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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 20 janv. 2025, n° 22/01737 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01737 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
20 Janvier 2025
N° RG 22/01737 – N° Portalis DB3R-W-B7G-X525
N° Minute : 25/00007
AFFAIRE
S.A.S.U. [4]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 6]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S.U. [4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
ayant pour avocat Me Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0503
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 6]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
***
Vu l’article 828 du code de procédure civile prévoyant une procédure sans audience;
L’affaire a été jugée le 20 Janvier 2025 en vertu d’une procédure sans audience par :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Gérard BEHAR, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Patricia TALIMI, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon la déclaration du 9 mai 2019, Mme [Y] [M], salariée de la SASU [4], a indiqué à son employeur avoir été victime d’un accident du travail survenu le même jour dans les circonstances suivantes : En nettoyant le sol, l’agent s’est relevé et s’est cogné bras et épaule droits contre une table en fer – choc – douleurs. Le certificat médical initial établi le 10 mai 2019 décrit un hématome bras droit + impotence fonctionnelle, et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 22 mai 2019. Le 3 juillet 2019, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 7] a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
L’état de Mme [M] en rapport avec l’accident a été déclaré consolidé par la caisse le 12 décembre 2021 et un taux d’incapacité permanente fixé à 25 %. Contestant ce taux, la société a saisi le 14 mars 2022 la commission médicale de recours amiable, laquelle a, dans sa décision prise en sa séance du 11 août 2022, ramené le taux d’incapacité permanente de 25 % à 15 %. Par requête enregistrée le 18 octobre 2022, la société a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.
Par courriels des 20 et 21 novembre 2024, les parties ont donné leur accord pour une procédure sans audience conformément aux dispositions de l’article R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale.
Aux termes de ses conclusions, la SASU [4] sollicite du tribunal:
— Déclarer son recours recevable et bien fondé.
En conséquence :
— Infirmer la décision rendue par la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 7] le 11 août 2022 ;
A titre principal :
— Déclarer que, dans le cadre des rapports Caisse / Employeur, les séquelles résultant de l’accident du travail du 9 mai 2019 dont a été victime Mme [Y] [M] justifient l’attribution d’un taux d’IPP de 5%.
A titre subsidiaire :
— Ordonner la mise en œuvre d’une consultation sur pièces ou à défaut d’une expertise médicale judiciaire aux fins de :
o Décrire, à la date de consolidation, les séquelles résultant de l’accident du travail du 9 mai 2019 dont a été victime Mme [Y] [M], en dehors de tout état antérieur ou indépendant ;
o Déterminer le taux d’incapacité permanente partielle qui en découle ;
o Préciser qu’afin de respecter le principe du contradictoire, le docteur [T] [E], médecin conseil de la société ([Courriel 3]), devra être convoqué pour participer à ces opérations d’expertise.
En réplique, aux termes de ses conclusions, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 7] demande au tribunal :
« Constater que le taux d’incapacité est évalué en conformité avec les dispositions du code de la sécurité sociale ;
« Dire et juger que l’accident du travail dont a été victime Mme [Y] [M] le 09/05/2019 a généré des séquelles indemnisables par un taux d’IP de 15% à la date de consolidation du 12/12/2019.
Par conséquent,
« Confirmer la décision prise par la Commission Médicale de Recours Amiable le 11/08/2022;
« Débouter la Société [4] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du tribunal d’annuler, de réformer ou de confirmer une décision prise par un organisme chargé d’une mission de service public, le tribunal étant saisi du litige, et non de la décision querellée.
Il convient de retenir l’application des dispositions de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale relatif aux accidents du travail et maladies professionnelles ainsi que celle du barème indicatif d’invalidité prévu à l’article R. 434-32 du même code.
Ce même article précise au point II – mode de calcul du taux médical, 3. Infirmités antérieures que l’estimation médicale de l’incapacité doit faire la part de ce qui revient à l’état antérieur, et de ce qui revient à l’accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l’objet d’une estimation particulière.
a. Il peut arriver qu’un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l’occasion de l’accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu’il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n’y a aucune raison d’en tenir compte dans l’estimation du taux d’incapacité.
