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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 1, 25 févr. 2026, n° 24/06123 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06123 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR France - MAIF c/ CPAM DU VAR, Compagnie d'assurance ALLIANZ IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
_______________________
Chambre 1
************************
DU 25 Février 2026
Dossier N° RG 24/06123 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KKUR
Minute n° : 2026/98
AFFAIRE :
Société MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR France- MAIF, [N] [T] SAINT [X] C/ Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, CPAM DU VAR, S.A.R.L. AUTOCARS [V] ET FILS
JUGEMENT DU 25 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Marie HESSLING, Juge, statuant à juge unique
GREFFIER : Madame Nasima BOUKROUH
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 décembre 2025
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 11 février 2026. Le délibéré a été prorogé au 25 Février 2026.
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à :
la SELAS CABINET [S]
la SCP SCHRECK
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEURS :
MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR France – MAIF, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Serge DREVET de la SELAS CABINET DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [N] [U], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Serge DREVET de la SELAS CABINET DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’UNE PART ;
DÉFENDERESSES :
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non représentée
CPAM DU VAR, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non représentée
S.A.R.L. AUTOCARS [V] ET FILS, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Philippe SCHRECK de la SCP SCHRECK, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSE DU LITIGE :
Le 09 juin 2021 à [Localité 2] (83), Monsieur [N] [U], qui circulait comme cycliste, a été victime d’un accident de la circulation impliquant un bus immatriculé [Immatriculation 1] appartenant à la SARL AUTOCARS [V] ET FILS, assuré auprès de la compagnie ALLIANZ IARD.
Suite à l’accident, Monsieur [H] [Y] a été héliporté à l’hôpital Saint Anne de [Localité 3] où il a subi le 10 juin 2021 une intervention de prothèse totale de hanche gauche par voie antérieure. Il est sorti de l’hôpital le 13 juin 2021 avec prescription d’un suivi infirmier à domicile et de séances de kinésithérapie.
Le 08 mars 2022, la SA ALLIANZ IARD a versé à Monsieur [H] [Y] une indemnité provisionnelle d’un montant de 2.000 euros.
À la demande la SA ALLIANZ IARD et de la MAIF, assureur de Monsieur [H] [Y], ce dernier a été examiné le 21 avril 2022 par le Docteur [R] [O], expert près la cour d’appel d'[Localité 4], et le Docteur [M] [C], assistant technique de la MAIF.
Il est ressorti de cet examen que l’état de Monsieur [H] [Y] ne pouvait encore être considéré comme consolidé.
Le 30 juin 2022, la SA ALLIANZ IARD a versé à Monsieur [H] [Y] une nouvelle provision d’un montant de 2.650 euros.
Monsieur [H] [Y] a de nouveau été examiné le 14 mars 2023 par les Docteurs [O] et [C] qui ont ensuite déposé leur rapport d’expertise.
La MAIF a versé à Monsieur [H] [Y] la somme de 563,79 euros au titre des dépenses de santé (frais médicaux et pharmaceutiques) et celle de 166,40 euros au titre des frais d’aide-ménagère, représentant l’indemnité lui revenant en application de la garantie « indemnisation des dommages corporels » du contrat Assurance Habitation Raqvam 1.
Par courrier en date du 17 juillet 2023, la MAIF subrogée dans les droits de son sociétaire a présenté sa réclamation à la SA ALLIANZ IARD concernant les dépenses de santé et les frais d’aide ménagère et lui a rappelé rester dans l’attente de son offre d’indemnisation du préjudice subi par Monsieur [H] [Y].
La MAIF a réitéré sa demande auprès de la SA ALLIANZ IARD suivant courrier du 19 septembre 2023 et courrier électronique du 31 octobre 2023, lui rappelant la nécessité de respecter les délais légaux pour présenter à la victime une offre d’indemnisation.
En l’absence d’offre de la SA ALLIANZ IARD, la MAIF a invité cette dernière, suivant courrier recommandé avec avis de réception en date du 21 décembre 2023, à lui transmettre sous quinzaine une offre augmentée des intérêts de retard, sous peine d’engager une procédure judiciaire.
