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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 21 nov. 2024, n° 17/03268 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/03268 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. GREGOIRE, Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. AXA FRANCE IARD, Société, S.A. MMA IARD, S.A. AVIVA ASSURANCES, Société LOUIS COUVERTURE ET BARDAGE |
Texte intégral
MINUTE 2024/
ORDONNANCE DU : 21 Novembre 2024
DOSSIER N° : RG 17/03268 – N° Portalis DB2N-W-B7B-GALZ
AFFAIRE : [X] [O], [L] [H] épouse [O] C/ [P] [U], S.A.R.L. GREGOIRE, S.A. AVIVA ASSURANCES, S.A. MMA IARD, Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Société LOUIS COUVERTURE ET BARDAGE, S.A. AXA FRANCE IARD, Société SMABTP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nous, Marie-Michèle BELLET, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire du MANS, juge de la mise en état, dans l’instance pendante,
ENTRE :
DEMANDEURS au principal
Monsieur [X] [O]
né le 29 Novembre 1943 à [Localité 9] (72)
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître David SIMON, membre de la SCP LALANNE – GODARD – BOUTARD – SIMON – GIBAUD, avocat au Barreau du MANS
Madame [L] [H] épouse [O]
née le 07 Novembre 1943 à [Localité 9] (72)
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître David SIMON, membre de la SCP LALANNE – GODARD – BOUTARD – SIMON – GIBAUD, avocat au Barreau du MANS
DEFENDEURS au principal
Monsieur [P] [U], architecte
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Philippe RANGE, membre de la SELARL LEXCAP, avocat au Barreau d’ANGERS
S.A.R.L. PEPINIERES GREGOIRE, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 9]
dont le siège social est situé [Adresse 10]
représentée par Maître Pascale FOURMOND, membre de la SCP PLAISANT-FOURMOND-VERDIER, avocate au Barreau du MANS
S.A. ABEILLE IARD ET SANTE venant aux droit de laS.A. AVIVA ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° 306 522 665
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Maître Philippe RANGE, membre de la SELARL LEXCAP, avocat au Barreau d’ANGERS
S.A. MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 440 048 882
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-Baptiste RENOU, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au Barreau du MANS
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 775 652 126
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-Baptiste RENOU, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au Barreau du MANS
RG 17/03268 – N° Portalis DB2N-W-B7B-GALZ
S.A.S.U. LOUIS COUVERTURE ET BARDAGE, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 400 908 273
dont le siège social est situé [Adresse 8]
représentée par Maître Pierre LANDRY, membre de la SCP PIERRE LANDRY AVOCATS, avocat au Barreau du MANS
S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° 722 057 460
dont le siège social est situé [Adresse 6]
représentée par Maître Pierre LANDRY, membre de la SCP PIERRE LANDRY AVOCATS, avocat au Barreau du MANS
Société SMABTP, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n° 775 684 764
dont le siège social est situé [Adresse 7]
représentée par Maître Pierre LANDRY, membre de la SCP PIERRE LANDRY AVOCATS, avocat au Barreau du MANS
Avons rendu le 21 Novembre 2024 l’ordonnance ci-après, assistée de Patricia BERNICOT, greffière, à qui la minute de l’ordonnance a été remise.
***
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur et Madame [O] ont fait construire une maison individuelle à usage d’habitation sur un terrain leur appartenant situé [Adresse 5]. Ils ont signé un contrat de maîtrise d’oeuvre portant sur une mission complète le 15 juillet 2008 avec Monsieur [P] [U], architecte assuré après d’AVIVA.
Ils confient la réalisation des travaux aux entreprises suivantes :
— société REIS MANSO assurée auprès des MMA, lot maçonnerie,
— société ENDUITS VAL DE FRANCE, le lot ravalement, assurée auprès de la SMABTP,
— société LCB assurée auprès d’AXA France IARD , le lot étanchéité,
— société EMAPLAST assurée auprès des MMA , lot menuiseries extérieures,
— société DESCHOOLMESTER assurée auprès de la SAGENA, lot menuiseries intérieures,
— société JPC, lot peinture.
Puis, par devis accepté le 28 mai 2009, les époux [O] confient également la réalisation des travaux extérieurs à la SARL PEPINIERES GREGOIRE.
Les travaux sont réceptionnés selon procès verbal en date du premier mars 2010 avec réserves.
