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Sur la décision
| Référence : | TJ Montbéliard, ch. civ., 18 juil. 2025, n° 25/00158 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00158 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTBÉLIARD
RUE MOZART – 25209 MONTBELIARD CEDEX -
03.81.90.70.00
N° RG 25/00158 – N° Portalis DBXR-W-B7J-D4TM
N° de minute :
Nature affaire : 30B
Expéditions délivrées
le
Exécutoire délivrée
le
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 18 JUILLET 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [D] [J], demeurant 16 rue Jean de Lurçat – 11069 CARCASSONE
représentée par Maître Alexandre BERGELIN de la SELARL REFLEX NORD FRANCHE-COMTE, avocats au barreau de MONTBELIARD
Monsieur [Y] [J], demeurant 9 rue de la Prusse – 25490 ALLENJOIE
représenté par Maître Alexandre BERGELIN de la SELARL REFLEX NORD FRANCHE-COMTE, avocats au barreau de MONTBELIARD
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [U] [V], demeurant 15 Grande rue – 25490 DAMPIERRE LES BOIS
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Jean-Louis CIOFFI : Président
Hugues CHIPOT : Greffier
DÉBATS : à l’audience du 11 Juin 2025
ORDONNANCE :
Réputée contradictoire, premier ressort
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 18 Juillet 2025 et signé par Jean-Louis CIOFFI Président et Manon ALLAIN, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Selon exploit de commissaire de justice du 19 mai 2025, Madame [D] [J] et Monsieur [Y] [J] ont fait assigner Monsieur [U] [V] devant la juridiction des référés de ce siège aux fins de voir :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire contenu dans le contrat de bail régularisé par les parties le 15 septembre 2011 et la résiliation de plein droit dudit contrat,
Constater que Monsieur [U] [V] est occupant sans droit ni titre depuis le 28 décembre 2019.
En conséquence,
Ordonner l’expulsion de Monsieur [U] [V], ainsi que de tout occupant de son chef, dans la huitaine de la décision à intervenir, avec concours de la Force publique si besoin est,
Condamner Monsieur [U] [V] à payer à Monsieur et Madame [J] le montant des loyers impayés depuis 2019, jusqu’à la résiliation du bail, c’est-à-dire, le condamner à payer la somme de 13 730,66 euros selon décompte arrêté au 1er mars 2025, outre intérêts au taux légal en vigueur, cette somme étant parfaite au jour du jugement à intervenir par la production d’un décompte actualisé,
Fixer l’indemnité d’occupation due par Monsieur [U] [V], à compter de l’acquisition de la clause résolutoire, soit le 28 décembre 2019, à la somme mensuelle de 1 580 euros jusqu’à libération effective et complète des locaux de toute occupation, outre intérêts au taux légal en vigueur et, en tant que besoin, condamner Monsieur [U] [V] au paiement de ces sommes,
Condamner Monsieur [U] [V] à payer à Monsieur et Madame [J] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens en eux compris le commandement visant la clause résolutoire.
***
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 juin 2025 au cours de laquelle Madame [D] [J] et Monsieur [Y] [J], représentés par Maître [I] [X], ont indiqué maintenir les demandes inscrites dans l’assignation.
Monsieur [U] [V], régulièrement assigné, n’a pas comparu, ni n’a constitué avocat.
La décision a été mise en délibéré au 18 juillet 2025.
MOTIVATION
Sur le constat de l’acquisition de la clause résolutoire,
En application de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 al., 2 du même code permet au juge des référés d’accorder une provision au créancier dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Par ailleurs, il résulte de l’article L. 145-41 du code de commerce que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, il est produit aux débats le bail commercial signé en date du 29 octobre 2011, annexé à la minute d’un acte reçu par Me [Z], notaire associé, le 15 novembre 2011, entre d’une part Madame [D] [J] et Monsieur [Y] [J] et d’autre part, Madame [W] [E] et Monsieur [F] [H] pour la location de locaux à usage commercial sis 15 grande rue – 25740 Dampierre les Bois, moyennant un loyer annuel hors taxe en principal de 9 480 € hors charges et un loyer mensuel de 790 €.
Le 15 novembre 2011, un acte notarié de cession de fonds de commerce a été signé entre le cédant, Monsieur [F] [H] et Madame [G] [E], et le cessionnaire Monsieur [U] [V], sur le fonds exploité à Dampierre les Bois (25490) 15 grande rue, incluant le droit au bail pour le temps restant à courir sur ledit fonds.
A la lecture du contrat de bail, la clause n°17 « résolutoire » stipule qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou à défaut de remboursement à leur échéance de toutes sommes accessoires audit loyer, celui-ci sera résilié de plein droit un mois après un commandement de payer ou d’exécuter demeuré infructueux. Dans le cas où le preneur se refuserait à quitter les biens loués, son expulsion pourrait avoir lieu sur simple ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire territorialement compétent.
Or, le 28 novembre 2019, Madame [D] [J] et Monsieur [Y] [J] ont fait délivrer un commandement de payer à Monsieur [U] [V] pour obtenir paiement de la somme de 5 118,99 € en principal outre les frais, demeuré infructueux dans le délai d’un mois ;
Malgré délivrance dudit commandement, le locataire ne démontre aucun paiement effectué, ni offre de paiement.
Par conséquent, il y a lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire, à compter du 29 décembre 2019 et de faire droit à la demande d’expulsion régulière en la forme et bien fondée du bailleur.
Sur l’indemnité d’occupation,
En réparation du préjudice de jouissance subi par le bailleur, et en fonction de la valeur locative du local en cause, il convient de condamner Monsieur [U] [V] à payer une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 1 081,38 € TTC à compter du jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur l’allocation de la provision,
En l’espèce, les pièces produites établissent le caractère non sérieusement contestable de l’obligation, au sens de l’article 835 précité, et il convient de condamner Monsieur [U] [V] à payer à Monsieur et Madame [J] la somme provisionnelle de 13 730,66 € au titre de l’arriéré des loyers et charges arrêtés au 1er mars 2025, outre intérêts de retard dus en vertu du bail à compter du commandement de payer du 28 novembre 2019.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
Monsieur [U] [V] sera condamné au paiement d’une somme de 350 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu l’article L. 145-41 du Code du commerce,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent,
CONSTATONS que la clause résolutoire du bail en date du 15 septembre 2011 est acquise à Madame [D] [J] et Monsieur [Y] [J] depuis le 29 décembre 2019 ;
ORDONNONS en conséquence l’expulsion de Monsieur [U] [V] et de tout occupant de son chef des locaux loués, occupés sans droit, si besoin avec le concours de la Force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNONS Monsieur [U] [V] à payer à Madame [D] [J] et Monsieur [Y] [J] la somme provisionnelle de 13 730,66 € au titre de loyers, charges et accessoires impayés arrêtés au 1er mars 2025, outre intérêt légal à compter du 28 novembre 2019, date du commandement de payer ;
CONDAMNONS Monsieur [U] [V] à payer à Madame [D] [J] et Monsieur [Y] [J] la somme de 1 081,38 € TTC, au titre de l’indemnité d’occupation mensuelle jusqu’à libération effective des lieux à compter du 29 décembre 2019 ;
CONDAMNONS Monsieur [U] [V] à payer à Madame [D] [J] et Monsieur [Y] [J] la somme de 350 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [U] [V] aux dépens d’instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer délivré le 28 novembre 2019.
Ainsi fait et ordonné le 18 juillet 2025.
Le GREFFIER Le JUGE des RÉFÉRÉS
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