Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 2 avr. 2026, n° 23/00864 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00864 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 02 AVRIL 2026
N° RG 23/00864 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LLQK
N° RG 23/00912 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LLZX
N° RG 24/00957 – N° Portalis DBYH-W-B7I-L64T
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. Laurent CHANIN
Assesseur salarié : Madame Sophie-Géraldine BASSET
Assistés lors des débats par M. Stéphane HUTH, greffier.
DEMANDERESSE :
MSA DES ALPES DU NORD
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Mme [Z] [F], dûment munie d’un pouvoir
DEFENDEUR :
Monsieur [Y] [T]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Virginie RAMON, avocat au barreau de GRENOBLE
PROCEDURE :
Date de saisine : 11 juillet 2023
Convocation(s) : Renvoi contradictoire du 03 octobre 2025
Débats en audience publique du : 05 mars 2026
MISE A DISPOSITION DU : 02 avril 2026
L’affaire a été appelée à l’audience du 05 mars 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 02 avril 2026, où il statue en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé posté le 11 juillet 2023, le conseil de Monsieur [L] [T] a formé opposition devant le Pôle social de [Localité 3] à une contrainte émise le 3 mars 2023 par le directeur de la caisse de mutualité sociale agricole Alpes du Nord et signifiée le 30 juin 2023 pour avoir paiement de la somme de [Localité 4] euros en cotisations et majorations de retard au titre de la période 2022. RG 23/864
Par courrier recommandé posté le 11 juillet 2023, le conseil de Monsieur [L] [T] a formé opposition devant le Pôle social de [Localité 3] à une contrainte émise le 2 septembre 2022 par le directeur de la caisse de mutualité sociale agricole Alpes du Nord et signifiée le 30 juin 2023 pour avoir paiement de la somme de 20134 euros en cotisations et majorations de retard au titre de la période 2021. RG 23/912
Par requête enregistrée le 26 juillet 2024, le conseil de Monsieur [L] [T] a contesté devant le Pôle social de [Localité 3] une décision implicite de la Commission de recours amiable de la caisse de mutualité sociale agricole Alpes du Nord rejetant sa contestation d’une mise en demeure du 16 février 2024 de payer la somme de 39862,99 euros en cotisations et majorations de retard au titre de la période 2021-2022-2023. RG 24/957
A l’audience du 5 mars 2026, la MSA [1] comparaît représentée. Elle demande au tribunal de :
1) RG 23/864
Juger irrecevable l’opposition à contrainte émise le 3 mars 2023 pour 23 369€,Valider la contrainte pour son montant ramené à 639 euros outre frais de notification pour 5,32 euros,Débouter M. [T] ([X]) de ses demandesLe condamner à payer la somme de 644,32 euros.2) RG 23/912
Valider la contrainte pour son montant ramené à 641 euros outre frais de signification pour 70,48 euros,Débouter M. [T] ([X]) de ses demandesLe condamner à payer la somme de 711,48 euros.3) RG 23/957
Débouter Monsieur [T] de ses demandes,Le condamner à payer la somme de 5833 euros de cotisations et 300,41 euros de majorations au titre des cotisations de l’année 2023.
La MSA précise que M. [T] n’a pas déclaré ses revenus dans les délais de sorte que les cotisations ont été appelées sur une base forfaitaire puis elles ont été recalculées à réception de ses déclarations de revenus.
Monsieur [T] [L] comparaît représenté par son conseil qui développe ses conclusions auxquelles il est fait expressément référence. A l’issue des débats, il indique être d’accord sur les demandes de la MSA. Il précise avoir été dans l’incompréhension des sommes réclamées dont le montant n’a cessé de varier.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité et la jonction des recours
Les trois recours ont été introduits dans les délais requis par le code de la sécurité sociale soit :
— Dans les 15 jours suivant la notification et la signification des contraintes des 3 mars 2023 et 2 septembre 2022
— Plus de deux mois après la saisine de la Commission de recours amiable contre la mise en demeure du 16 février 2024.
Les recours sont recevables.
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu d’ordonner leur jonction sous le numéro le plus ancien.
Sur le fond
A l’issue des débats, les parties sont d’accord sur les cotisations dont demeure redevable Monsieur [T] soit :
-639 euros outre frais de notification pour 5,32 euros au titre de la contrainte du 3 mars 2023 émise pour le recouvrement des cotisations de l’année 2022,
-641 euros outre frais de signification pour 70,48 euros au titre de la contrainte du 2 septembre 2022 émise pour le recouvrement des cotisations de l’année 2021,
-5833 euros de cotisations et 300,41 euros de majorations au titre des cotisations de l’année 2023.
Il y a lieu de valider les deux contrainte pour ces montants et de condamner Monsieur [T] à payer à la [2] [1] les sommes sus visées.
Succombant partiellement, Monsieur [T] sera condamné aux dépens.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Grenoble, pôle social, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement rendu publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
DIT les recours recevables ;
ORDONNE la jonction des recours 23/912 et 24/957 au recours 23/864 ;
[O] la contrainte émise le 3 mars 2023 pour le montant de 639 euros ;
[O] la contrainte émise le 2 septembre 2022 pour le montant de 641 ;
CONDAMNE Monsieur [L] [T] à payer à la MSA [1] les sommes de :
— 639 euros outre 5,32 euros de frais au titre des cotisations de l’année 2022,
— 641 euros outre 70,48 euros de frais de signification au titre des cotisations de l’année 2021,
— 5833 euros de cotisations et 300,41 euros de majorations au titre des cotisations de l’année 2023 ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [L] [T] aux dépens.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et Monsieur Stéphane HUTH, greffier.
Le Greffier La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 3] – [Adresse 4].
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Ordonnance ·
- Commandement ·
- Clause d'indexation ·
- Commissaire de justice ·
- Date ·
- Juge des référés ·
- Protection ·
- Paiement ·
- Charges
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Provision ·
- Copropriété ·
- Épouse ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Paiement
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Liberté ·
- Contrôle ·
- Hôpitaux ·
- Hospitalisation ·
- Détention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Veuve ·
- Usufruit ·
- Décès ·
- Partage ·
- Héritier ·
- Notaire ·
- Consommation d'eau ·
- Taxes foncières ·
- Adresses ·
- Mère
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Fleur ·
- Provision ·
- Charges de copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Ensemble immobilier ·
- Budget ·
- Copropriété ·
- Adresses
- Droit de la famille ·
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Civil ·
- Nationalité française ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Affaires étrangères
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Conseil ·
- Loyer ·
- Titre ·
- Procédure civile ·
- Dépens ·
- Préjudice ·
- Intérêt ·
- Gestion ·
- Mandataire
- Notaire ·
- Commissaire de justice ·
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Émoluments ·
- Etat civil ·
- Partie ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Date
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- L'etat ·
- Maintien ·
- Email ·
- Consentement ·
- Établissement ·
- Trouble
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Exécution ·
- Saisie-attribution ·
- Huissier ·
- Demande ·
- Juge ·
- Dénonciation ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Dépens ·
- Procédure civile
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- Saisie immobilière ·
- Description ·
- Trésor public ·
- Publicité légale ·
- Commandement ·
- Public ·
- Vente ·
- Atlantique
- Tribunal judiciaire ·
- Isolement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Santé publique ·
- Durée ·
- Divorce ·
- Polynésie française ·
- Mainlevée ·
- Procédure participative ·
- Représentation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.