En suite d’une première expertise judiciaire, des travaux de reprise sont exécutés sous la maîtrise d’oeuvre de Monsieur [U].
Cependant, constatant que certaines reprises ne donnaient pas entièrement satisfaction, que certains désordres s’aggravaient et que de nouveaux désordres apparaissaient, par actes d’huissier en date du 28 septembre 2017, les époux [O] assignent la SARL PEPINIERES GREGOIRE, Monsieur [P] [U], la société AVIVA ASSURANCES, la SA MMA IARD, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, aux fins de voir ordonner une nouvelle mesure d’expertise.
Par ordonnance du 20 décembre 2018, le juge de la mise en état a ordonné une nouvelle mesure d’expertise et a désigné Monsieur [T] [C].
L’expert dépose son rapport le 2 janvier 2023.
Par actes d’huissier en date du 24 et 27 janvier 2020 , les époux [O] assignent alors la SAS LOUIS COUVERTURES BARDAGE, et, son assureur AXA FRANCE IARD, et, la SMABTP, en qualité d’assureur de la société ENDUITS VAL DE FRANCE.
Les affaires font alors l’objet d’une jonction par ordonnance du 2 juillet 2020.
RG 17/03268 – N° Portalis DB2N-W-B7B-GALZ
Par conclusions “aux fins de désistement”, les époux [O] qui indiquent que les parties se sont rapprochées et qu’un accord a été régularisé, déclarent se désister de leur instance et leur action, et, demandent qu’il soit constaté l’extinction de l’instance et le déssaisissement du tribunal, et, que chaque partie conserve la charge de ses frais et dépens, leur sort ayant été réglés par l’accord des parties.
Par conclusions, Monsieur [U] et son assureur ABEILLE IARD et SANTE venant aux droits d’AVIVA ASSURANCES décernent acte aux demandeurs de leur désistement du fait de l’accord transactionnel et réclament que chaque partie conserve la charge de ses frais et dépens, leur sort ayant été réglés par l’accord des parties.
Par conclusions, la SARL PEPINIERES GREGOIRE accepte ledit désistement et demande qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions, la SMABTP accepte ledit désistement et requiert qu’il soit déclaré parfait et que chaque partie conserve la charge de ses frais et dépens, sauf disposition autre à l’accord des parties.
Par conclusions, la SA MMA IARD et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES donnent acte aux demandeurs de leur désistement et sollicitent qu’il soit déclaré parfait et que chaque partie conserve la charge de ses frais et dépens, sauf disposition autre à l’accord des parties.
La SAS LOUIS COUVERTURE ET BARDAGE et la SA AXA FRANCE IARD n’ont pas conclu.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article 395 du code de procédure civile dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, il sera relevé que les demandeurs déclarent se désister de leur instance et leur action, ce que les défendeurs, les MMA, la SMABTP, les PEPINIERES GREGOIRE, Monsieur [U] et la compagnie ABEILLE IARD VIE acceptent, sachant que la SAS LOUIS COUVERTURE ET BARDAGE et la SA AXA FRANCE IARD n’ont pas conclu.
En conséquence, en application des articles 394 à 399 du Code de Procédure Civile, il convient de prononcer le désistement d’instance et d’action des défendeurs et l’acceptation des défendeurs ci-dessus mentionnés.
Enfin, seront constatés l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal judiciaire du Mans de l’affaire inscrite au rôle sous le numéro 17/03268.
Les dépens resteront à la charge des parties demanderesses qui se désistent, sauf accord contraire entre les parties, conformément à l’article 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Juge de la Mise en état, statuant publiquement par mise à diposition au greffe par ordonnance contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
PRONONCONS le désistement d’instance et d’action présenté par Monsieur [X] [O] et Madame [L] [H] épouse [O] ;
CONSTATONS l’acceptation dudit désistement par les défenderesses, la SA MMA IARD et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SMABTP, les PEPINIERES GREGOIRE, Monsieur [U] et la compagnie ABEILLE IARD VIE ;
CONSTATONS l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal judiciaire du Mans de l’affaire inscrite au rôle sous le numéro 17/03268 ;
CONDAMNONS Monsieur [X] [O] et Madame [L] [H] épouse [O] aux dépens, sauf accord contraire entre les parties, conformément à l’article 399 du code de procédure civile.
La Greffière La Juge de la mise en état
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