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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, ctx protection soc., 24 févr. 2025, n° 24/00384 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00384 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n° : 25/00031
N° RG 24/00384 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JMBO
Affaire : [T]-CPAM D'[Localité 8] ET [Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
°°°°°°°°°
PÔLE SOCIAL
°°°°°°°°°
JUGEMENT DU 24 FEVRIER 2025
°°°°°°°°°
DEMANDERESSE
Madame [W] [T],
demeurant [Adresse 1]
Comparante en personne
DEFENDERESSE
[5],
[Adresse 2]
Représentée par M. RIOU, conseiller juridique du service contentieux, muni d’un mandat permanent depuis le 29 septembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE :
Président : Madame P. GIFFARD
Assesseur : Mme N. JOUINT, Assesseur employeur/travailleur indépendant
Assesseur : Madame C. ALLOCHON, Assesseur salarié
DÉBATS :
L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 13 janvier 2025, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Madame [W] [T] a été placée en arrêt de travail pour accident de travail du 3 juin 2021 au 29 mars 2022.
Lors de la transmission de ses bulletins de salaire, la [4] a constaté que Madame [T] avait un second employeur, à savoir la [11] [Localité 10]. Ces bulletins de salaires n’avaient pas été pris en compte pour le calcul des indemnités journalières en rapport avec l’accident du travail.
La [11] [Localité 10] a communiqué les jours et heures exactes travaillés par Madame [T] pendant la période correspondant à son arrêt de travail.
Le 19 avril 2024, la [3] a informé Madame [T] de sa volonté de mettre en œuvre une procédure de pénalité à son encontre. Cette notification étant revenue en « pli avisé et non réclamé », un envoi en pli simple a été effectué.
Madame [T] a formulé ses observations et a reconnu ne pas avoir interrompu ses activités sur ses périodes d’arrêt de travail.
Le 8 juillet 2024, la [3] a notifié à Madame [T] une pénalité financière d’un montant de 2.000 €. Cette notification a été réceptionnée par l’assurée le 13 juillet 2024.
En parallèle, la [3] a notifié à Madame [T] un indu d’un montant de 7.379,98€ réceptionné le même jour.
Suivant requête déposée le 5 septembre 2024 devant le pôle social du tribunal judiciaire de TOURS, Madame [T] a contesté la notification de fraude et de pénalité.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 janvier 2025.
A l’audience, Madame [T] demande l’annulation de la pénalité financière ou la réduction de son montant.
Elle conteste la pénalité et affirme ne pas avoir eu l’intention de frauder au motif qu’elle n’aurait pas eu connaissance de l’interdiction de travailler pendant sa période d’arrêt de travail. Elle ajoute qu’elle est d’accord pour rembourser le montant de l’indu mais pas la pénalité.
Elle fait état de sa situation personnelle, indiquant exercer le métier d’aide-soignante depuis le mois de septembre 2024 pour un salaire mensuel de 1.800 € et précisant qu’elle a 3 enfants à charge (un enfant de 17 ans en internat, un enfant de 8 ans atteint de trisomie 21 et un bébé). Elle indique que son conjoint perçoit entre 1.800 et 2.000 € par mois. Elle ne bénéficie pas de l’aide personnalisée au logement et verse un loyer mensuel de 835 €.
La [3] sollicite que Madame [T] soit déboutée de son recours et demande la confirmation de la décision du 8 juillet 2024 lui notifiant une pénalité financière d’un montant de 2.000 €.
Elle fait valoir qu’il n’est pas contesté que Madame [T] a travaillé pendant son arrêt de travail ce qui a entraîné un préjudice économique pour l’organisme, de sorte que la fraude est caractérisée. Elle ajoute que le montant de la pénalité est approprié compte tenu du montant maximal qui pouvait être prononcé. Elle précise qu’en vertu d’une jurisprudence acquise, le tribunal ne saurait se fonder sur la bonne foi d’un assuré pour réduire le montant de sa pénalité.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 février 2025.
MOTIFS :
A titre liminaire, il sera rappelé que Madame [T] ne conteste pas l’indu, de sorte que le présent litige ne porte que sur le principe et le quantum de la pénalité financière qui lui ont été notifiés.