Suivant courrier électronique du 26 janvier 2024, la MAIF a adressé un nouveau courrier à la SA ALLIANZ IARD, à laquelle cette dernière n’a pas donné suite.
Par acte de commissaire de justice délivré les 23, 24 et 29 juillet 2024, Monsieur [N] [U] et la MAIF subrogée dans les droits de ce dernier ont fait assigner la SARL AUTOCARS [V] ET FILS, la SA ALLIANZ IARD et la CPAM du VAR devant le tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN aux fins d’obtenir l’indemnisation du préjudice subi suite à l’accident du 09 juin 2021.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 septembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, Monsieur [N] [U] et la MAIF demandent au tribunal de :
— DEBOUTER la SARL AUTOCAR [V] ET FILS de l’intégralité de ses demandes, fins, moyens et conclusions.
— CONDAMNER solidairement la SARL AUTOCARS [V] ET FILS et son assureur la SA ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [N] [U] la somme de :
— 885 € au titre du poste « tierce personne »
— 550 € au titre du poste « déficit fonctionnel temporaire partiel de classe III du 14.06.2021 au 27.07.2021 »
— 218,75 € au titre du poste « déficit fonctionnel temporaire partiel de classe II du 28.07.2021 au 31.08.2021 »
— 752,50 € au titre du poste « déficit fonctionnel temporaire partiel de classe I du 1er septembre 2021 au 28 juin 2022 »
— 6000 € au titre du poste « souffrances endurées évalué à 3,5/7 »
— 125 € au titre du poste « déficit fonctionnel total »
— 10 500 € au titre du poste « déficit fonctionnel permanent évalué à 7 % »
— 1500 € au titre du poste « préjudice esthétique permanent évalué à 1,5/7 »
— CONDAMNER solidairement la SA AUTOCARS [V] ET FILS et son assureur la SA ALLIANZ IARD à payer à la MAIF, subrogée dans les droits de son assuré Monsieur [N] [U], la somme de :
— 563,79 € au titre des frais médicaux et pharmaceutiques qu’elle a avancés ;
— 166,40 € au titre des frais d’aide-ménagère qu’elle a avancés ;
— CONDAMNER solidairement la société AUTOCARS [V] ET FILS et son assureur la SA ALLIANZ IARD au doublement des intérêts au taux légal sur la somme de 21 265,04 euros sur la période comprise entre le 31.05.2023 et la date du jugement devenu définitif.
— ORDONNER la capitalisation des intérêts à la date du jugement à intervenir.
— DÉDUIRE des sommes qui seront mises à la charge de la société AUTOCARS [V] ET FILS et de son assureur la SA ALLIANZ IARD la provision déjà versée de 4650 €
— ORDONNER que le jugement à intervenir sera commun et opposable à la CPAM du VAR
— CONDAMNER solidairement la société AUTOCARS [V] ET FILS et son assureur la SA ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [U] et à la MAIF, subrogée dans les droits de son assuré, la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— CONDAMNER solidairement la société AUTOCARS [V] ET FILS et son assureur la SA ALLIANZ IARD aux entiers dépens de l’instance, lesquels seront distraits au profit de la SELAS CABINET [S] sur ses affirmations de droits en application des dispositions des articles 696 et 699 du code de procédure civile.
Suivant dernières conclusions notifiées par RPVA le 25 septembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, la SARL AUTOCARS [V] ET FILS demande au tribunal de condamner la compagnie ALLIANZ IARD à la relever et garantir des éventuelles condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de sa demande en garantie, la SARL AUTOCARS [V] ET FILS rappelle que des versements provisionnels ont été effectués par son assureur ALLIANZ IARD et expose avoir sollicité le renvoi dans l’attente des conclusions de ce dernier, qui ne sont pas intervenues.
Régulièrement assignées à personne morale les 24 et 29 juillet 2024, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Var et la SA ALLIANZ IARD n’ont pas constitué avocat avant la clôture de la procédure, de sorte que la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 07 octobre 2025 suivant ordonnance du même jour et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 02 décembre 2025. À l’issue des débats, les parties présentes ont été avisées de la mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 11 février 2026, prorogé au 25 février 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions des articles 4 et 768 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, le tribunal ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examinant les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
Sur le droit à indemnisation :
Est impliqué dans un accident, au sens de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident.
