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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 1 resp profess du drt, 26 mars 2025, n° 23/12975 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/12975 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/12975 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2NI7
N° MINUTE :
Assignation du :
10 Octobre 2023
JUGEMENT
rendu le 26 Mars 2025
DEMANDEUR
Monsieur [R] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Hicham ABDELMOUMEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0160
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Maître Pierre D’AZEMAR DE FABREGUES de la SELARL URBINO ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0137
MINISTÈRE PUBLIC
Monsieur [W] [B],
Premier Vice-Procureur
Décision du 26 Mars 2025
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/12975 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2NI7
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Benoit CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint
Président de formation,
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Assesseurs,
assistés de Madame Marion CHARRIER, Greffier
PROCÉDURE SANS AUDIENCE
Les parties ont donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience.
Les avocats ont déposé leurs dossiers de plaidoirie les 21 et 27 février 2025 au greffe de la chambre.
Madame Marjolaine GUIBERT a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 décembre 2016, M. [R] [E] a été placé en garde à vue pour diverses infractions.
Par jugement du 19 septembre 2017, le tribunal correctionnel de Mont de Marsan l’a déclaré coupable des faits de menace de délit contre les personnes, dégradation du bien d’autrui par un moyen dangereux pour les personnes et vols par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt aggravé par une autre circonstance et l’a condamné à la peine de 9 mois d’emprisonnement.
Le 12 octobre 2017, M. [R] [E] a interjeté appel de ce jugement. Le procureur de la République a formé un appel incident.
Par acte d’huissier du 23 juillet 2018, la cour d’appel a convoqué M. [R] [E] à l’audience du 18 novembre 2018, puis l’affaire a été renvoyée contradictoirement à l’audience du 21 novembre 2019.
Par un arrêt du 23 janvier 2020, la cour d’appel de Pau a confirmé le jugement de première instance en ce qu’il a déclaré M. [R] [E] coupable des faits reprochés et l’a condamné à une peine d’emprisonnement ainsi qu’à indemniser les parties civiles.
L’arrêt a été notifié le 4 juin 2020.
Le 30 août 2021, le juge de l’application des peines a converti la peine d’emprisonnement prononcée par la cour d’appel en peine de jours-amende.
Dénonçant le délai de 56 mois écoulé entre son placement en garde à vue et la décision du juge de l’application des peines, M. [R] [E] a, par acte extrajudiciaire du 10 octobre 2023, assigné l’Agent judiciaire de l’Etat devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir sa condamnation à lui verser des dommages et intérêts pour déni de justice.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 mars 2024, M. [R] [E] demande au tribunal de condamner l’Etat français, représenté par l’Agent judiciaire de l’Etat, à lui payer la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice moral subi, la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile et sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit.
Rappelant qu’il s’agissait en l’espèce d’un contentieux pénal sans complexité particulière, il dénonce les 9 mois séparant son interpellation du 14 décembre 2016 de sa condamnation par le tribunal correctionnel le 19 septembre 2017, le délai de plus de 25 mois séparant la saisine de la cour d’appel le 12 octobre 2017 de l’audience devant la cour le 21 novembre 2019, le délai de deux mois entre l’audience et le délibéré du 23 janvier 2020, les 5 mois séparant le délibéré de la notification de l’arrêt le 4 juin 2020 et le délai de plus de 19 mois entre le délibéré du 23 janvier 2020 et la conversion du 30 août 2021.
En réponse à l’argumentaire de l’Agent judiciaire de l’Etat, il estime qu’il ne lui revient pas de démontrer les manquements de l’Etat à respecter un délai raisonnable dans le traitement de la procédure pénale le concernant. Il ajoute que son propre comportement n’a pas contribué à allonger la procédure. Il soutient qu’un délai excessif minimal de 35 mois doit en l’espèce être retenu.
S’agissant du préjudice subi, il dénonce l’écoulement d’un délai de 56 mois pour obtenir une décision définitive et affirme que ce délai « lui a nécessairement causé un préjudice ».
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 juin 2024, l’Agent judiciaire de l’Etat demande au tribunal de débouter M. [R] [E] de l’ensemble de ses prétentions et de le condamner aux dépens.
Il soutient que le peu de pièces produites par le demandeur ne permet pas d’apprécier le déroulé de la procédure entre son interpellation et sa condamnation en première instance, comme entre son appel et les audiences devant la cour d’appel de Pau, ou pendant la procédure menée devant le juge de l’application des peines, de sorte que M. [E] n’établit pas le déni de justice allégué.
