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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, réf. civils cab 1, 18 déc. 2025, n° 25/01426 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01426 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. GROUPE WERNERT, S.A. AXA FRANCE I.A.R.D, S.A.S. SMPN RESTAURATION c/ S.A.S. SOTIS, S.A. EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET, S.A.S.U. MK CLIM CONCEPT, S.A.S. BTP CONSULTANTS Immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le, Entreprise VHV ASSURANCES FRANCE |
Texte intégral
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 25/01426 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N47F
Minute n° 965/25
COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Bernard ALEXANDRE – 70
Me Valérie BACH – 37
Me Hervé BERTRAND – 350
Me Emmanuelle FREEMAN-
HECKER – 311
Me Guillaume HANRIAT – 12
Me Sophie KAPPLER – 212
Me Emmanuel KIEFFER – 244
Me Nadia LOUNES – 309
Me Alexandre MUSCHEL – 72
Me Tiphaine RICOU – 48
Me Pascal RIVERA – 341
COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:
M. [Z]
adressées le : 18 décembre 2025
Le Greffier
République Française
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
Ordonnance du 18 Décembre 2025
DEMANDERESSES :
S.A. AXA FRANCE I.A.R.D
[Adresse 13]
représentée par Me Sophie KAPPLER, avocat au barreau de STRASBOURG
S.A.S. SMPN RESTAURATION
[Adresse 5]
représentée par Me Sophie KAPPLER, avocat au barreau de STRASBOURG
S.C.I. GROUPE WERNERT
[Adresse 15]
représentée par Me Sophie KAPPLER, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSES :
Entreprise VHV ASSURANCES FRANCE, entreprise inscrite au RCS de PARIS, ayant son siège social [Adresse 11] à [Localité 24], prise en la personne de son représentant légal, es qualité d’assureur RCD et RC de la société GYSS & GIUBILEI SA
[Adresse 11]
représentée par Me Guillaume HANRIAT, avocat au barreau de STRASBOURG
S.A. EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, ès-qualité d’assureur RCD et RC de BTP CONSULTANTS
[Adresse 7]
non comparante
S.A.S.U. MK CLIM CONCEPT
[Adresse 4]
non comparante
S.A.S. SOTIS
[Adresse 33]
[Adresse 14]
non comparante
S.A.S. BTP CONSULTANTS Immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n° 408 422 525, prise en son établissement sis [Adresse 31], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 32]
[Localité 26]
représentée par Me Emmanuel KIEFFER, avocat au barreau de STRASBOURG
S.A.R.L. PHILIPPE BELLIN ECONOMIE Immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le n° 492 227 848, au capital de 1 000,00 €, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
représentée par Me Emmanuel KIEFFER, avocat au barreau de STRASBOURG
S.A.S. GL ENERGIE
[Adresse 4]
représentée par Me Valérie BACH, avocat au barreau de STRASBOURG
L’AUXILIAIRE, société d’assurance à forme mutuelle, ès-qualité d’assureur RCD et RC de GL ENERGIE
[Adresse 10]
représentée par Me Valérie BACH, avocat au barreau de STRASBOURG
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, société d’assurance mutuelle à cotisations fixes, ès-qualité d’assureur RC de CAPIC
[Adresse 6]
représentée par Me Bernard ALEXANDRE, avocat au barreau de STRASBOURG
S.A. MMA IARD, ès-qualité d’assureur RC de CAPIC
[Adresse 6]
représentée par Me Bernard ALEXANDRE, avocat au barreau de STRASBOURG
S.A. CAMCA ASSURANCE
[Adresse 28] – LUXEMBOURG
représentée par Me Nadia LOUNES, avocat au barreau de STRASBOURG
S.A. GENERALI IARD, ès-qualité d’assureur RCD et RC de la société SOTIS
[Adresse 9]
représentée par Me Pascal RIVERA, avocat au barreau de STRASBOURG
S.A.S.U. JP2M
[Adresse 17]
représentée par Me Nadia LOUNES, avocat au barreau de STRASBOURG
Société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, société immatriculée au RCS de PARIS, dont le siège social est [Adresse 3] à [Localité 25], prise en la personne de ses représentants légaux, es qualité d’assureur RCD et RC de la société MK CLIM CONCEPT
[Adresse 3]
représentée par Me Alexandre MUSCHEL, avocat au barreau de STRASBOURG
S.A.S. ACS SOLUTIONS, gestionnaire pour compte de la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLCHAFT, ès-qualité d’assureur RCD et RC de la société MK CLIM CONCEPT
[Adresse 18]