Le taux de l’incapacité permanente de travail est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
Le chapitre 4.2.6, intitulé Séquelles portant sur le système nerveux végétatif et syndromes algodystrophiques énonce que les algodystrophies se manifestent (…) 3° Par des troubles articulaires, avec blocage plus ou moins prononcé des articulations, principalement de l’épaule au membre supérieur et de la cheville au membre inférieur.
Algodystrophie du membre supérieur.
— Selon l’intensité des douleurs, des troubles trophiques et de l’atteinte articulaire : forme mineure sans troubles trophiques importants, sans troubles neurologiques et sans impotence 10 à 20
— Forme sévère, avec impotence et troubles trophiques, sans troubles neurologiques objectifs, selon l’importance 30 à 50
— Forme avec troubles neurologiques (voir le chapitre correspondant).
Il résulte de la combinaison des articles R. 142-8 et R.142-8-1 du code de la sécurité sociale que les contestations formées dans les matières mentionnées au 1°, en ce qui concerne les contestations d’ordre médical, et aux 4°, 5° et 6° de l’article L. 142-1, et sous réserve des dispositions de l’article R. 711-21, le recours préalable mentionné à l’article L. 142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable, commission composée de deux médecins désignés par le responsable du service médical territorialement compétent, à savoir un médecin figurant sur les listes dressées en application de l’article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 et spécialiste ou compétent pour le litige d’ordre médical considéré et un praticien-conseil.
En l’espèce, la société sollicite la réduction du taux d’incapacité à 5 % en se fondant sur l’avis du Dr [T] [E], son médecin-conseil, et sollicite à titre subsidiaire la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire sur pièces. Elle indique que le taux de 15 % retenu par la commission n’est pas justifié, en raison d’une part, de l’existence d’un état antérieur et / ou intercurrent associé, diagnostiqué au travers de l’I.R.M, tel qu’il ressort du compte rendu de décembre 2019 et d’autre part, en raison du fait que la commission relie les séquelles à une algoneurodystrophie de l’épaule en l’absence de confirmation par un examen objectif de type scintigraphie ou I.R.M. Dans ces conditions, elle fait valoir que la prise en charge par la caisse ne correspond pas à celle d’une capsulite d’épaule au regard de l’absence d’indication dans le rapport de la prise en charge spécifique en centre spécialisé ou de traitement pour les douleurs neuropathiques.
Aux termes de son avis médical, le Dr [E] indique : La Commission ramène le taux médical de 25 % à 15 %, indiquant que l’analyse initiale faite par le médecin conseil surévaluait largement le taux d’IPP. Dans son rapport médical, au terme d’une discussion assez confuse, et en utilisant une argumentation ne figurant pas dans le rapport d’évaluation des séquelles, la commission semble indiquer que les séquelles sont à relier à une algoneurodystrophie de l’épaule. On rappellera que cette complication n’a été aucunement confirmée par un examen objectif de type scintigraphie ou I.R.M. Affirmer qu'« une algoneurodystrophie ou une capsulite sont des diagnostics cliniques », ne relève pas d’une analyse médicolégale cohérente qui doit se baser sur un diagnostic lésionnel ou séquellaire certain. De plus, une capsulite ou une algodystrophie ne peuvent pas entraîner des « douleurs importantes immédiatement après le traumatisme », puisque la complication n’apparaît qu’au terme de quelques semaines d’évolution. Enfin, aucune prise en charge spécifique en centre spécialisé ou de traitement pour des douleurs neuropathiques, ne sont indiqués dans le rapport. La prise en charge médicale de l’accident ne correspond donc pas à celle d’une capsulite d’épaule. Par ailleurs, indiqué que l’état antérieur de l’épaule était muet, relève d’une supposition sans fondement dès lors que les mobilités de l’épaule controlatérale, côté supposé sain, sont également très affectées.
Pour l’ensemble de ces raisons, l’avis de la CMRA ne repose pas sur une argumentation médicolégale cohérente et pose un diagnostic séquellaire d’algoneurodystrophie qui n’est pas conforme à l’évolution clinique et la prise en charge thérapeutique de la salariée.
Ce rapport ne remet pas en cause l’argumentation que nous avons développée précédemment concernant des séquelles uniquement douloureuses dans les suites d’un traumatisme n’ayant entraîné aucune lésion objective de la coiffe des rotateurs. Ce rapport médical ne peut être suivi.