Dans son avis notifié par RPVA le 30 mai 2024, le ministère public soutient que le demandeur, qui a accès en tant que prévenu à l’ensemble de la procédure, ne verse aux débats aucune pièce du dossier pénal permettant d’établir un quelconque délai excessif entre sa garde à vue et le jugement rendu le 19 septembre 2017, pas plus qu’il ne fournit d’éléments sur les étapes de la procédure aboutissant au jugement de conversion rendu le 30 août 2021 par le juge de l’application des peines.
S’agissant de la procédure devant la cour d’appel, il considère qu’un délai excessif de 3 mois peut être retenu entre l’appel interjeté le 12 octobre 2017 et la citation délivrée le 23 juillet 2018, et qu’un délai excessif de 6 mois peut être retenu entre l’audience du 18 novembre 2018 et l’audience du 21 novembre 2019.
Il s’en rapporte à la jurisprudence et à l’appréciation du tribunal pour l’évaluation du préjudice pouvant résulter de ces délais.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures, dans les conditions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 juin 2024.
MOTIVATION
Sur le déni de justice
Aux termes de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
La présente action n’est ouverte qu’aux usagers du service public de la justice qui critiquent, au regard de la mission dont est investi ce service et en leur qualité de victime directe ou par ricochet de son fonctionnement, une procédure déterminée dans laquelle ils sont ou ont été impliqués (1ère Civ., 13 mai 2020, pourvoi n° 19-17.970).
Le déni de justice correspond au refus d’une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires ; il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s’appréciant sous l’angle d’un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l’Etat à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l’article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
L’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l’Etat sur le fondement de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire, s’effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou l’autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement.
En l’espèce, il y a lieu d’évaluer le caractère excessif de la procédure litigieuse en considération, non de sa durée globale, mais du temps séparant chaque étape de la procédure.
Enfin, l’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Ainsi, à l’aune de ces critères et au regard des pièces versées aux débats, il revient de relever que M. [R] [E], qui avait accès à l’ensemble de la procédure pénale en sa qualité d’abord de prévenu puis de condamné, se contente de produire l’arrêt rendu par la cour d’appel de Pau le 23 janvier 2020 ainsi qu’un courriel de la chambre correctionnelle de la cour d’appel du 5 décembre 2023.
Il ne produit dès lors aucune pièce de nature à caractériser un éventuel délai déraisonnable :
— entre son placement en garde à vue du 14 décembre 2016 et le jugement du tribunal correctionnel de Mont de Marsan du 19 septembre 2017 ;
— dans le cadre de la procédure devant le juge de l’application des peines;
S’agissant du délai écoulé dans le cadre de la procédure devant la cour d’appel, M. [R] [E] produit l’arrêt rendu le 23 janvier 2020, dont la lecture démontre que :
— le délai de 12 mois entre l’appel interjeté le 12 octobre 2017 et l’audience du 18 novembre 2018 est excessif au-delà de 9 mois et est par conséquent déraisonnable à hauteur de 3 mois ;
— le délai de 12 mois entre l’audience du 18 novembre 2018, date à laquelle l’affaire a fait l’objet d’un renvoi contradictoire pour faire notamment reciter une partie, et l’audience sur renvoi du 21 novembre 2019 est excessif au-delà de 6 mois et est par conséquent déraisonnable à hauteur de 6 mois ;
— le délai de 2 mois entre l’audience du 21 novembre 2019 et l’arrêt du 23 janvier 2020 n’est pas excessif.
La responsabilité de l’Etat est par conséquent engagée pour un délai excessif global de 9 mois.
S’agissant du préjudice, la demande formée au titre du préjudice moral est justifiée en son principe, dès lors qu’un procès est nécessairement source d’une inquiétude pour le justiciable et qu’une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d’inquiétude supplémentaire.
Toutefois, le demandeur ne verse aux débats aucun élément susceptible de justifier l’importante somme réclamée au titre de son préjudice moral.
L’indemnité allouée en réparation de son préjudice moral ne saurait excéder l’indemnisation du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de la procédure cause nécessairement.
Dès lors, il convient de considérer que le préjudice moral de M. [R] [E] sera entièrement indemnisé par l’allocation de la somme de 900 euros.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’Agent judiciaire de l’Etat est condamné aux dépens, avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il est équitable de condamner l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à M. [R] [E] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire du présent jugement étant de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile, il n’ y a pas lieu de l’ordonner.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à M. [R] [E] la somme de 900 euros en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat aux dépens, avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à M. [R] [E] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à [Localité 5] le 26 Mars 2025
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Benoit CHAMOUARD
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