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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 2e sect., 7 mars 2025, n° 22/15277 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/15277 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1]
■
3ème chambre
2ème section
N° RG 22/15277
N° Portalis 352J-W-B7G-CYGCN
N° MINUTE :
Assignation du :
13 décembre 2022
JUGEMENT
rendu le 07 mars 2025
DEMANDERESSE
Société COPIE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Carole BLUZAT, avocat au barreau de PARIS,vestiaire #A0212
DÉFENDERESSE
Société ANIMUS CORPORATION N.I LIMITED
[Adresse 4]
[Localité 3] (IRLANDE DU NORD)
défaillant
Copies exécutoires délivrées le :
Me BLUZAT – A212
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Irène BENAC, Vice-Présidente
Monsieur Arthur COURILLON-HAVY, Juge
Monsieur Malik CHAPUIS, Juge,
assistés de Madame Alice LEFAUCONNIER, Greffière
DEBATS
En application des articles L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et après avoir recueilli l’accord des parties, la procédure s’est déroulée sans audience. Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 07 mars 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Faits et procédure
1. La 'Société pour la perception de la rémunération de la copie privée audiovisuelle et sonore', dite Copie France (ci-après la société Copie France) est chargée par les titulaires de droits d’auteur ou de droits voisins du recouvrement de la « rémunération pour copie privée », redevance légale destinée à les indemniser pour l’existence du droit de copie à usage privé et qui est notamment assise sur la mise en circulation de « supports d’enregistrement », dont les téléphones et tablettes tactiles multimédias (plus précisément les « mémoires et disques durs intégrés » à un téléphone mobile ou à une tablette tactile multimédia), en application de décisions à caractère règlementaire prises par la commission prévue par l’article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle (ci-après la commission de la copie privée).
2. La société Animus Corporation vend des téléphones multimédias déjà utilisés, dont la société Copie France estime qu’ils constituent des supports « reconditionnés » et sont soumis comme les supports neufs à la « rémunération pour copie privée ».
3. Plus précisément, la société Copie France se fonde successivement sur la décision numéro 22 de la commission copie privée (applicable à partir du 1er juillet 2021) qui prévoyait pour la première fois un barème spécifique pour les supports reconditionnés en les distinguant des supports neufs, puis sur la décision numéro 23 de la commission copie privée qui, à compter du 1er février 2023, remplace ladite décision 22, annulée par le Conseil d’État.
4. En effet, saisi d’un recours pour excès de pouvoir, le Conseil d’État, par un arrêt du 19 décembre 2022, a annulé la décision 22 mais seulement en raison de la composition irrégulière de la commission de la copie privée et seulement pour l’avenir, à compter du 1er février 2023, sous réserve, néanmoins, des actions contentieuses en cours contre les actes pris sur son fondement.
5. La société Copie France a mis en demeure à deux reprises le 15 mars 2022 et le 25 avril 2022 la société Animus Corporation qui a contesté procéder à des opérations de reconditionnement par courriel du 2 juillet 2022.
6. La société Copie France a donc assigné la défenderesse en communication d’information et paiement d’une provision, le 2 août 2024.
7. La société Animus Corporation, non comparante, a fait l’objet d’une demande de notification à l’adresse officielle de son siège conformément à l’article 15 de la Convention de la Haye sur la signification d’actes, mais, malgré plusieurs relances, l’autorité locale n’a pas répondu. Un délai suffisant s’étant écoulé, la condition prévue au 2e alinéa de l’article 15 est remplie et le tribunal peut donc statuer à son égard. Le jugement est réputé contradictoire, mais seulement parce qu’il est susceptible d’appel.
8. Les dernières conclusions de la demanderesse ont été prises, dans les mêmes formes, le 5 décembre 2024, à la même adresse qui est toujours l’adresse à laquelle la défenderesse a officiellement son siège.
9. L’instruction a été close le 16 janvier 2025, le dossier déposé le 7 février et la décision a été mise en délibéré sans audience au 7 mars 2025.