Aux termes de l’article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.
En l’espèce, il est acquis aux débats que Monsieur [N] [U] a été blessée le 09 juin 2021 alors qu’il circulait à vélo, à l’occasion d’un accident de la circulation impliquant un bus assuré auprès de la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD.
Le droit à indemnisation de Monsieur [N] [U] n’est pas contesté et résulte tant des circonstances de l’accident (procédure pénale versée aux débats) que de l’article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, aucune faute inexcusable n’étant prouvée ni même alléguée à l’encontre de la victime.
Le droit à indemnisation de Monsieur [N] [U] est ainsi plein et entier.
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise des Docteurs [O] et [C], la date de consolidation des blessures est fixée au 29 juin 2022 et les conséquences médico-légales de l’accident du 09 juin 2021 sont les suivantes :
Hospitalisation
Du 09/06/2021 au 13/06/2021
Gênes temporaires totales dans toutes les activités personnelles
Du 09/06/2021 au 13/06/2021
Gênes temporaires partielles dans toutes les activités personnelles Classe III
Du 14/06/2021 au 27/07/2021
Gênes temporaires partielles dans toutes les activités personnelles Classe II
Du 28/07/2021 au 31/08/2021
Gênes temporaires partielles dans toutes les activités personnelles Classe I
Du 01/09/2021 au 28/06/2022
Arrêt temporaire des activités professionnelles
0 jour
Souffrances endurées
3,5/7
Préjudice Esthétique Temporaire
Néant
Atteinte Permanente à l’Intégrité Physique et Psychique constitutive du Déficit fonctionnel permanent
7%
Préjudice Esthétique Permanent
1,5/7
Préjudice professionnel
Néant
Préjudice d’agrément
Néant
Préjudice sexuel
Néant
Dépenses de santé futures
Néant
Tierce personne
— 1 heure par jour du 14/06/2021 au 27/07/2021
— 3 heures par semaine du 28/07/2021 au 31/08/2021
Le rapport des Docteurs [O] et [C], contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formulée, constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi par Monsieur [N] [U] des suites de l’accident du 09 juin 2021.
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 246 du code de procédure civile, le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien et apprécie souverainement l’objectivité du rapport de l’expert ainsi que sa valeur probante et sa portée.
Sur la base du rapport d’expertise et compte tenu des conclusions et pièces produites, le préjudice corporel de Monsieur [N] [H] [Y], âgé de 65 ans au jour de l’accident et de 66 ans au jour de la consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I. Les préjudices patrimoniaux temporaires :
— Les dépenses de santé actuelles (frais médicaux et assimilés) :
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation (on les retrouve dans les prestations en nature des organismes sociaux) et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc.), dès lors que ces frais sont en lien de causalité avec le fait dommageable.
Lorsque des dépenses ont été prises en charge par l’organisme social, il convient de se reporter au décompte produit par l’organisme social en les ajoutant aux dépenses que la victime justifie avoir conservé à sa charge.
Si l’organisme social ne réclame aucune somme, il convient néanmoins de fixer le montant de sa créance et de préciser les dépenses éventuellement restées à la charge de la victime.
En l’espèce, Monsieur [N] [U] ne sollicite aucune somme au titre des dépenses de santé avant la consolidation.
La MAIF sollicite la somme de 563,79 euros au titre des frais médicaux et pharmaceutiques justifiés pris en charge au titre de sa garantie. Cette demande sera examinée infra avec les autres demandes présentées par la MAIF.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du VAR, qui n’a pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure et ne sollicite donc aucune somme, n’a pas non plus fait connaître le montant de ses débours, de sorte que le tribunal n’est pas en mesure de fixer le montant de sa créance au titre de ce poste de préjudice.
— L’assistance par une tierce personne temporaire :
L’indemnisation de la tierce personne temporaire est liée à l’assistance nécessaire de la victime, avant consolidation, par une aide humaine dans les actes de la vie quotidienne ou afin de préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie.