représentée par Me Alexandre MUSCHEL, avocat au barreau de STRASBOURG
S.A.S.U. TUFFIGO RAPIDEX
[Adresse 34]
représentée par Me Hervé BERTRAND, avocat au barreau de STRASBOURG
Société GYSS ET GIUBILEI, SARL, inscrite au RCS de STRASBOURG, ayant son siège social[Adresse 2]9 à [Localité 20], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
représentée par Me Guillaume HANRIAT, avocat au barreau de STRASBOURG
Société CAPIC SASU
[Adresse 27]
représentée par Me Tiphaine RICOU, avocat au barreau de STRASBOURG
MMA IARD ASSURANCCES MUTUELLES, société d’assurance mutuelle à cotisations fixes, ès-qualité d’assureur RCD d’EUROCHEF
[Adresse 6]
représentée par Me Tiphaine RICOU, avocat au barreau de STRASBOURG
S.A. MMA IARD, ès-qualité d’assureur RCD d’EUROCHEF
[Adresse 6]
[Localité 23]
représentée par Me Tiphaine RICOU, avocat au barreau de STRASBOURG
S.A.S. EUROCHEF, société inscrite au RCS de CRETEIL ayant son siège [Adresse 16] à [Localité 29], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 16]
[Localité 29]
représentée par Me Emmanuelle FREEMAN-HECKER, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 02 Décembre 2025
Président : Olivier RUER, Premier vice-président
Greffier : Cédric JAGER
ORDONNANCE :
Prononcée par mise à disposition au greffe par :
Olivier RUER, Premier vice-président
Cédric JAGER, Greffier
Réputée contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par actes délivrés les 20, 21, 22 et 23 octobre 2025, la Sa Axa France Iard, la Sas Smpn Restauration et la Sci Groupe Wernert ont fait assigner les défendeurs désignés en en-tête devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg pour faire désigner, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, un expert, selon mission dont elles précisent les termes, afin notamment de déterminer la cause et l’origine du sinistre incendie survenu le 3 avril 2025 dans les cuisines du restaurant sis [Adresse 22] à [Localité 21], donner acte à la Sa Axa France Iard de ce qu’elle est disposée à faire l’avance des frais d’expertise et statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par conclusions du 14 novembre 2025, la Sas Gl Energie et la Compagnie d’assurances L’Auxiliaire ont sollicité voir :
— leur donner acte de ce qu’elles ne s’opposent pas à l’expertise sollicitée, tous droits et moyens réservés ;
— leur donner acte de leurs protestations et réserves ;
— mettre les dépens à la charge de la Sa Axa France Iard.
Par conclusions du 20 novembre 2025, la Sas Btp Consultants et la Sarl Philippe Bellin Economie ont sollicité voir :
— leur donner acte de ce qu’elles ne s’opposent pas à l’expertise sollicitée tous droits et moyens réservés ;
— ordonner l’expertise au contradictoire de l’ensemble des parties ;
— condamner les parties demanderesses, qui supportent la charge de la preuve, aux entiers frais et dépens.
Par conclusions du 7 novembre 2025, la Mma Iard, la Mma Iard Assurances Mutuelles, pris en leur qualité d’assureur de la société Eurochef, ont entendu voir leur donner acte de leurs protestations et réserves et de statuer ce que de droit quant aux frais et dépens.
Par conclusions du 24 novembre 2025, la Sas Tuffigo Rapidex a sollicité voir :
— lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves quant à la demande d’expertise sollicitée ;
— ordonner l’expertise au contradictoire de l’ensemble des parties ;
— condamner la Sci Groupe Wernert, la Sas Smpn Restauration et la Sa Axa France Iard aux entiers dépens.
Par conclusions du 20 novembre 2025, la Sarl Gyss et Giubilei Sa et la société Vhv Assurances France ont sollicité voir :
— leur donner acte de leurs plus vives protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire ;
— ordonner l’expertise judiciaire au contradictoire de toutes les parties ;
— mettre l’avance des frais d’expertise à la charge des demanderesses ;
— condamner les demanderesses aux dépens.
Par conclusions du 26 novembre 2025, la Sas Eurochef et la compagnie Axa France Iard ont sollicité voir donner acte à la compagnie Axa France Iard, assureur responsabilité civile de la Sas Eurochef, de son intervention volontaire et de ses protestations et réserves d’usage quant à l’expertise sollicitée par la Smpn Restauration et la Sci Groupe Wernert.