Prétentions des parties
10. La société Copie France, dans ses dernières conclusions (14 novembre 2024), demande la condamnation de la société Animus Corporation à :
— lui communiquer sous astreinte l’ensemble de ses sorties mensuelles de stocks de téléphones mobiles reconditionnés commercialisés auprès de sa clientèle française depuis le 1er juillet 2021 et jusqu’au 30 juin 2024,
— lui payer la somme provisionnelle de 52 498 € (soit les sommes de 44 939 € pour la période allant du 1er juillet 2021 au 31 janvier 2023, 7 559 € pour la période allant du 1er février 2023 au 30 juin 2024,),
— et lui payer la moitié des frais couverts par l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Moyens des parties
11. Sur le fond, la société Copie France rappelle que la « rémunération pour copie privée » est due, en vertu de l’article L. 311-4 du code de la propriété intellectuelle, par les fabricants, importateurs et acquéreurs intra-communautaires de supports d’enregistrements utilisables pour la reproduction à usage privé d’œuvres, lors de la mise en circulation en France de ces supports.
12. S’agissant de l’assujettissement des appareils reconditionnés, la société Copie France fait valoir que l’arrêt du Conseil d’État du 19 décembre 2022 a estimé que, dès lors que les appareils reconditionnés permettent la réalisation de nouveaux actes de copie privée par un nouvel utilisateur, la Commission de la copie privée a pu légalement regarder leur mise sur le marché comme la mise en circulation d’un nouveau produit, justifiant le versement de la rémunération pour copie privée, et non comme la remise en circulation du produit neuf ayant déjà donné lieu, le cas échéant, au versement de cette rémunération lorsqu’il a été fabriqué ou importé en France. Les textes applicables à la rémunération pour copie privée visent tous supports d’enregistrement sans distinguer entre supports d’enregistrement neufs ou reconditionnés.
13. La société Copie France souligne que la société Animus Corporation est un importateur au sens de l’article L. 311-4 du Code de la propriété intellectuelle en ce qu’elle a contribué à l’importation des supports reconditionnés assujettis à la rémunération pour copie privée qu’elle a commercialisés sur le territoire français. En application de la jurisprudence européenne, il y a en effet lieu selon elle d’interpréter la loi interne en ce sens que c’est le cybercommerçant installé à l’étranger qui est redevable de la rémunération pour copie privée en cas de vente d’un support d’enregistrement vierge éligible à la ladite rémunération dans l’État où est situé le consommateur, car les États membres ont une obligation de résultat pour assurer une perception effective de la compensation équitable destinée à indemniser les titulaires de droit du préjudice résultant des copies privées, la circonstance que le vendeur assujetti à cette rémunération réside sur le territoire d’un autre État membre que celui des utilisateurs finaux demeurant sans incidence sur cette obligation. La Cour de cassation a confirmé que la rémunération pour copie privée est due par le vendeur qui a contribué à l’importation du support en le mettant à la disposition du consommateur français.
14. La société Copie France rappelle en outre que les textes applicables à la rémunération pour copie privée ne limitent pas l’assujettissement des supports d’enregistrement à la première mise en circulation du produit, mais visent tous les supports importés et vendus pour la première fois sur le territoire français, qu’ils soient neufs ou reconditionnés.
15. Enfin, elle souligne que la loi du 15 novembre 2021 confirme, en son article 19 modifiant l’article L.311-4 du code de la propriété intellectuelle, le principe d’une rémunération spécifique et différenciée pour les supports reconditionnés, à l’instar de celle prévue par la décision 22 de la Commission de la copie privée adoptée le 1er juin 2021.
16. S’agissant de l’applicabilité à la société Animus Corporation des décisions 22 et 23 de la Commission de la copie privée pour la période commençant à courir le 1er juillet 2021, la société Copie France fait valoir que les téléphones mobiles et les tablettes tactiles multimédias reconditionnés qui, jusqu’à présent, étaient soumis au même régime que les supports neufs en application des décisions 15 et 18 de la Commission de la Copie privée ont connu, sur invitation des pouvoirs publics, un aménagement de leurs barèmes lié à l’évolution du marché les concernant. La décision 22 du 1er juin 2022 de la Commission de la copie privée a édicté des barèmes moins élevés pour les supports reconditionnés que pour les supports neufs. Le 19 décembre 2022, le Conseil d’État a rejeté sur le fond le recours pour excès de pouvoir dirigé à l’encontre de la décision 22, et a prononcé sa nullité en raison de l’irrégularité de sa composition. Cette nullité est non rétroactive et son effet a été différé au 1er février 2023, sauf pour les actions contentieuses engagées à la date de la décision contre des actes pris sur son fondement. Le 12 janvier 2023, la Commission de la copie privée a adopté la décision 23 applicable à compter du 1er février 2023 afin de purger la décision 22 de son vice procédural. Le barème instauré par cette décision, dont la légalité a été confirmée par le Conseil d’État le 9 février 2024, a repris les barèmes instaurés par la décision 22.