Il est constant que les frais de tierce personne sont fixés en fonction des besoins de la victime au vu principalement du rapport d’expertise médicale et que l’indemnisation de ce poste de préjudice n’est ni soumise à la justification de l’existence de frais réellement déboursés ni réduite en cas d’assistance bénévole par un proche tel qu’un membre de la famille. L’évaluation du coût de l’aide humaine doit se faire au regard de la justification du besoin de compensation, de la gravité du handicap et de la spécialisation de la tierce personne, le coût étant différent selon que l’aide requise doit être accomplie ou non par une personne qualifiée.
En l’espèce, l’expert a retenu la nécessité d’une assistance par tierce personne pour les courses ménagères, les travaux domestiques et les sports en voiture, à raison d’une heure par jour du 14 juin 2021 au 27 juillet 2021 (soit 44 jours) et de trois heures par semaine du 28 juillet 2021 au 31 août 2021 (soit 35 jours).
Monsieur [N] [H] [Y] sollicite une indemnisation sur la base d’un taux horaire de 15 euros, soit la somme totale de 885 euros pour 59 heures.
Le taux horaire moyen de l’indemnisation de ce poste de préjudice se situe entre 16 et 25 euros de l’heure charges comprises en fonction du besoin, de la gravité du handicap, de la difficulté de prise en charge et de la spécialisation de la tierce personne.
Eu égard à la nature de l’aide requise et du handicap qu’elle est destinée à compenser, au vu des tarifs d’aide à domicile en vigueur dans la région et en l’absence de nécessité d’une qualification particulière pour l’aide humaine dont Monsieur [N] [H] [Y] a eu besoin, l’indemnisation se fera sur la base d’un taux horaire moyen de 16 euros.
En conséquence, le montant de l’indemnisation au titre de l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante doit être déterminé comme suit :
(44 jours x 16 euros) + ((35 jours / 7) x 3 x 16 euros) = 944 euros.
Monsieur [N] [H] [Y] a entendu limiter sa demande à la somme de 885 euros.
Une somme de 885 euros sera ainsi allouée à Monsieur [N] [H] [Y] au titre de l’assistance temporaire par une tierce personne avant la consolidation.
Les préjudices extra-patrimoniaux
1°) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
— Le déficit fonctionnel temporaire (DFT) :
Ce poste de préjudice inclut, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément et éventuellement le préjudice sexuel temporaire. L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle) et des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
Le déficit fonctionnel temporaire est habituellement évalué sur la base d’une somme journalière ou mensuelle comprise entre 25 et 33 euros par jour, selon la gravité du handicap.
En l’espèce, en l’état des conclusions du rapport d’expertise médicale des Docteurs [O] et [C], la gêne temporaire de Monsieur [N] [U] consécutive à son accident a été :
totale du 09 juin 2021 au 13 juin 2021, soit pendant 5 jours (durée de l’hospitalisation) ;partielle à 50 % (classe III) du 14 juin 2021 au 27 juillet 2021, soit pendant 44 jours, « compte tenu des conséquences d’un traumatisme du rachis cervical avec fractures des épineuses cervicale de C4 et C5, une contusion de l’épaule gauche avec subluxation acromio-claviculaire et un traumatisme de la hanche gauche avec fracture du col fémoral à même d’entraîner une gêne avec pénibilité accrue dans les actes de la vie courante associée à une astreinte aux soins caractérisée par le suivi d’un traitement symptomatique, une séance d’ostéopathie, des séances de rééducation, les déplacements s’effectuant à l’aide de deux cannes anglaises » ;partielle à 25 % (classe II) du 28 juillet 2021 au 31 août 2021, soit pendant 35 jours, « compte tenu de l’évolution des conséquences d’un traumatisme du rachis cervical avec fractures des épineuses cervicale de C4 et C5, une contusion de l’épaule gauche avec subluxation acromio-claviculaire et un traumatisme de la hanche gauche avec fracture du col fémoral à même d’entraîner une gêne avec pénibilité accrue dans les actes de la vie courante associée à une astreinte aux soins caractérisée par le suivi d’un traitement symptomatique, des séances de rééducation, les déplacements s’effectuant à l’aide d’une canne anglaise » ; partielle à 10 % (classe I) du 01 septembre 2021 au 28 juin 2022, soit pendant 301 jours, « compte tenu de l’évolution des conséquences d’un traumatisme du rachis cervical avec fractures des épineuses cervicale de C4 et C5 et un traumatisme de la hanche gauche avec fracture du col fémoral à même d’entraîner une gêne avec pénibilité accrue dans les actes de la vie courante associée à une astreinte aux soins caractérisée par des séances de rééducation ».
