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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 1, 22 juil. 2025, n° 22/08403 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08403 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
_______________________
Chambre 1
************************
DU 22 Juillet 2025
Dossier N° RG 22/08403 – N° Portalis DB3D-W-B7G-JUX6
Minute n° : 2025/ 273
AFFAIRE :
S.A.R.L. VISTA BELLA IMMOBILIER C/ [R] [M], [L] [K] épouse [M]
JUGEMENT DU 22 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Virginie GARCIA, Vice-Présidente, statuant à juge unique
GREFFIER : Madame Nasima BOUKROUH,
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 mars 2025 mis en délibéré au 12 juin 2025 prorogé au 22 juillet 2025
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort.
Copie exécutoire à la SELAS CABINET DREVET
Délivrées le 22 Juillet 2025
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. VISTA BELLA IMMOBILIER,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Guillaume TATOUEIX, avocat au barreau de TOULON,
D’UNE PART ;
DEFENDEURS :
Monsieur [R] [M]
demeurant [Adresse 7]
[Localité 4]
Madame [L] [K] épouse [M]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
représentés par Maître Serge DREVET de la SELAS CABINET DREVET, avocats au barreau de DRAGUIGNAN,
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSE DU LITIGE
Madame [L] [K] épouse [M] et Monsieur [R] [K] sont propriétaires d’un terrain à bâtir situé [Adresse 1] à [Localité 5].
Au mois de février 2021, Monsieur [R] [M] a signé un compromis de vente portant sur ce terrain en l’étude de Maître [Z], notaire à [Localité 5]. Une déclaration d’intention d’aliéner ou demande d’acquisition du bien a fait l’objet d’un droit de préemption prévu par le code de l’urbanisme le 19 mars 2021, et la vente a été conclue le 15 novembre 2021.
Faisant valoir que les époux [M] avaient signé un mandat exclusif de recherche avec elle et qu’ils ont diligenté la vente hors sa présence, de sorte qu’elle se trouve lésée de ses honoraires, la SARL VISTA BELLA IMMOBILIER, suivant acte du 2 décembre 2022, les a faits assigner devant le tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN afin d’obtenir leur condamnation à la clause pénale contenue au mandat.
Dans ses conclusions du 2 novembre 2023, elle demande au tribunal de :
Vu les dispositions du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972,
Vu le mandat exclusif en date du 11 août 2020,
Vu les éléments versés aux débats,
— CONDAMNER solidairement Monsieur [R] [M] et Madame [L] [K] épouse [M] à payer la somme de 13 000 euros à la SARL VISTABELLA IMMOBILIER en vertu des dispositions de la clause pénale contenue dans le mandat exclusif en date du 11 août 2020.
— CONDAMNER solidairement Monsieur [R] [M] et Madame [L] [K] épouse [M] à verser 2 500 euros à la SARL VISTA BELLA IMMOBILIER en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— CONDAMNER solidairement Monsieur [R] [M] et Madame [L] [K] épouse [M] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maitre Guillaume TATOUEIX, avocat aux offres de droit.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que les époux [M] ont signé avec elle un mandat exclusif de recherche le 11 août 2020, et qu’en vertu d’une prorogation, les parties étaient engagées jusqu’au 11 novembre 2021. Elle affirme que l’irrespect par les époux de cette clause d’exclusivité doit conduire à leur conamnation au paiement de la clause pénale à hauteur de la commission qui aurait du être due.
En réplique, dans leurs conclusions du 2 mai 2024, Madame [L] [K] épouse [M] et Monsieur [R] [K] demandent au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 4, 5, 6, 7, 9, 12, 696 et 700 du code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles L 111-1 et L 111-5 du code de la consommation,
Vu les dispositions de l’article 1240 du Code civil,
Vu l’original du double de l’exemplaire signé par le requérant et resté en sa possession,
— DÉBOUTER La S.A.R.L. SARL VISTA BELLA IMMOBILIER de toutes ses demandes.