17. Sur la décision 22, la société Copie France rappelle d’abord qu’elle n’a été annulée par le Conseil d’État que pour l’avenir, certes sous réserve des actions contentieuses en cours, mais pour que la présente instance constitue une telle action, il aurait fallu que la validité de la décision 22 y soit contestée avant la date de l’arrêt de nullité du Conseil d’État, et pour le motif ayant conduit à l’annulation (Cass. Soc., 29 septembre 2021, pourvoi n° 20-16.494). Cela n’est pas le cas en l’espèce selon elle, la société Animus Corporation n’ayant pas constitué avocat. Elle estime par conséquent que la décision 22 est pleinement applicable à la société Animus Corporation.
18. Quant à la décision 23, celle-ci ne fait selon la société Copie France qu’appliquer l’arrêt du Conseil d’État, de sorte qu’elle est fondée à demander l’application de cette décision à la société Animus Corporation.
MOTIVATION
I . Demandes en communication d’information et en provision
1.Cadre juridique
19. Les articles L. 122-5 et L. 211-3 du code de la propriété intellectuelle prévoient plusieurs limites aux droits patrimoniaux de l’auteur et des titulaires de droits voisins, en les empêchant d’interdire certains types d’exploitation, dont la copie ou reproduction destinée à l’usage privé du copiste. L’article L. 311-1 prévoit toutefois que cette exception de copie privée leur donne droit à une « rémunération », laquelle est financée par un prélèvement obligatoire que l’article L. 311-3 qualifie de « forfaitaire » et que l’article L. 311-4 fait reposer sur « le fabricant, l’importateur ou la personne qui réalise des acquisitions intracommunautaires, au sens du 3° du I de l’article 256 bis du code général des impôts, de supports d’enregistrement utilisables pour la reproduction à usage privé d’œuvres, lors de la mise en circulation en France de ces supports. »
20. Les notions d’importation et d’acquisition intracommunautaire (d’un objet mis en circulation en France) visent ici simplement, prises ensemble, l’entrée d’un produit en France. En effet, là où les autres textes du code de la propriété intellectuelle désignent l’importation, implicitement, comme une notion spéciale s’entendant par référence au territoire du droit protégé, l’article L. 311-4 fait référence au droit fiscal, ce qui explique le cumul des deux notions afin de produire le même effet : l’importation, au sens fiscal, est l’introduction dans le marché commun depuis le reste du monde, tandis que l’acquisition intracommunautaire est en substance la réception d’un produit (par un professionnel) sur le territoire national depuis un autre État membre de l’Union européenne. Est ainsi visée, par ces deux notions, l’entrée d’un support d’enregistrement sur le territoire national, qui est le territoire sur lequel est protégé le droit d’auteur ; ce qui sera désigné ci-après, par raccourci, par le seul terme d’importation.
21. Le fabricant ou l’importateur d’un support d’enregistrement doit alors déclarer toutes ses ventes (qui réalisent la mise en circulation) et payer la redevance correspondante à la société de perception. Il intègre le montant de la redevance dans son prix de vente, en le portant à la connaissance de l’acquéreur (article L. 311-4-1).
22. Ce mécanisme est encadré par la directive 2001/29 du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, dont l’article 5, paragraphe 2, sous b) autorise une exception au droit de reproduction lorsqu’il s’agit de reproductions par une personne physique pour un usage privé et non commercial, c’est-à-dire des copies privées, mais « à condition que les titulaires de droits reçoivent une compensation équitable ».
23. Interprétant cette disposition, la Cour de justice de l’Union européenne a jugé que le préjudice causé aux auteurs, dont la compensation équitable est la contrepartie, est causé par la personne qui réalise une reproduction pour son usage privé, et qu’il incombe donc en principe à celle-ci de financer la compensation, selon un « juste équilibre » entre les droits et intérêts des auteurs et ceux des utilisateurs d’objets protégés ; mais qu’en raison des difficultés pratiques pour identifier les utilisateurs privés et les obliger à indemniser ce préjudice, les États membres peuvent instaurer une redevance à la charge non pas des utilisateurs, mais des personnes qui mettent à leur disposition des équipements, appareils et supports de reproduction numérique ou leur rendent un service de reproduction. Elle a alors dit pour droit, d’une part, qu’un tel système était conforme à ce juste équilibre « dans la mesure où ces personnes ont la possibilité de répercuter la charge réelle de ce financement sur les utilisateurs privés » et, d’autre part, « qu’un lien est nécessaire entre l’application de la redevance destinée à financer la compensation équitable à l’égard des équipements, des appareils ainsi que des supports de reproduction numérique et l’usage présumé de ces derniers à des fins de reproduction privée » (CJUE, 21 octobre 2010, Padawan, C-467/08, points 40, 45, 46, 49 et dispositif points 2 et 3 ; soulignement ajouté par le tribunal).
