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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 22 mai 2025, n° 24/01837 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01837 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 24/01837 – N° Portalis DBYH-W-B7I-MA6Y
AFFAIRE : [Y] C/ [Y], [Y]
Le : 22 Mai 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL QV AVOCATS ASSOCIÉS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 22 MAI 2025
Par Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [P] [Y], demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Margot BLANCHARD, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [I] [Y], demeurant [Adresse 4]
Monsieur [Z] [Y], demeurant [Adresse 3]
représentés par Maître Elise QUAGLINO de la SELARL QV AVOCATS ASSOCIÉS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 23 Septembre 2024 pour l’audience des référés du 24 Octobre 2024 ; Vu les renvois successifs et notamment au 17 avril 2025;
A l’audience publique du 17 Avril 2025 tenue par Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 22 Mai 2025, date à laquelle Nous, Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [E] [Y] et Madame [D] [K] se sont mariés le [Date mariage 13] 1947.
Cinq enfants sont nés de cette union :
— Madame [U] [Y] ;
— Monsieur [I] [Y] ;
— Monsieur [Z] [Y] ;
— Madame [G] [Y] ;
— Monsieur [P] [Y].
Madame [D] [K] épouse [Y] est décédée le [Date décès 10] 2004.
Monsieur [E] [Y] est décédé le [Date décès 9] 2007.
Par jugement en date du 19 mai 2014, le tribunal de grande instance de Grenoble a attribué à Monsieur [P] [Y], à titre préférentiel, diverses parcelles dont celle cadastrée [Cadastre 2] située au lieudit « La Motte » sur la commune de Saint-Martin-d’Uriage (Isère).
Ce jugement a été confirmé par la cour d’appel de Grenoble par un arrêt du 30 juin 2015.
Par jugement rendu le 22 octobre 2018, le tribunal de grande instance de Grenoble a attribué à Monsieur [P] [Y], à titre préférentiel, la parcelle cadastrée [Cadastre 5] située sur la commune de Saint-Martin-d’Uriage (Isère).
Ce jugement a été confirmé par la cour d’appel de Grenoble par un arrêt du 18 février 2020.
Par acte de commissaires de justice du 23 septembre 2024, Monsieur [P] [Y] a fait citer Monsieur [I] [Y] et Monsieur [Z] [Y], devant le président du tribunal judiciaire de Grenoble statuant en référé, afin de voir :
— Déclarer l’occupation sans droit ni titre des parcelles cadastrées [Cadastre 2] et [Cadastre 5] au lieu des " [Adresse 17], sur la commune de [Localité 19] (Isère) ;
— Ordonner l’expulsion des défendeurs desdites parcelles, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé le délai d’un mois suivant la signification du jugement ;
— Dire que l’expulsion pourra être exécutée, quelque soit la période de l’année, avec l’assistance au besoin de la force publique ;
— Condamner solidairement Monsieur [I] [Y] et Monsieur [Z] [Y] à régler une indemnité d’occupation de 500 euros par mois pour la jouissance irrégulière des lieux, à compter du 28 février 2022, date du premier procès-verbal de constat jusqu’au départ effectif des lieux ;
— Condamner solidairement Monsieur [I] [Y] et Monsieur [Z] [Y] au paiement d’une somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
En soutien à sa demande d’expulsion et de paiement d’une indemnité d’occupation, Monsieur [P] [Y] fait valoir que le maintien sur les lieux des défendeurs constitue un trouble manifestement illicite caractérisé par une atteinte à son droit de propriété.
En réponse aux contestations sérieuses soulevées par Monsieur [I] [Y] et Monsieur [Z] [Y], le demandeur rappelle que la présente demande est fondée sur un trouble manifestement illicite. L’existence de contestations sérieuses ne fait donc pas obstacle à ce que des condamnations soient prononcées.
Sur le fond, il conteste chaque élément invoqué par les défendeurs. Il précise que les dispositions relatives à la procédure d’expulsion sont inapplicables aux faits de l’espèce car les jugements obtenus précédemment ne portaient pas sur la procédure d’expulsion. Il indique aussi que l’existence d’une servitude conventionnelle de passage au profit de Monsieur [I] [Y] ne peut être interprétée comme un droit du défendeur d’occuper illégalement l’intégralité de la parcelle l471. Enfin, il conteste les revendications portées par Monsieur [Z] [Y] sur l’existence d’un droit au bail à titre gratuit de la parcelle [Cadastre 2].