Par conclusions du 24 novembre 2025, la Sas Capic, la Sa Mma Iard et la Mma Iard Assurances Mutuelles ont sollicité voir leur donner acte de leurs protestations et réserves d’usage des sociétés Capic, Mma Iard Sa et Mma Iard Assurances Mutuelles sur la demande d’expertise judiciaire et mettre les dépens à la charge de la société Axa France Iard.
Par conclusions du 20 novembre 2025, la Sas Acs Solutions et la compagnie d’assurance Ergo Versicherung Aktiengesellschaft ont sollicité voir :
— mettre hors de cause la société Acs Solutions ;
— donner acte à la compagnie Ergo Versicherung Aktiengesellschaft de ce qu’elle formule ses plus expresses protestations et réserves s’agissant d’une part de la demande formulée par la compagnie Axa France Iard et les sociétés Smpn Restauration et Groupe Wernert visant la désignation d’un expert judiciaire et d’autre part, de l’application et de l’étendue de ses garanties au profit de la société MK Clim Concept ;
— réserver les dépens.
À l’audience du 2 décembre 2025, la Sa Generali a exposé oralement ses protestations et réserves. Les parties représentées se sont référés à leurs écritures, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample examen des prétentions et moyens.
La Sa Euromaf Assurance des Ingénieurs et Architectes Européens, assignée à personne morale, n’a pas constitué avocat.
La Sasu Mk Clim Concept, assignée par dépôt de l’acte à l’étude du commissaire de justice, n’a pas constitué avocat.
La Sas Sotis, assignée à personne morale, n’a pas constitué avocat.
SUR QUOI
Il y a lieu de donner acte à la Sa Axa France Iard de son intervention volontaire en qualité d’assureur de la Sas Eurochef.
Sur la mise hors de cause de la Sas Acs Solutions :
La Sas Acs Solutions a sollicité voir sa mise hors de cause au motif qu’elle n’a que la qualité de mandataire du véritable assureur, en l’espèce la compagnie Ergo Versicherung Aktiengesellschaft.
Il ressort de l’extrait Kbis produit par la Sas Acs Solutions qu’elle n’est que mandataire d’assurance.
Par conséquent, la Sas Acs Solutions sera mise hors de cause.
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Le juge des référés ne tient pas de ces dispositions le pouvoir d’apprécier la recevabilité ni le bien fondé de l’action au fond dans la perspective de laquelle la demande d’expertise in futurum a été introduite, sauf à retenir que celle-ci est, d’ores et déjà, manifestement vouée à l’échec, et ce quel que soit le fondement juridique de cette action que le demandeur à l’expertise demeure libre de choisir.
De même, les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile ne sont pas applicables à la demande d’expertise in futurum, laquelle requiert seulement la démonstration de l’existence d’un intérêt légitime à faire constater techniquement l’existence de désordres dans la perspective d’une action au fond et non de faire d’ores et déjà la preuve de la nature exacte et de la cause de ces désordres ou encore de leur imputabilité définitive à une partie.
En l’espèce, la partie demanderesse expose être propriétaire d’un bâtiment sis [Adresse 22] à [Localité 21] ; que la Sas Smpn Restauration est locataire de la totalité du bâtiment qu’elle exploite sous l’enseigne Au Bureau ; qu’un incendie s’est déclaré le 3 avril 2025 ; qu’il est nécessaire de diligenter une expertise judiciaire dès lors que des investigations destructrices vont devoir être engagées.
Les parties appelées ne font pas par ailleurs la démonstration que toute action qui serait introduite au fond à leur encontre serait, d’ores et déjà, manifestement vouée à l’échec, dès lors que l’expertise aura notamment pour objet de fournir les éléments techniques qui permettront au juge du fond de retenir ou non l’existence des désordres allégués.
La mesure d’instruction réclamée apparaît dès lors nécessaire pour identifier la nature et l’importance des désordres allégués, en rechercher les causes en vue de déterminer, le cas échéant, les responsabilités encourues et permettre l’évaluation des préjudices subis. Il apparaît également que seul un technicien qualifié est en mesure de donner un avis sur ces questions et qu’une consultation ou une constatation serait insuffisante.
La partie demanderesse justifie ainsi d’un motif légitime pour faire ordonner une expertise.