— DIRE nul le mandat exclusif de vente daté du 12 août 2020 et présenté en pièce 1 de l’assignation introductive d’instance ou encore en pièce 1 des conclusions signifiées le 2 novembre 2023.
— CONDAMNER la SARL VISTA BELLA IMMOBILIER au paiement d’une somme de 20 000 € à titre de dommages-intérêts.
— CONDAMNER la SARL VISTA BELLA IMMOBILIER au paiement d’une indemnité de 10 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— CONDAMNER la SARL VISTA BELLA IMMOBILIER aux entiers dépens de la procédure.
A l’appui de leurs demandes, ils contestent avoir signé un quelconque mandat de vente exclusif le 11 août 2020, et font valoir que le double qui leur a été remis ne comporte pas de délai ni de date et n’est pas signé. Ils soulignent être très différent de celui qui est produit par la demanderesse, qui s’apparente à un faux. Ils ajoutent qu’ils n’auraient jamais pu signé de document le 11 août puisqu’ils étaient en vacances dans les Hautes-Alpes. Ils précisent encore que le mandat est nul. Ils prétendent que la tromperie de la SARL VISTA BELLA IMMOBILIER leur a causé un préjudice dans la mesure où une saisie conservatoire de créances a été faite entre les mains de la société générale le 13 décembre 2021.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 19 novembre 2024 fixant l’audience de plaidoirie au 27 mars 2025. A cette audience, à l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 12 juin 2025 prorogée au 22 juillet 2025.
MOTIFS
Sur la clause pénale
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il ne peut être contesté que les mandats produits d’une part par la SARL VISTA BELLA IMMOBILIER à l’appui de sa demande, et Madame [L] [K] épouse [M] et Monsieur [R] [K] d’autre part, sont différents et ne comportent pas les mêmes mentions. Ainsi, l’exemplaire détenu par les défendeurs ne comporte pas de numéro de mandat, et ne mentionne aucun délai ni aucune date. Il s’agit par conséquent, comme ils l’indiquent, d’un simple projet non finalisé.
Au demeurant, les époux [M] justifient, par le biais d’attestations et de de relevé [P] et de comptes, qu’ils n’étaient pas à [Localité 5] le 11 août 2020, date de signature renseignée sur l’exemplaire produit par la SARL VISTA BELLA IMMOBILIER.
Il en résulte que le document produit par le demandeur ne peut produire aucun effet, et qu’il doit être annulé. Par suite, la SARL VISTA BELLA IMMOBILIER sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur les dommages-intérêts
Sur la base du mandat annulé, la SARL VISTA BELLA IMMOBILIER a obtenu une saisie conservatoire, alors même que les époux [M] ont toujours contesté s’être engagés envers elle, saisie conservatoire qui a nécessairement généré un préjudice pour les défendeurs, qui sera justement indemnisé à hauteur de 2.000 euros.
Sur les mesures de fin de jugement
La SARL VISTA BELLA IMMOBILIER, qui succombe, sera condamnée aux dépens, ainsi qu’à payer à Madame [L] [K] épouse [M] et Monsieur [R] [K] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera enfin rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DECLARE nul nul le mandat exclusif de vente daté du 11 août 2020 et présenté en pièce 1 de l’assignation introductive d’instance ou encore en pièce 1 des conclusions signifiées le 2 novembre 2023.
DEBOUTE la SARL VISTA BELLA IMMOBILIER de l’ensemble de ses demandes.
CONDAMNE la SARL VISTA BELLA IMMOBILIER à payer à Madame [L] [K] épouse [M] et Monsieur [R] [K] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts.
CONDAMNE la SARL VISTA BELLA IMMOBILIER à payer à Madame [L] [K] épouse [M] et Monsieur [R] [K] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SARL VISTA BELLA IMMOBILIER aux dépens.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le 22 juillet 2025.
La greffière La juge
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