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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, haguenau civil, 25 sept. 2025, n° 24/04108 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04108 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/04108 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MXO7
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE HAGUENAU
[Adresse 5]
[Localité 7]
HAGUENAU Civil
N° RG 24/04108 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MXO7
Minute n°
Expédition exécutoire et annexes
à Me Anne FAUTH
Expédition et annexes
le
Le Greffier
Me Anne FAUTH
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
25 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
Madame [Z] [U]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Anne FAUTH, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [P] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Sébastien BRAND-COUDERT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C67482-2024-4986 du 02/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Arnaud STURCHLER, Juge des Contentieux de la Protection
Isabelle JAECK, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Juillet 2025 à l’issue de laquelle le Président, Arnaud STURCHLER, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 25 Septembre 2025.
JUGEMENT
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Arnaud STURCHLER, Juge des Contentieux de la Protection et par Isabelle JAECK, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé du 21 septembre 2022, Madame [Z] [U] a donné en location à Monsieur [P] [Y], un logement sis [Adresse 4] [Localité 9] [Adresse 1]) moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 420 euros outre 30 euros au titre des provisions sur charges.
Le 1er février 2024, le bailleur a fait signifier à Monsieur [P] [Y] un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant principal de 2 300 euros.
Par acte de commissaire de justice du 7 avril 2024, Madame [Z] [U] a fait assigner Monsieur [P] [Y] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8].
Le jugement avant dire droit du 22 mai 2025, a ordonné une tentative de conciliation devant le conciliateur de justice.
La tentative de conciliation a échoué selon procès-verbal du 17 juin 2025.
A l’audience du 3 juillet 2025, Madame [Z] [U] représentée par son avocat a repris ses dernières conclusions du 16 juin 2025 auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des prétentions et des moyens. Monsieur [P] [Y], représenté par son avocat, a repris ses conclusions du 17 décembre 2024, auxquelles il sera renvoyé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les articles 7 et 24 de la loi du 6 juillet 1989
Vu l’article 1231-1 du code civil
En l’espèce, le contrat de bail prévoit la résiliation de plein droit en cas de défaut de paiement du loyer deux mois après la signification d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire, pour un montant principal de 2 300 euros a été signifié à Monsieur [P] [Y], le 1er février 2024.
Le jugement avant dire droit du 22 mai 2025 a relevé que : « l’attestation de la CAF du 6 juin 2024, mentionne que Madame [Z] [U] a bénéficié de la somme de 373 euros au mois de février 2024 concernant de rappels d’allocation logement du 1er novembre 2023 au 31 janvier 2024. De même, l’attestation relève qu’elle a perçu la somme de 302 euros au titre d’un rappel concernant la période du 1er novembre 2023 au 29 février 2024. Ainsi le total de rappels perçu par la CAF sur la période 1er novembre 2023 au 29 février 2024 est de 675 euros, somme différente de celle reportée dans décompte du 17 mars 2025 concernant les mois de novembre 2023 à février 2024 dont le total est de 662 euros.
De même, le décompte du 17 mars 2025 de Madame [Z] [U] mentionne un paiement CAF de 243 euros pour le mois de mai 2024, alors qu’il résulte de l’attestation CAF du 6 juin 2024 qu’elle a perçue la somme de 274 euros au titre de l’allocation logement pour le mois de mai 2024, ce qui est également incohérent avec son relevé bancaire qui mentionne un paiement CAF de 243 euros le 5 avril 2024.
En outre, son relevé de compte bancaire indique un paiement CAF de 289 euros le 7 mars 2024, alors qu’elle indique avoir perçu 243 euros le mois de mars 2024 dans son décompte du 17 mars 2025 ».
Dans ses dernières conclusions Madame [Z] [U], indique que le total des arriérés locatifs et de 2 674 euros au mois de juin 2025, mais sans produire de décompte détaillé des payements de la CAF, et du locataire du mois de juin 2023, jusqu’au mois de juin 2025, ne permettant pas au tribunal de vérifier les sommes indiquées au titre des payements de la CAF et du locataire, alors que ce dernier conteste le décompte et que le jugement avant-dire droit a relevé des incohérences.
Dès lors, en raison des incohérences relevées et de l’absence d’un décompte détaillé, la preuve du montant demandé au titre du paiement des loyers des charges n’est pas rapportée. Le commandement visant la clause résolutoire ne peut donc pas trouver application.
En conséquence, Madame [Z] [U] sera déboutée de ses demandes d’expulsion du locataire et de payement d’un arrêté de loyers et charges.
Le décompte des charges avec les pièces justificatives a été communiqué à Monsieur [P] [Y]. De même, le diagnostic de performance énergétique a été produit. Il est également précisé que le locataire n’a jamais sollicité la production de ces pièces par courrier recommandé envoyé au bailleur.
Les demandes reconventionnelles de Monsieur [P] [Y] seront donc rejetées.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [Z] [U] de sa demande d’expulsion ;
REJETTE la demande de Madame [Z] [U] de paiement d’un arriéré de loyers et charges ;
DEBOUTE Monsieur [P] [Y] de l’ensemble de ses demandes ;
ORDONNE à Monsieur [P] [Y] de transmettre à Madame [Z] [U] l’assurance au titre des risques locatifs dans un délai d’un mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
DIT n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le Greffier Le Président
Isabelle JAECK Arnaud STURCHLER
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