Cette mesure d’instruction sera ordonnée aux conditions et dans les termes qui seront précisés au dispositif de la présente ordonnance, lesquels doivent permettre de garantir que les conclusions de l’expert soient de nature à éclairer au mieux le juge qui serait, le cas échéant, saisi au fond.
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, l’avance des frais d’expertise doit demeurer à la charge de la Sa Axa France Iard, conformément à sa demande.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens ne sauraient être réservés dès lors que la présente décision met fin à l’instance et seront mis à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservés,
DONNONS acte à la Sa Axa France Iard de son intervention volontaire en qualité d’assureur de la Sas Eurochef ;
METTONS hors de cause la Sas Acs Solutions ;
ORDONNONS une expertise du sinistre incendie survenu le 3 avril 2025 dans les cuisines du restaurant sis [Adresse 22] à [Localité 21] ;
COMMETTONS en qualité d’expert :
[Z] [X]
[Adresse 12]
[Localité 19]
[XXXXXXXX01]
[Courriel 30]
Avec pour mission de :
1° – convoquer les parties et se faire remettre tous documents utiles ; entendre tous sachants qu’il estimera nécessaire, à charge d’en indiquer l’identité dans son rapport,
2° – se rendre sur les lieux de l’incendie,
3°/ rechercher l’origine, la nature, l’étendue et la cause de l’incendie qui s’est déclaré sur les lieux,
4°/ dire s’il résulte d’un fait volontaire, d’une imprudence ou d’une cause accidentelle, dans ce dernier cas, préciser si le sinistre résulte de la vétusté, d’un défaut d’entretien, des conditions d’occupation, d’une non-conformité aux normes de sécurité et/ou aux règles de l’art, ou s’il a été aggravé par l’une de ces causes,
5°/ déterminer le point de départ de l’incendie ainsi que son processus de propagation,
6°/ si nécessaire, donner tous éléments pour proposer l’évaluation des préjudices subis par les parties demanderesses du fait des dommages,
7°/ à l’issue de la première réunion d’expertise sur les lieux, rédiger à l’attention des parties une note succincte :
— indiquant les premières constatations opérées, les questions à traiter et notamment les travaux confortatifs urgents,
— énumérant les travaux de remise en état sans incidence sur le déroulement de l’expertise,
— établissant un calendrier prévisionnel des opérations d’expertise,
8°/ répondre, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, à tous dires ou observations des parties auxquelles seront communiquées, avant d’émettre l’avis sur l’évaluation définitive des travaux de réparation, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations sur l’état de ses investigations et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrés concernant les diverses évaluations; rapporter au tribunal l’accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties,
9°/ plus généralement donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige,
DISONS que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l’expert, et ce, au plus tard le jour de la première réunion d’expertise ;
INVITONS l’expert à convoquer les parties dans un délai d’un mois suivant la consignation ;
INVITONS l’expert à se prononcer, à l’issue de la première réunion d’expertise, sur la possibilité pour la Sci Groupe Wernert et la Sas Smpn Restauration de pouvoir disposer des locaux si tous les constats ont été effectués et si aucune des parties ne s’y oppose ;
DISONS que l’expert pourra en cas de besoin avoir recours à un technicien autrement qualifié, à charge pour lui de joindre son avis au rapport d’expertise ;
DISONS que la Sa Axa France Iard versera une consignation de quatre mille Euros (4.000 €.) à valoir sur la rémunération de l’expert, et ce avant le 28 février 2026 ;
DISONS que la consignation s’effectuera par une démarche de consignation en ligne, par l’intermédiaire du site internet https://consignations.caissedesdepots.fr/ dès connaissance de la présente désignation ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités fixées par l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra déposer auprès du greffe du Tribunal judiciaire de Strasbourg, service des expertises, un rapport détaillé de ses opérations dans un délai de 6 mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé du versement de la consignation et qu’il adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération à chacune des parties, conformément aux dispositions de l’article 173 du code de procédure civile ;
PRECISONS qu’une photocopie du rapport sera adressée à l’avocat de chaque partie ;
PRECISONS que l’expert doit mentionner dans son rapport l’ensemble des destinataires à qui il l’aura adressé ;
CONDAMNONS la Sa Axa France Iard, de la Sas Smpn Restauration et de la Sci Groupe Wernert aux dépens ;
REJETONS tous les autres chefs de demande des parties ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.
Le Greffier Le Président
C. JAGER O. RUER
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