**
En réponse à la demande d’expulsion formée par Monsieur [P] [Y], Messieurs [I] et [Z] [Y] soulèvent l’existence de contestations sérieuses. Tout d’abord, ils font valoir que la présente demande est irrecevable faute d’avoir été précédée par l’envoi d’une mise en demeure. Monsieur [I] [Y] invoque ensuite l’existence d’une servitude conventionnelle de passage à son bénéfice affectant la parcelle cadastrée [Cadastre 5]. Enfin, Monsieur [Z] [Y] précise être détenteur d’un droit au bail à titre gratuit de la parcelle cadastrée [Cadastre 2] accordée par ses défunts parents.
En réponse à la demande de paiement d’une indemnité d’occupation formée par Monsieur [P] [Y], Messieurs [I] et [Z] [Y] font valoir que cette demande n’est pas fondée et que le montant demandé n’est pas justifié.
À titre reconventionnel, ils demandent qu’il soit fait injonction à Monsieur [P] [Y] de leur garantir l’accès à leurs parcelles en procédant au retrait de toutes les entraves installées en violation de leur servitude conventionnelle.
Il y a lieu de statuer par ordonnance contradictoire et en premier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I/ Sur la demande d’expulsion
L’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
Si l’existence d’une contestation sérieuse n’interdit pas au juge des référés de prendre les mesures prévues par l’article 835 alinéa 1er, le juge doit néanmoins vérifier le caractère manifestement illicite du trouble invoqué.
Constitue un trouble manifestement illicite la violation évidente d’une règle de droit résultant d’un fait matériel ou juridique (Civ. 1re, 14 déc. 2016, nos 15-21.597 et 15-24.610 P.).
Aux termes de l’article 544 du code civil, « La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ».
Les modes de preuve de la propriété immobilière sont libres (Civ. 3e, 20 juill. 1988, no 87-10.998 P.).
En l’espèce, par jugement du 19 mai 2014, le tribunal de grande instance de Grenoble a attribué à Monsieur [P] [Y], à titre préférentiel, diverses parcelles dont celle cadastrée [Cadastre 2] située au lieudit « La Motte » sur la commune de Saint-Martin-d’Uriage (Isère).
Ce jugement a été confirmé par la cour d’appel de Grenoble par un arrêt du 30 juin 2015.
Par un second jugement rendu le 22 octobre 2018, le tribunal de grande instance de Grenoble a attribué à Monsieur [P] [Y], à titre préférentiel, la parcelle cadastrée [Cadastre 5] située sur la commune de Saint-Martin-d’Uriage (Isère).
Ce jugement a été confirmé par la cour d’appel de Grenoble par un arrêt du 18 février 2020.
Il s’en suit que la preuve de la propriété des parcelles cadastrées [Cadastre 2] et [Cadastre 5] par Monsieur [P] [Y] est rapportée.
Les parties s’accordent sur le fait que lesdites parcelles sont actuellement occupées par Messieurs [I] et [Z] [Y] qui refusent, dans leurs dernières conclusions, de quitter les lieux.
En réponse, ils invoquent trois contestations sérieuses tirées du défaut de mise en demeure préalable (A), de l’existence d’une servitude conventionnelle de passage (B), et de l’existence d’un contrat de prêt à usage (C).
Or, il convient de rappeler que la présente demande d’expulsion formée par Monsieur [P] [Y] est faite au visa de l’article 835 du code de procédure civile, relatif au trouble manifestement illicite, qui autorise le juge des référés à statuer même en présence d’une contestation sérieuse.
Toutefois, il incombe au juge des référés de vérifier si les moyens de défense soulevés par les défendeurs ne font pas obstacles à la qualification d’un trouble manifestement illicite.
A/ Sur le moyen en défense tiré du défaut de mise en demeure préalable
Messieurs [I] et [Z] [Y] font valoir que la présente demande d’expulsion est irrecevable faute d’avoir été précédée par l’envoi d’un courrier de mise en demeure conformément à l’article L. 411-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Cependant, aux termes de l’article L. 411-1 du code des procédures civiles d’exécution, « Sauf disposition spéciale, l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux ».
La décision de justice, en vertu de laquelle l’expulsion est poursuivie, doit avoir ordonné ou autorisé l’expulsion, et tel n’est pas le cas d’un jugement d’adjudication qui n’a aucun caractère contentieux (Civ. 2e, 7 mars 2002, no 99-15.782 P).