24. Elle a également précisé que l’État ayant introduit l’exception de copie privée disposait d’une large marge d’appréciation mais était tenu d’assurer, dans le cadre de ses compétences, une perception effective de la compensation équitable, ce qu’elle a qualifié d’obligation de résultat (CJUE, 16 juin 2011, Stichting de thuiskopie, C-462/09, points 23, 34 et suivants et dispositif, point 2).
25. Ainsi, d’un côté, l’État est tenu d’assurer aux titulaires de droits une compensation équitable s’il instaure une exception de copie privée mais, de l’autre, si le financement de cette compensation équitable est assuré par une redevance sur des produits ou services, les professionnels à qui celle-ci est exigée doivent pouvoir la répercuter sur les utilisateurs privés.
2. Période postérieure à l’entrée en vigueur de la décision 22
a. Situation du vendeur non établi en France
26. La société Copie France estime que la société Animus Corporation doit être soumise à la redevance quand bien même cette dernière n’est pas établie en France et ne vend que via des places de marché en ligne.
27. La Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que, afin d’assurer l’indemnisation du préjudice résultant de l’exception de copie privée, même lorsque un vendeur professionnel d’équipements, d’appareils ou de supports de reproduction est établi dans un État membre autre que celui dans lequel résident les acheteurs, « il appartient à la juridiction nationale, en cas d’impossibilité d’assurer la perception de la compensation équitable auprès des acheteurs, d’interpréter le droit national afin de permettre la perception de cette compensation auprès d’un débiteur agissant en qualité de commerçant » (CJUE, 16 juin 2011, Stichting de Thuiskopie, C-462/09, dispositif, point 2).
28. La Cour de cassation a ainsi jugé que lorsqu’un utilisateur résidant en France fait l’acquisition, auprès d’un vendeur professionnel établi dans un autre État membre de l’Union européenne, d’un support d’enregistrement permettant la reproduction à titre privé d’une œuvre protégée, et en cas d’impossibilité d’assurer la perception de la rémunération pour copie privée auprès de cet utilisateur, l’article L. 311-4 du code de la propriété intellectuelle doit être interprété en ce sens que cette rémunération est due par le vendeur qui a contribué à l’importation dudit support en le mettant à la disposition de l’utilisateur final " (Cass. 1re Civ., 5 février 2020, pourvoi n° 18-23.752, point 7).
29. Bien que le vendeur concerné à la présente instance, ne soit pas établi dans un État membre de l’Union Européenne à l’instar du cas d’espèce de l’arrêt précité, cette solution demeure applicable à la société Animus Corporation en ce que la solution retenue par la Cour de cassation résulte à faire peser le poids de la rémunération pour copie privée sur le vendeur qui a contribué à l’importation et non pas sur l’acheteur.
30. Ainsi, à condition qu’il soit impossible d’assurer la perception de la compensation équitable auprès des acheteurs, il faut permettre cette perception auprès du vendeur étranger.
31. Or cette condition est remplie lorsque, comme au cas présent, des supports assujettis sont vendus au détail à des particuliers non identifiés auprès de qui le cout de la perception serait disproportionnée au regard du montant modique de la redevance (ainsi, dans l’espèce ayant donnée à l’arrêt précité : Cass. 1re Civ., 5 février 2020, pourvoi n° 18-23.752, point 8).
32. Il en résulte que l’assujettissement des vendeurs non établis en France mais qui y vendent des supports soumis à redevance est licite et était aisément prévisible, pour ressortir clairement de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne. Enfin, la société Animus Corporation qui détermine et reçoit le prix des produits qu’elle met en vente sur différentes places de marché en ligne, est la mieux placée pour payer cette redevance.
b. Effet de la nullité non-rétroactive de la décision 22
33. L’arrêt du 19 décembre 2022, qui annule la décision 22, précise que cette annulation " prendra effet le 1er février 2023 et [que] les effets de cette décision antérieurs à son annulation sont regardés comme définitifs, sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de [l’arrêt] contre des actes pris sur son fondement. "
34. La société Copie France réclame des redevances en vertu de la décision 22 pour la période antérieure au 1er février 2023, soit avant que la nullité de cette décision prenne effet. Elle est donc fondée à en réclamer l’application.