Monsieur [N] [H] [Y] sollicite la somme totale de 1.646,25 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire (125 euros + 550 euros + 218,75 euros + 752,50 euros) sur la base d’une indemnité journalière de 25 euros.
Au regard de la nature des troubles et de la gêne subie par Monsieur [N] [H] [Y], le déficit fonctionnel temporaire sera justement indemnisé sur la base d’une indemnité journalière de 25 euros.
Dans ces conditions, l’indemnisation au titre du déficit fonctionnel temporaire de Monsieur [N] [H] [Y] doit être calculée comme suit :
(5 jours x 25 euros) + (44 jours x 25 euros x 50 %) + (35 jours x 25 euros x 25 %)
+ (301 jours x 25 euros x 10 %) = 1.646,25 euros
Il conviendra donc d’allouer la somme de 1.646,25 euros à Monsieur [N] [H] [Y] au titre de l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire.
— Les souffrances endurées :
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation. Il est convenable de rechercher dans l’expertise les éléments de ce préjudice, et notamment les circonstances du dommage, les hospitalisations, les interventions chirurgicales, l’âge de la victime, etc.
En l’espèce, les Docteurs [O] et [C] ont évalué les souffrances endurées à 3,5/7 au vu du traumatisme initial, du traitement et des difficultés de la réadaptation.
Monsieur [N] [U] sollicite la somme de 6.000 euros au titre de l’indemnisation de ce poste de préjudice.
Au regard de l’évaluation expertale, et compte tenu des circonstances à l’origine du dommage, du traumatisme initial, de la nature des blessures, de la durée de l’hospitalisation et des soins nécessaires, il convient d’allouer à Monsieur [N] [U] la somme de 6.000 euros au titre de l’indemnisation des souffrances endurées.
2°) Les préjudices extra-patrimoniaux permanents :
— Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques. Il s’agit de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
En l’espèce, l’expert a évalué l’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique à 7 % compte tenu d’un état séquellaire caractérisé par une symptomatologie cervicalgique et par les conséquences de la mise en place d’une prothèse de hanche gauche à même d’entraîner une gêne et une pénibilité accrue dans les actes de la vie quotidienne.
Monsieur [N] [U] sollicite la somme de 10.500 euros au titre de l’indemnisation de son déficit fonctionnel permanent sur la base de 1.500 euros le point pour un taux de déficit de 7 % tel que retenu par l’expert.
Chez une victime consolidée à l’âge de 66 ans, ce poste de préjudice justifie, selon les grilles d’évaluation des préjudices corporels auxquelles se réfèrent les juridictions nationales, une indemnisation sur la base de 1.320 euros le point pour un taux de déficit de 7 %, soit la somme de 9.240 euros.
Le montant de l’indemnisation de son déficit fonctionnel permanent sera par conséquent fixé à la somme de 9.240 euros.
— Le préjudice esthétique permanent :
Monsieur [N] [U] sollicite la somme de 1.500 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice esthétique permanent au vu des conclusions de l’expert.
Les Docteurs [O] et [C] ont évalué ce poste de préjudice à 1,5/7 en rapport avec une cicatrice au niveau de la hanche gauche.
En l’état de ces éléments, et compte tenu de l’âge de la victime à la date de la consolidation, de la localisation et de l’ampleur des lésions, il convient de fixer le montant de l’indemnisation du préjudice esthétique permanent subi par Monsieur [N] [H] [Y] à la somme de 1.500 euros.