En l’état, force est de constater que les décisions précitées, rendues par le tribunal de grande instance de Grenoble et confirmées par la cour d’appel de Grenoble, n’ont pas ordonné ou autorisé l’expulsion de Messieurs [I] et [Z] [Y]. Elles se sont limitées à attribuer à titre préférentiel la propriété des parcelles cadastrées [Cadastre 2] et [Cadastre 5] à Monsieur [P] [Y].
Dès lors, les défendeurs ne peuvent se prévaloir des dispositions de l’article L. 411-1 du code des procédures civiles d’exécution pour solliciter l’irrecevabilité de la demande d’expulsion.
Par conséquent, le moyen de défense de Messieurs [I] et [Z] [Y] tiré du défaut de mise en demeure préalable doit être écarté.
B/ Sur le moyen en défense tiré de l’existence d’une servitude conventionnelle
Monsieur [I] [Y] fait valoir que la présente demande d’expulsion se heurte à une contestation sérieuse relative à l’existence d’une servitude conventionnelle de passage sur la parcelle [Cadastre 5], créée au profit des parcelles [Cadastre 6] et [Cadastre 7].
Monsieur [P] [Y] ne conteste pas l’existence de ladite servitude conventionnelle de passage reconnue par le jugement du tribunal de grande instance rendu le 22 octobre 2018.
Cependant, l’existence d’une servitude de passage stipulée au profit de Monsieur [I] [Y] n’autorise pas celui-ci à occuper la parcelle cadastrée [Cadastre 5]. Une servitude de passage impose uniquement au propriétaire du fond servant de garantir le passage du bénéficiaire de la servitude ; elle ne peut être interprétée comme un droit du bénéficiaire d’occuper ladite parcelle.
Dès lors, Monsieur [I] [Y] ne peut pas se prévaloir de l’existence d’une servitude conventionnelle pour justifier le rejet de la demande d’expulsion de la parcelle cadastrée [Cadastre 5].
Par conséquent, le moyen de défense doit être écarté.
C/ Sur le moyen en défense tiré de l’existence d’un contrat de prêt à usage
Monsieur [Z] [Y] fait valoir que la présente demande d’expulsion se heurte à une contestation sérieuse relative à l’existence d’un contrat de prêt à usage sur la parcelle cadastrée [Cadastre 2] dont l’existence résulterait d’une autorisation écrite des défunts parents.
Aux termes de l’acte litigieux, les parties ont stipulé que " Avenant à la donation faite à [Y] [Z], notre fils qui doit s’occuper de nous jusqu’au décès.
Nous lui nous donnons notre accord pour installer des volières dans la parcelle de terrain n° [Cadastre 2] qui est situé à proximité du terrain parcelle n° [Cadastre 7] – [Cadastre 6].
M. [Y] [E] né le [Date naissance 11] 1920 [Localité 18] et Mme [Y] [D] née [K] le [Date naissance 12] 1927 à [Localité 15]. " (pièce 2).
Toutefois, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur la validité de l’acte litigieux contestée par Monsieur [P] [Y], il apparaît que l’acte en cause se limite à autoriser l’installation de volières sur la parcelle cadastrée [Cadastre 2].
Or, cette autorisation qui aurait été rédigée par les défunts parents de Monsieur [Z] [Y] n’engage pas les propriétaires futurs de la parcelle qui, en leur qualité de propriétaire, disposent du droit de propriété prévu à l’article 544 du code civil.
En outre, il est constant que dans le cadre du litige successoral né consécutivement aux décès de ses parents, Monsieur [Z] [Y] n’a pas entendu se prévaloir de l’acte litigieux. À ce titre, l’attribution préférentielle de la parcelle [Cadastre 2] accordée à Monsieur [P] [Y] signifie réciproquement qu’aucun autre indivisaire ne remplissait les conditions de l’attribution préférentielle prévue à l’article 831-2 du code civil.
Pour rappel, ledit article prévoit que " Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut également demander l’attribution préférentielle :
1o De la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d’habitation, s’il y avait sa résidence à l’époque du décès, et du mobilier le garnissant, ainsi que du véhicule du défunt dès lors que ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante ;
2o De la propriété ou du droit au bail du local à usage professionnel servant effectivement à l’exercice de sa profession et des objets nécessaires à l’exercice de sa profession ;
3o De l’ensemble des éléments mobiliers nécessaires à l’exploitation d’un bien rural cultivé par le défunt à titre de fermier ou de métayer lorsque le bail continue au profit du demandeur ou lorsqu’un nouveau bail est consenti à ce dernier ".
