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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, réf. civils cab 1, 26 juin 2025, n° 25/00492 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00492 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. ASSURANCE DU CREDIT MUTUEL IARD, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN, S.A. ALLIANZ IARD |
Texte intégral
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 25/00492 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NGZ4
Minute n°
COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Jean-pierre GUICHARD – 263
Me Catherine HIGY – 96
Me Marc SCHRECKENBERG – 212
COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:
adressées le : 26 juin 2025
Le Greffier
République Française
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Ordonnance du 26 Juin 2025
DEMANDERESSE :
Madame [C] [X]
née le [Date naissance 4] 2001 à [Localité 7]
[Adresse 2]
représentée par Me Jean-Pierre GUICHARD, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSES :
S.A. ASSURANCE DU CREDIT MUTUEL IARD, prise en la personne de son Président Directeur Général
[Adresse 5]
représentée par Me Catherine HIGY, avocat au barreau de STRASBOURG
S.A. ALLIANZ IARD, prise en la personne de son Président, Directeur Général
[Adresse 1]
représentée par Me Marc SCHRECKENBERG, avocat au barreau de STRASBOURG
PARTIE INTERVENANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
non comparante et non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 08 Juillet 2025
Président : Olivier RUER, Premier vice-président
Greffier : Cédric JAGER
ORDONNANCE :
Prononcée par mise à disposition au greffe par :
Olivier RUER, Premier vice-président
Cédric JAGER, Greffier
Réputée contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par actes délivrés les 16 et 18 décembre 2024, 1er avril 2025, Mme [C] [X] a fait assigner la Sa Allianz Iard et la Sa Assurances du Crédit Mutuel Iard, ainsi que la Cpam du Bas-Rhin, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg afin de voir :
— ordonner la tenue d’une expertise médicale ;
— désigner pour y procéder tel expert qu’il plaira à Madame ou Monsieur le Président de commettre, lequel pourra s’adjoindre si nécessaire tout sapiteur de son choix, avec pour mission de décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés ; donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire, le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés, chiffrer par référence au barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun, le taux de déficit fonctionnel permanent imputable à l’accident, donner son avis sur les frais de dépenses de santé futurs à prévoir notamment au regard de sa rééducation ;
— constater que le droit à indemnisation de Mme [C] [X], des conséquences de l’accident survenu le 15 novembre 2022 est entier ;
— condamner solidairement la Sa Allianz Iard et la Sa Assurances du Crédit Mutuel Iard à verser à titre provisionnel à Mme [C] [X] les sommes suivantes :
90,25 € au titre des frais de santé1.659,96 € au titre de la perte de gains professionnels actuels12.000 € sur le préjudice scolaire et universitaire510 € au titre de l’aide à la tierce personne3.300 € au titre des factures du médecin conseil4.400 € au titre de la pension du cheval902 € au titre des frais d’hébergement et de transport à prévoir16.900 € au titre des frais de scolarité70.000 € au titre de l’incidence professionnelle813 € au titre du déficit fonctionnel temporaire50.000 € au titre de son préjudice d’agrément
— condamner solidairement la Sa Allianz Iard et la Sa Assurances du Crédit Mutuel Iard à payer à Mme [C] [X] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
— condamner la solidairement la Sa Assurances du Crédit Mutuel Iard et la Sa Allianz Iard aux entiers frais et dépens.
Selon des conclusions du 3 juin 2025, la Sa Allianz Iard a sollicité voir :
— prendre acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la réalisation de l’expertise médicale judiciaire aux frais avancés de Mme [C] [X] qui a seule intérêt à la mesure ;
— désigner un médecin expert avec la mission qu’elle détaille ;
— fixer le montant de la provision complémentaire à valoir sur la liquidation définitive des préjudices définitives de Mme [C] [X] à la somme de 8.300 € ;
— débouter Mme [C] [X] de toutes demandes plus amples ou contraires aux présentes ;
— déclarer irrecevable et en tout état de cause débouter Mme [C] [X] de sa demande de doublement des intérêts ;
— laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Selon conclusions du 15 avril 2025, la Sa Assurances du Crédit Mutuel Iard a sollicité voir
— mettre hors de cause les Assurances du Crédit Mutuel ARD, qui sont étrangères au présent litige ;
— débouter Mme [C] [X] de l’intégralité de ses fins, moyens et prétentions en ce qu’ils sont dirigés contre les Assurances du Crédit Mutuel IARD ;
— condamner Mme [C] [X] aux dépens.
