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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, saisies immobilieres, 18 déc. 2025, n° 25/00283 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00283 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1]
■
Saisies immobilières
N° RG 25/00283 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA2R7
N° MINUTE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT rendu le 18 décembre 2025
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic le Cabinet LESCALLIER
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Sophie BILSKI CERVIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0093
DÉFENDERESSE
LA DIRECTION DES INTERVENTIONS DOMANIALES, es qualité de curateur à la succession vacante de Madame [W] [P] [K] épouse de Monsieur [B] [M], née le [Date naissance 3] 1943 à [Localité 11] et décédée le [Date décès 6] 2014 à [Localité 8] (VAL-DE-MARNE)
[Adresse 9]
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
JUGE : Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Louisa NIUOLA
DÉBATS : à l’audience du 13 novembre 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
réputé contradictoire
Copie exécutoire et copie hypothécaire délivrée à :
Le :
susceptible d’appel
* * *
* *
*
Décision du 18 Décembre 2025
Saisies immobilières
N° RG 25/00283 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA2R7
EXPOSE DU LITIGE
Suivant commandement de payer valant saisie immobilière en date du 15 juillet 2025 signifié à la Direction nationale des interventions domaniales (DNID), prise en sa qualité de curateur de la succession de [P] [K], publié le 28 juillet 2025 au service de la publicité foncière de [Localité 10] 1, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers ayant appartenu à Mme [K], situés à cette adresse, et plus amplement décrits dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l’exécution.
Par acte de commissaire de justice du 15 septembre 2025, le créancier poursuivant a assigné la DNID, ès qualités, devant le juge de l’exécution en vente forcée des droits immobiliers saisis, sur la mise à prix de 35 000 euros, sollicitant que sa créance soit mentionnée pour la somme de 24 814,29 euros, en principal, intérêts et accessoires, arrêtés au 30 juin 2025.
Le créancier poursuivant était représenté par son conseil à l’audience d’orientation du 13 novembre 2025, lors de laquelle la DNID, prise en sa qualité de curateur de la succession de [P] [K], citée par remise de l’acte à personne morale, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions du créancier poursuivant, il est fait référence au contenu de l’assignation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon les articles L. 311-2 et L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à la saisie de tous les droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l’objet d’une cession.
Selon l’article L. 322-6 de ce code, le montant de la mise à prix est fixé par le créancier poursuivant.
En l’espèce, le demandeur fonde les poursuites sur un jugement du tribunal judiciaire de Paris rendu le 6 février 2025, signifié le 18 mars 2025 et devenu définitif, ainsi qu’il résulte du certificat de non appel produit aux débats.
La créance constatée par ce titre exécutoire est liquide et exigible.
Il convient en conséquence d’ordonner la vente forcée suivant les modalités prévues au dispositif.
La créance sera retenue, conformément au jugement susvisé et au décompte figurant dans l’assignation, pour la somme suivante :
— principal : 18 025,64 euros
— frais de recouvrement art 10-1 : 443 euros
— frais irrépétibles : 4 000 euros
— intérêts au 30 juin 2025 : 2 067,19 euros
Total : 24 535,83 euros.
Enfin, les sommes réclamées au titre dépens ne peuvent donner lieu à recouvrement forcé qu’au vu d’un certificat de vérification ou d’une ordonnance de taxe exécutoires, non communiqués.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Ordonne la vente forcée des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière du 15 juillet
2025 ;
Dit que l’audienc e d’adjudication se tiendra jeudi 12 mars 2026
à 14 heures ;
Mentionne la créance du poursuivant à hauteur de la somme de 24 535,83 euros, en principal et intérêts au 30 juin 2025,
Désigne Me [T] [X], commissaire de justice, pour permettre la visite des lieux par les acquéreurs potentiels, dans la quinzaine qui précédera la vente, pendant une durée d’une heure, sauf circonstances particulières rendant nécessaire une visite plus longue, avec l’assistance éventuelle d’un serrurier et d’une autorité de police ou de deux témoins majeurs et de tout professionnel qualifié ;
Dit qu’en cas d’empêchement de ce commissaire de justice,
c’est Me [F] [J] , commissaire de justice, qui procédera à ces opérations ;
Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente.
La Greffière La Juge de l’Exécution
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