* * * * *
En définitive, la réparation de l’entier dommage causé par l’accident dont Monsieur [N] [U] a été victime le 09 juin 2021 sera évaluée aux sommes suivantes :
PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
Tierce personne temporaire
885 euros
Déficit fonctionnel temporaire
1.646,25 euros
Souffrances endurées
6.000 euros
Déficit fonctionnel permanent
9.240 euros
Préjudice esthétique permanent
1.500 euros
TOTAL………………………………………………………………………………………….19.271,25 euros
PROVISIONS VERSÉES A DÉDUIRE………………………………………………….4.650 euros
RESTE DÛ…………………………………………………………………………………..14.621,25 euros
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur le doublement des intérêts au taux légal :
Aux termes de l’article L.211-9 du code des assurances, « Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
En cas de pluralité de véhicules, et s’il y a plusieurs assureurs, l’offre est faite par l’assureur mandaté par les autres ».
L’article L.211-13 du même code prévoit que « Lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L.211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur ».
En l’espèce, Monsieur [N] [U] sollicite la condamnation solidaire de la SARL AUTOCARS [V] ET FILS et de la SA ALLIANZ IARD au doublement des intérêts légaux sur la somme de 21.265,04 euros du 31 octobre 2023 jusqu’au jour où le présent jugement sera devenu définitif. Il fait valoir que l’expertise médicale fixant la date de consolidation a été reçue par les assureurs le 31 mai 2023, de sorte que la SA ALLIANZ IARD, qui n’a à ce jour formulé aucune offre d’indemnisation, devait le faire avant le 31 octobre 2023.
Concernant le point de départ du délai du cinq mois, soit la date à laquelle la SA ALLIANZ IARD a été informée de la date de consolidation, le rapport d’expertise (pièce n°10) ne mentionne pas la date d’envoi aux assureurs qui ne résulte d’aucune autre pièce versée aux débats, de sorte que la date du 31 mai 2023 ne saurait être retenue comme point de départ du délai dont disposait la SA ALLIANZ IARD pour présenter une offre d’indemnisation.
Cependant, il n’est pas contestable que la SA ALLIANZ IARD, régulièrement assignée à personne morale le 29 juillet 2024, a été informée de la date de consolidation de l’état la victime à compter de cette date, de sorte qu’il lui appartenait de formuler une offre d’indemnisation avant le 29 décembre 2024.
Or, il ne résulte pas des pièces produites que la SA ALLIANZ IARD a présenté une offre d’indemnisation à Monsieur [N] [H] [Y] dans ce délai, ni même postérieurement puisqu’elle n’a pas constitué avocat et n’a donc pas conclu.
La SA ALLIANZ IARD a ainsi été défaillante dans son obligation d’adresser une offre d’indemnisation à Monsieur [N] [U] dans les délais légaux.
En application de l’article L.211-13 du code des assurances susvisé, il convient donc d’ordonner le doublement de l’intérêt légal entre le 29 décembre 2024, date de l’expiration du délai pour former une offre définitive d’indemnisation, et jusqu’au jour où le présent jugement sera devenu définitif.
Concernant l’assiette du doublement des intérêts, ce dernier doit s’effectuer sur le montant de l’indemnité allouée par le juge avant imputation des créances des organismes sociaux et avant déduction des provisions éventuellement versées, soit en l’espèce la somme de 19.271,25 euros.
Sur la capitalisation des intérêts :
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ».
Il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, de droit lorsqu’elle est judiciairement demandée.
Sur les demandes de la MAIF :
Aux termes de l’article L.121-12 alinéa 1 du code des assurances, « l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur ».
L’article 1346-1 du code civil énonce que « La subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur.
Cette subrogation doit être expresse.
Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens ».
En l’espèce, la MAIF invoque sa subrogation dans les droits de son assuré Monsieur [N] [U].