Mme [C] [X] a répliqué le 2 juin 2025 et a maintenu ses demandes en sollicitant au surplus :
subsidiairement,
— condamner solidairement la Sa Allianz Iard et la Sa Assurances du Crédit Mutuel Iard à verser à titre provisionnel à Madame [X] les sommes suivantes :
4.400 € au titre de son préjudice esthétique temporaire3.000 € en réparation des souffrances endurées12.785 € au titre du déficit fonctionnel permanent
en tout état de cause,
— assortir du doublement des intérêts au taux légal la somme définitive à laquelle sera condamnée les sociétés Sa Allianz Iard et la Sa Assurances du Crédit Mutuel Iard à compter du 10 octobre 2024 jusqu’à règlement complet ;
— ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 du code civil.
À l’audience du 10 juin 2025, les parties représentées se sont référées à leurs écritures, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample examen des prétentions et moyens.
Régulièrement assignée à personne morale, la Cpam du Bas-Rhin n’a pas comparu.
Selon conclusions du 13 juin 2025, la Sa Assurances du Crédit Mutuel Iard a sollicité la réouverture des débats afin que soit prise en compte ses nouvelles conclusions.
SUR QUOI
La Sa Assurances du Crédit Mutuel Iard a répliqué le 13 juin 2025 aux dernières conclusions de Mme [C] [X] qui maintient ses demandes à son encontre et sollicite au surplus le doublement des intérêts.
Cependant, la demande de réouverture des débats de la Sa Assurances du Crédit Mutuel Iard ne présente d’intérêt que s’il était fait droit à la demande de condamnation demandée par Mme [C] [X].
Or, cette dernière n’a absolument pas répliqué aux conclusions de la Sa Assurances du Crédit Mutuel Iard du 15 avril 2025 sollicitant sa mise hors de cause au motif qu’elle n’est débitrice d’aucun indemnité à l’égard de Mme [C] [X] dans la mesure où elle est l’assureur de Mme [C] [X] et est intervenue en qualité de mandataire de la Sa Allianz Iard qui assurait le véhicule responsable de l’accident.
A cet égard, Mme [C] [X] n’expose pas les raisons pour lesquelles elle a assigné la Sa Allianz Iard et la Sa Assurances du Crédit Mutuel Iard alors qu’il résulte du constat amiable d’accident automobile du 15 novembre 2022 que le véhicule de Mme [C] [X], assuré par la Sa Assurances du Crédit Mutuel Iard, a été percuté à l’arrière par un véhicule assuré par la « Mutuelle Alsace Lorraine Jura » qui n’est pas dans la cause.
Il y a donc lieu à rouvrir les débats afin d’inviter Mme [C] [X] à conclure sur la responsabilité de la Sa Assurances du Crédit Mutuel Iard dans l’accident du 15 novembre 2022 et les demandes faites à son encontre au lieu et place de la « Mutuelle Alsace Lorraine Jura » qui n’est pas dans la cause.
Les frais et dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, avant dire droit, et par mise à disposition au greffe,
SURSOYONS à statuer sur toutes les demandes de Mme [C] [X] ;
ORDONNONS la réouverture des débats et RENVOYONS l’affaire à l’audience du 08 Juillet 2025 à 14h00 en salle 203 ;
Pour cette audience,
INVITONS Mme [C] [X] à conclure sur la responsabilité de la Sa Assurances du Crédit Mutuel Iard dans l’accident du 15 novembre 2022 et les demandes faites à son encontre au lieu et place de la « Mutuelle Alsace Lorraine Jura » qui n’est pas dans la cause ;
RESERVONS les dépens.
Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.
Le Greffier Le Président
C. JAGER O. RUER
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