35. Lorsque l’application d’un acte annulé non rétroactivement est contestée devant la juridiction judiciaire, il est acquis, s’agissant en particulier, en droit social, des arrêtés d’extension des accords collectifs ultérieurement annulés, que la réserve des actions contentieuses engagées contre les mesures prises sur leur fondement vise les seules procédures juridictionnelles par lesquelles le justiciable, que ce soit en demande ou par voie de défense au fond, a invoqué, antérieurement à la décision prononçant l’annulation de l’acte en cause, le grief d’invalidité sur le fondement duquel l’annulation a été prononcée (Cass., Soc., 29 septembre 2021, pourvoi n° 20-16.525).
36. Ce principe est également pertinent pour les mesures prises sur le fondement d’un acte règlementaire tel qu’une décision de la commission de la copie privée qui soumet une personne à une charge qu’elle refuse de payer. Il peut être précisé au principe dégagé ci-dessus que lorsque le justiciable soulève un moyen qui n’a pas été examiné par la juridiction administrative mais qui aurait également fondé la nullité de l’acte s’il lui avait été soumis, sa contestation est également visée par la réserve des actions contentieuses engagées.
37. Or, au cas présent, la défenderesse qui n’a pas constitué avocat n’a pas soulevé devant la présente juridiction le moyen tiré de la composition de la commission de la copie privée, seul à avoir fondé la nullité prononcée par le Conseil d’État, ni aucun autre moyen susceptible d’être accueilli par celui-ci.
38. La société Copie France est donc fondée à demander l’application de cette décision contre la défenderesse.
c. Ventes en France de produits « reconditionnés »
39. La demanderesse affirme que les produits vendus par la société Animus Corporation sont « reconditionnés ».
40. La décision 22 définit elle-même l’appareil reconditionné comme « un appareil d’occasion au sens de l’article L. 321-1 du code de commerce qui fait l’objet d’une mise en circulation après avoir subi des tests portant sur ses fonctionnalités afin d’établir qu’il répond aux obligations légales de sécurité et à l’usage auquel le consommateur peut légitimement s’attendre, ainsi que, s’il y a lieu, une ou plusieurs interventions afin de lui restituer ses fonctionnalités, telles que notamment ses capacités d’enregistrement. »
41. La décision 23 renvoie au 6e alinéa de l’article L. 311-4 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction issue de la loi du 15 novembre 2021, qui contient une définition en substance identique.
42. La société Copie France démontre, par le constat d’un agent assermenté au sens de l’article L. 331-2 du code de la propriété intellectuelle, incluant des captures d’écran de la place de marché en ligne 'Backmarket’ (sa pièce 14), que la société Animus Corporation offre à la vente des téléphones dont certains sont qualifiés, dans leur intitulé de « débloqués » et vendus par un « reconditionneur vérifié », tous faisant l’objet d’une garantie, ce qui implique, a minima, qu’une vérification de leurs fonctionnalités au regard de ce que peut attendre un consommateur a été réalisée. Il s’agit ainsi de téléphones reconditionnés. Rien n’indique que la défenderesse vendrait également des téléphones d’occasion non reconditionnés. Toutes ses ventes vers la France sont donc assujetties à la redevance.
43. Le constat démontre également que les acheteurs présents en France peuvent acheter ces téléphones sur les places de marché en ligne.
44. Par conséquent, la société Animus Corporation est tenue à la redevance pour toutes ses ventes vers la France de téléphones reconditionnés depuis le 1er juillet 2021.
3. Mesures appropriées
45. L’article 7 de la décision 15, toujours en vigueur, impose aux fabricants et importateurs de produits assujettis d’établir et transmettre aux organismes de perception (c’est-à-dire la société Copie France) des relevés de sortie de stock, chaque mois.
46. L’obligation de paiement résulte encore de cet article ainsi que, directement, de l’article L. 311-4 du code de la propriété intellectuelle.
a. Communication d’information
47. La société Animus Corporation doit être condamnée à remettre à la société Copie France les relevés de sortie de stocks qu’elle aurait dû établir en application de l’article 7 de la décision 15, précité. Elles doivent concerner tous les produits expédiés vers la France (quel que soit le site internet utilisé pour conclure la vente).