Aux termes de l’article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale, « — Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcés par le directeur de l’organisme local d’assurance maladie, de la caisse mentionnée à l’article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l’organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles :
1° Les bénéficiaires des régimes obligatoires des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles, de la couverture des charges d’autonomie, de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l’article L. 861-1 ou de l’aide médicale de l’État mentionnée au premier alinéa de l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles;
2° Les employeurs (…) ».
L’article R147-11 du code de la sécurité sociale dispose que : « Sont qualifiés de fraude, pour l’application de l’article L. 114-17-1, les faits commis dans le but d’obtenir ou de faire obtenir un avantage ou le bénéfice d’une prestation injustifiée au préjudice d’un organisme d’assurance maladie, d’une caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles ou, s’agissant de la protection complémentaire en matière de santé, de l’aide au paiement d’une assurance complémentaire de santé ou de l’aide médicale de l’Etat, d’un organisme mentionné à l’article L. 861-4 ou de l’Etat, y compris dans l’un des cas prévus aux sections précédentes, lorsque aura été constatée l’une des circonstances suivantes :
1° L’établissement ou l’usage de faux (…)
5° Le fait d’avoir exercé, sans autorisation médicale, une activité ayant donné lieu à rémunération, revenus professionnels ou gains, pendant une période d’arrêt de travail indemnisée au titre des assurances maladie, maternité ou accident du travail et maladie professionnelle ».
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la [4] que Madame [T] a, pendant son arrêt de travail, exercé l’activité de surveillante des pauses méridiennes au sein de la [7] [Localité 10].
Il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale saisi d’un recours formé contre la pénalité prononcée de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que l’adéquation du montant de la pénalité à l’importance de l’infraction commise par cette dernière.
Il convient également de rappeler que la bonne foi est présumée.
En application des articles R 147-5 et R 147-6 du Code de la sécurité sociale, la pénalité correspond en cas de fraude :
— au maximum au double des sommes indûment perçues (soit 13.418,16 €)
— au minimum au dixième du plafond mensuel de la sécurité sociale (3.428 € en 2022), soit 342,80 €.:
En l’espèce, le caractère frauduleux de l’activité exercée par Madame [T] pendant son arrêt de travail ressort à lui seul des dispositions précitées. Il n’est pas contesté par Madame [T], qui confirme avoir travaillé pendant son arrêt de travail et avoir de ce fait cumulé un salaire avec les indemnités journalières. La pénalité est donc validée dans son principe.
La [3] prétend que le tribunal ne pourrait apprécier le montant de la pénalité en se fondant sur un arrêt de la Cour de cassation (8 juillet 2021 n° 20-12.279): toutefois l’espèce était différente puisque la haute juridiction reprochait à la juridiction d’avoir annulé une pénalité en se fondant sur la bonne foi de l’assurée.
Tel n’est pas le cas en l’espèce : en dépit de la mauvaise foi de l’assurée, le montant de la pénalité peut être réduit pour l’adapter à la gravité de l’infraction commise et à la situation financière de l’intéressée dans la limite précitée (un dixième du plafond mensuel de la sécurité sociale).
Madame [T] doit rembourser l’indu de 7.379,98 €. Elle a trois enfants à charge, dont un enfant handicapé, et perçoit un salaire mensuel de 1.800 €. Elle partage ses charges avec le père de son dernier enfant, lequel perçoit entre 1.800 et 2.000 € par mois. Elle ne bénéficie pas de l’aide personnalisée au logement et verse un loyer mensuel de 835 €.
Au vu de ces éléments, le tribunal estime justifié de limiter cette pénalité à une somme de 1.000 € au regard de l’infraction commise, de la situation de l’intéressée et du montant de l’indu déjà notifié à Madame [T].
En conséquence, il convient de condamner Madame [T] à payer à la [3] une pénalité de 1.000 €.
Madame [T] sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par décision contradictoire, par mise à disposition au greffe et rendue en dernier ressort,
CONDAMNE Madame [W] [T] à payer à la [6] une pénalité financière de 1.000 € au titre de la notification du 8 juillet 2024 ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Madame [W] [T] aux entiers dépens;
ET DIT que conformément aux dispositions des articles 605 et 612 du code de procédure civile, la présente décision peut être attaquée devant la COUR de CASSATION par ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation, dans le délai de DEUX MOIS à compter du jour de notification de la présente décision.
Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 24 Février 2025.
A.BALLON P.GIFFARD
Faisant fonction de greffier Présidente
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