Conclusions :
Il s’agit de séquelles essentiellement douloureuses de l’épaule dominante dans les suites d’un choc direct, survenant sur un état antérieur bilatéral des épaules. Il n’a été mis en évidence aucune lésion post-traumatique et l’évolution n’a pas été compliquée de capsulite d’épaule.
Les anomalies de mobilités de l’épaule constatées à la consolidation, sont à mettre sur le compte de phénomènes douloureux, justifiant selon le barème un taux de 5 %.
La CMRA des [Localité 5] a ramené le taux médical de 25% à 15%, indiquant que le taux initialement attribué surestimé de façon notable les séquelles en rapport avec l’accident. La motivation du rapport comporte cependant des affirmations qui n’ont pas de cohérence médicolégale et qui ne sont pas confirmées par l’évolution clinique et la prise en charge thérapeutique de la salariée dans les suites de l’accident. Cet avis ne peut être suivi et le taux de 15 % paraît toujours surestimer les séquelles en rapport avec l’accident.
En réplique, la caisse sollicite la confirmation du taux de 15 % révisé par la commission conformément aux préconisations du barème indicatif d’invalidité AT et à la prise en compte des éléments médicaux et professionnels existants à la date de consolidation.
Il ressort de la notification de la décision d’attribution du taux d’IPP que le médecin conseil de la caisse a motivé dans les termes suivants, l’assurée a été prise en charge pour un accident du travail du 09/05/2019 sous forme d’un traumatisme de l’épaule droite avec prise en charge médicale chez une droitière. Elle garde des séquelles à type de gêne fonctionnelle importante à l’épaule droite avec une force motrice diminuée (3/5), et surtout une limitation dans les amplitudes articulaires sur des douleurs importantes.
Le tribunal relève qu’une décision explicite a été rendue par la commission médicale de recours amiable. Cette commission, composée de deux médecins indépendants, dont un expert judiciaire a réévalué le taux d’incapacité permanente de 25 % à 15 % en sa séance du 11 août 2022 en indiquant que les douleurs importantes ont suivi immédiatement le traumatisme de l’épaule droite ; même si les examens paracliniques ne sont pas probants, l’algodystrophie, la capsulite rétractile sont des diagnostics cliniques. Il existe un état antérieur mais qui était muet qui a été révélé fortuitement par les examens complémentaires. Le médecin-conseil s’est positionné sur la limitation moyenne de tous les mouvements d’une épaule dominante (taux de 20 %) qu’il a majoré de 5 % pour les séquelles douloureuses. Il est fait état d’une névralgie cervicobrachiale droite indépendante de l’AT puisque rejeté en nouvelle lésion et qui participe également à la survenue des douleurs, de l’impotence fonctionnelle et de la perte de force. De ce fait, le taux peut être ramené à 15 %.
Or contrairement à ce qu’indique le Dr [E] dans son avis médical du 16 octobre 2022, l’algodystrophie a été révélée par un examen clinique, constatée notamment par le médecin conseil de la caisse, dès lors que dans les conclusions médicales, elle a noté une limitation dans les amplitudes articulaires sur des douleurs importantes.
Ainsi, au vu des pièces produites, il est observé que Mme [M] présente des symptômes du membre supérieur droit et des douleurs, sans trouble trophique important, sans trouble neurologiques, le taux de 15 % retenu par la commission est conforme au barème indicatif prévoyant un taux d’incapacité permanente de 10 à 20 % pour une forme mineure.
Dès lors, il y a lieu de fixer à 15 % le taux d’incapacité permanente partielle des suites de l’accident du travail professionnelle survenu le 9 mai 2019 sans qu’une mesure d’instruction soit nécessaire.
Il s’ensuit que les demandes principale et subsidiaire de la société sont injustifiées et il y a lieu de la débouter de son recours.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en premier ressort par jugement contradictoire et par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE la SASU [4] de son recours ;
FIXE à 15 % dans les rapports caisse/employeur, le taux d’incapacité permanente partielle réévalué et attribué à Mme [Y] [M], résultant des séquelles de l’accident du travail survenu le 9 mai 2019 ;
REJETTE toutes les autres et plus amples demandes ;
CONDAMNE la SASU [4] aux dépens.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Stéphane DEMARI, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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