L’assureur qui exerce sur le fondement de la subrogation légale une action en remboursement de l’indemnité d’assurance versée à son assuré à l’encontre du tiers responsable doit rapporter la preuve que cette indemnité a été payée « en exécution de l’obligation de garantie née du contrat d’assurance invoqué ». C’est ce que démontre la MAIF en communiquant la quittance subrogative du 29 juin 2023 établie suite au paiement à Monsieur [N] [U] de la somme de 730,19 euros correspondant à l’indemnité revenant à l’assuré en application de la garantie « indemnisation des dommages corporels » du contrat Assurance Habitation Raqvam 1, dont 563,79 euros au titre des frais médicaux et pharmaceutiques justifiés et 166,40 euros au titre des frais d’aide ménagère.
La MAIF justifie du principe et du montant de sa créance via les pièces produites qui ne sont pas contestées par la SARL AUTOCARS [V] ET FILS.
La SARL AUTOCARS [V] ET FILS ne conteste pas non plus la subrogation de la MAIF dans les droits et actions de Monsieur [N] [U].
Par conséquent, la SARL AUTOCARS [V] ET FILS et la SA ALLIANZ IARD seront condamnées in solidum à payer à la MAIF subrogée dans les droits de Monsieur [N] [H] [Y] la somme de 730,19 euros au titre de l’indemnité versée à ce dernier.
Sur la demande en garantie formée par la SARL AUTOCARS [V] ET FILS à l’encontre la SA ALLIANZ IARD :
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En l’espèce, il est constant que le bus impliqué dans l’accident dont Monsieur [N] [U] a été victime le 09 juin 2021, appartenant à la SARL AUTOCARS [V] ET FILS, est assuré auprès de la SA ALLIANZ IARD, justifiant la condamnation in solidum de ces dernières à indemniser la victime de son préjudice.
Cependant, à défaut de production du contrat d’assurance ou de toute autre pièce, aucun élément ne permet d’établir à qui incombe le règlement définitif de l’indemnité allouée à Monsieur [N] [H] [Y] par le tribunal.
La demande en garantie dirigée contre la SA ALLIANZ IARD sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires :
— Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
En l’espèce, la SARL AUTOCARS [V] ET FILS et la SA ALLIANZ IARD succombant à l’instance seront condamnées aux entiers dépens, lesquels seront distraits au profit de la SELAS CABINET [S].
— Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, la SARL AUTOCARS [V] ET FILS et la SA ALLIANZ IARD, condamnées aux dépens, seront condamnées à payer à Monsieur [N] [U] et à la MAIF une somme qu’il est équitable de fixer à 2.500 euros.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT que le bus immatriculé [Immatriculation 1] appartenant à la SARL AUTOCARS [V] ET FILS et assuré auprès de la SA ALLIANZ IARD est impliqué dans la survenance de l’accident du 09 juin 2021 dont Monsieur [N] [U] a été victime ;
DIT que le droit à indemnisation de Monsieur [N] [U] est plein et entier ;
ÉVALUE le préjudice corporel de Monsieur [N] [U] suite à l’accident du 09 juin 2021 à la somme de 19.271,25 euros ;
CONDAMNE in solidum la SARL AUTOCARS [V] ET FILS et la SA ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [N] [U] la somme de 14.621,25 euros en réparation de son préjudice corporel, déduction faite des provisions précédemment allouées et avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DIT qu’il y aura intérêts sur la somme de 19.271,25 euros au double du taux légal à compter du 29 décembre 2024 et jusqu’au jour où le présent jugement sera devenu définitif ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE in solidum la SARL AUTOCARS [V] ET FILS et la SA ALLIANZ IARD à payer à la société d’assurance MAIF subrogée dans les droits de Monsieur [N] [U] la somme de 730,19 euros ;
DÉBOUTE la SARL AUTOCARS [V] ET FILS de sa demande en garantie formée contre la SA ALLIANZ IARD ;
DÉCLARE le présent jugement commun et opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du VAR ;
CONDAMNE in solidum la SARL AUTOCARS [V] ET FILS et la SA ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [N] [U] et à la société d’assurance MAIF subrogée dans les droits de Monsieur [N] [U] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif ;
CONDAMNE in solidum la SARL AUTOCARS [V] ET FILS et la SA ALLIANZ IARD aux entiers dépens de l’instance et accorde à la SELAS CABINET [S] le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le 25 février 2026.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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