fait connaître que le jugement serait rendu le 20 décembre 2024, prorogé au 07 Janvier 2025.
A prononcé ce jour, par mise à disposition au Greffe, après délibéré du magistrat ci-dessus nommé, la décision dont suit la teneur ;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
CONSTATE que la demande en divorce est en date du 13 mars 2024,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [R] [I] [G] [P], né le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 8] (85),
et de
Madame [N] [C] [O], née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 10] (BELGIQUE),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 1997, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 7] (85).
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Monsieur et de Madame détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport des parties concernant les biens à la date du 1er août 2023,
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur et Madame ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Concernant [E] :
DIT que les frais relatifs à l’entretien et l’éducation de l’enfant seront partagés par moitié entre les parents, sous réserve d’un accord préalable sur l’engagement de la dépense pour les frais exceptionnels (permis de conduire, ordinateur, voyage scolaire, frais de santé restant à charge…), et au besoin les y CONDAMNE,
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre Monsieur [R] [P] et Madame [N] [O], et au besoin les y CONDAMNE,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 07 janvier 2025 et signé par la juge aux affaires familiales et par la greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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