48. L’absence de comparution de la défenderesse impose une astreinte, dans les termes du dispositif.
b. Provision
49. La société Copie France détermine un montant provisionnel limité aux seuls téléphones mobiles reconditionnés. Pour ce faire, elle produit des analyses qu’elle a fait établir par une entreprise 'Foxintelligence’ (sa pièce 17), selon laquelle les téléphones mobiles reconditionnés vendus en France par la société Animus Corporation au cours de l’année 2021 via la plateforme 'Backmarcket’ ont représenté 0,11% des téléphones mobiles reconditionnés commercialisés par l’ensemble des plateformes du e-commerce utilisés par les consommateurs français, soit 1 760 supports (1 600 000 x 0,11%). Au cours de l’année 2022, la société Copie France produit les analyses de la même entreprise (sa pièce 29), selon laquelle les ventes susmentionnées ont représenté 0,35% des téléphones mobiles reconditionnés commercialisés par l’ensemble des plateformes du e- commerce utilisées par les consommateurs français, soit 5 250 supports (1 500 000 x 0,35%). S’agissant de l’année 2023, la société Copie France produit les analyses de la même entreprise (sa pièce 36), selon laquelle les ventes susmentionnées ont représenté 0,06% des téléphones mobiles reconditionnés commercialisés par l’ensemble des plateformes du e-commerce utilisées par les consommateurs français, soit 734 supports (1 224 000 x 0,06%). Il s’agit toutefois d’une simple liste sans qu’aucune information ne soit donnée sur ses conditions de réalisation, ce qui lui donne une faible force probante.
50. Elle produit également des études d’une entreprise 'GFK’ (ses pièces 15, 16, 28 et 35) selon lesquelles les ventes totales de téléphones reconditionnés en France étaient de 3,2 millions en 2021, dont 1,6 millions vendus via des plateformes du e-commerce, de 3 millions en 2022, dont 1,5 millions vendus via des plateformes e-commerce, et de 2,448 millions en 2023, dont 1,224 millions vendus via des plateformes e-commerce.
51. Elle applique alors un montant moyen de redevance dont elle affirme, sur la foi d’un tableau qu’elle a elle-même réalisé (ses pièces 18 et 30) qu’il s’élevait à 7,19 euros en 2021 (après la décision 22), 7,27 euros en 2022 et 2023 (par application des décisions 22 et 23).
52. Elle en déduit, par le calcul, que les montants de redevance dûe (pour la période où les reconditionnés sont valablement assujettis) sont, pour le 2e semestre 2021, de 16 106 euros, pour 2022, de 38 167 euros, pour 2023, de 5 336 euros et pour le premier trimestre 2024, par extrapolation des données de 2023, de 2 668 euros, soit 52 498 euros au total.
53. Ces éléments permettent d’établir, compte tenu de leur fragilité respective, que la part non sérieusement contestable de la créance de la société Copie France s’élève à 26 000 euros.
II . Dispositions finales
54. Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. L’article 700 du même code permet au juge de condamner en outre la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre, pour les frais exposés mais non compris dans les dépens, une somme qu’il détermine, en tenant compte de l’équité et de la situation économique de cette partie.
55. La société Copie France demande que les frais et les dépens soient supportés par moitié. La défenderesse est donc condamnée, dans la limite de cette demande, à la moitié des dépens. En revanche, le montant des frais non compris dans les dépens n’étant pas connu, le partage par moitié demandé n’est pas déterminé et cette demande est irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Ordonne à la société Animus Corporation de remettre à la société Copie France les déclarations de sorties de stock mensuelles de téléphones mobiles reconditionnés qu’elle a vendus à des personnes situées en France, entre le 1er juillet 2021 et le 30 juin 2024, dans un délai de 30 jours suivant la signification du jugement puis sous astreinte de 400 euros par jour qui courra au maximum pendant 180 jours ;
Se réserve la liquidation de l’astreinte ;
Condamne la société Animus Corporation à payer une provision de 26 000 euros à la société Copie France ;
Dit que les dépens seront supportés par moitié entre les parties.
Fait et jugé à [Localité 5] le 07 Mars 2025
La Greffière La Présidente
Alice LEFAUCONNIER Irène BENAC
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Textes cités dans la décision
- InfoSoc - Directive 2001/29/CE du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information
- LOI n°2021-1485 du 15 novembre 2021
- Code de commerce
- Code de la propriété intellectuelle
- Code général des impôts, CGI.
- Code de procédure civile
- Code de l'organisation judiciaire
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