Ainsi, il incombait à Monsieur [Z] [Y] de se prévaloir dans le cadre des opérations de partage de l’existence de son prétendu droit au bail à titre gratuit.
Faute d’avoir fait constater l’existence de ce dernier dans le cadre des procédures ouvertes devant le juge du fond, Monsieur [Z] [Y] ne peut pas se prévaloir aujourd’hui de l’existence d’un contrat de prêt à usage pour justifier un rejet de la demande d’expulsion de la parcelle cadastrée [Cadastre 2].
Par conséquent, le moyen de défense doit être écarté.
Au regard de l’ensemble des éléments qui précèdent, il apparaît que Monsieur [P] [Y] est bien-fondé à invoquer l’existence d’un trouble manifestement illicite constitué par l’atteinte à son droit de propriété causée directement par l’occupation sans droit ni titre des parcelles cadastrées [Cadastre 2] et [Cadastre 5] par Messieurs [I] et [Z] [Y].
L’expulsion de Messieurs [I] et [Z] [Y] desdites parcelles doit donc être ordonnée, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 30e jour suivant la date de signification de la présente décision.
II/ Sur la demande de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation
En premier lieu, le juge des référés relève que Monsieur [P] [Y] ne précise pas le fondement de sa demande. À ce titre, il ne développe aucun moyen relatif à sa demande de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation.
En deuxième lieu, il importe de souligner que si l’occupation sans droit ni titre des parcelles cadastrées [Cadastre 2] et [Cadastre 5] a été constatée, il incombait à Monsieur [P] [Y] de rapporter la preuve de l’exigibilité d’une indemnité d’occupation, ce qu’il ne fait pas.
Enfin, en troisième et dernier lieu, force est de constater que le demandeur ne produit aucun élément de nature à permettre l’évaluation du montant de l’indemnité d’occupation due éventuellement par Messieurs [I] et [Z] [Y] de sorte que le montant de 500 euros demandé n’est pas justifié.
Dès lors, Monsieur [P] [Y] doit être débouté de sa demande de paiement d’une indemnité d’occupation.
III/ Sur la demande reconventionnelle d’injonction
Messieurs [I] et [Z] [Y] forment une demande d’injonction à l’encontre de Monsieur [P] [Y] afin que soit respectée l’assiette de la servitude conventionnelle ainsi que l’accessibilité aux parcelles desservies.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu'« il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En l’état, si l’existence de la servitude conventionnelle n’est pas contestée par Monsieur [P] [Y], aucune pièce produite par Messieurs [I] et [Z] [Y] ne permet d’établir avec certitude l’existence d’une limitation de l’accès à leurs différentes parcelles.
Or, aux termes de l’article 9 précité, la charge de la preuve incombait aux demandeurs.
Par conséquent, Messieurs [I] et [Z] [Y] doivent être déboutés de leur demande d’injonction.
IV/ Sur les autres demandes
L’équité ne fait pas obstacle à ce que les frais irrépétibles occasionnés à Monsieur [P] [Y] par la présente instance soient mis à la charge de Monsieur [I] [Y] et Monsieur [Z] [Y], qui seront condamnés solidairement à lui payer la somme de 1.500 euros.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner solidairement Monsieur [I] [Y] et Monsieur [Z] [Y] aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’occupation sans droit ni titre des parcelles cadastrées [Cadastre 2] et [Cadastre 5], situées lieudit " [Localité 16] [Adresse 1] [Localité 14], sur la commune de [Localité 19] (Isère), par Monsieur [I] [Y] et Monsieur [Z] [Y]
Ordonnons l’expulsion de Monsieur [I] [Y] et Monsieur [Z] [Y] et de toute personne de son chef desdites parcelles, avec le concours de la force publique si nécessaire ;
Assortissons la présente condamnation d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 30e jour suivant la date de signification de la présente décision,
Déboutons Monsieur [P] [Y] de sa demande de paiement d’une indemnité d’occupation,
Déboutons Monsieur [I] [Y] et Monsieur [Z] [Y] de leur demande reconventionnelle d’injonction,
Condamnons solidairement Monsieur [I] [Y] et Monsieur [Z] [Y] aux dépens,
Condamnons solidairement Monsieur [I] [Y] et Monsieur [Z] [Y] à payer à Monsieur [P] [Y] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Patricia RICAU Anne AUCLAIR RABINOVITCH
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