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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 13 mars 2026, n° 25/01113 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01113 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
DU 13 Mars 2026 Minute numéro :
N° RG 25/01113 – N° Portalis DB3U-W-B7J-O3WE
Code NAC : 30B
S.C.I. LES EMERAUDES
C/
S.A.R.L. PIMENT PLUS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LA JUGE DES REFERES : Tiffanie REISS, vice-présidente
LA GREFFIERE : Isabelle PAYET
LES PARTIES :
DEMANDEUR
S.C.I. LES EMERAUDES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Ariane LACHENAUD, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 135, et Me Etienne ROUSSEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C987
DÉFENDEUR
S.A.R.L. PIMENT PLUS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du 6 février 2026
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 13 Mars 2026
***ooo§ooo***
Par acte sous seing privé en date du 10 décembre 2021, la société LES EMERAUDES a donné à bail commercial à la société PIMENT PLUS des locaux sis [Adresse 3] à [Localité 2], pour une durée de neuf ans à compter du 10 décembre 2021, moyennant un loyer annuel de 22 320 euros hors charges et taxe.
Par acte extrajudiciaire en date du 26 septembre 2025, la société SCI LES EMERAUDES a fait délivrer au preneur un commandement visant la clause résolutoire du bail, de payer la somme de 36 727,61 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté à cette date.
Par acte du 20 novembre 2025, la société LES EMERAUDES a fait assigner la société PIMENT PLUS devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise, aux fins de voir, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile :
— déclarer acquise la clause résolutoire prévue au bail commercial liant les parties à la date du 27 octobre 2025,
— ordonner l’expulsion de la société PIMENT PLUS et de tout occupant de son chef et ce, avec l’assistance, si nécessaire, de la force publique et d’un serrurier,
— condamner la société PIMENT PLUS à lui payer une indemnité d’occupation de 6 044,55 euros par mois, charges et taxes en sus, à compter du 27 octobre 2025 jusqu’à la restitution ou la récupération effective des locaux,
— l’autoriser à faire transporter dans telle resserre de son choix les objets mobiliers pouvant se trouver dans les lieux loués, aux frais et risques exclusifs de la société PIMENT PLUS,
— juger qu’elle conservera le dépôt de garantie à titre de premiers dommages et intérêts,
— condamner la société PIMENT PLUS à lui payer la somme de 42 619, 25 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 4 novembre 2025,
— juger que l’arriéré locatif donnera lieu au paiement d’intérêt au taux de 2% par mois jusqu’à son complet règlement, avec capitalisation des intérêts,
— en tout état de cause, condamner la société PIMENT PLUS à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société PIMENT PLUS aux entiers dépens, en ce compris les frais de signification du commandement de payer du 26 septembre 2025, les frais de signification de l’assignation en référé, ainsi que de l’ordonnance à venir.
L’assignation a été signifiée au preneur par procès-verbal en application de l’article 659 du code de procédure civile.
A l’audience du 6 février 2026, la société LES EMERAUDES, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes telles que contenues dans l’acte introductif d’instance.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample informé de l’exposé et des prétentions du demandeur, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En application de ces textes, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire stipulée dans un bail lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, le bail commercial liant les parties à effet du 10 décembre 2021 contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut par le preneur d’exécuter une seule condition du bail, dont notamment celle de payer le loyer et ses annexes à l’échéance prévue, le bail sera résilié de plein droit, si bon semble au bailleur.
Le bail liant les parties prévoit que le locataire est tenu de payer un loyer annuel de 22 320 euros hors taxes et charges, ainsi qu’une provision sur charges mensuelles de 480 euros. Le bail prévoit que le loyer et les charges sont payables mensuellement et d’avance le premier jour de chaque mois. Le bail contient également une clause d’échelle mobile prévoyant l’indexation du loyer et met à la charge du preneur le paiement de l’ensemble des réparations locatives et d’entretien. Il précise également que le locataire est tenu de verser à la date de signature du bail une somme de 5 580 euros à titre de dépôt de garantie.
Le preneur ne s’est pas acquitté de la totalité du paiement des causes du commandement de payer délivré le 26 septembre 2025 pour un montant total de 36 727,61 euros, visant la clause résolutoire contractuelle insérée au bail, et ce, dans le délai d’un mois imparti.
C’est donc à bon droit que le bailleur sollicite la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, la résiliation de plein droit du bail étant acquise à la date du 26 octobre 2025 à 24h.
En conséquence de la résiliation du bail, l’obligation du locataire de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, ni contestée, il convient d’accueillir la demande d’expulsion à défaut de restitution volontaire des locaux.
Le sort des meubles et objets mobiliers se trouvant sur place est régi par les dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Il convient également de fixer une indemnité d’occupation mensuelle à titre provisionnel égale au montant du loyer, majoré des charges, tel qu’il résulterait de la poursuite du contrat, due par la société PIMENT PLUS à compter du 27 octobre 2025 jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile, “dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il [le président du tribunal judiciaire] peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire”.
En l’espèce, le décompte produit au soutien de la demande en paiement de la somme provisionnelle de 42 619,25 euros au titre des loyers et indemnités d’occupation non payés.
Par conséquent, la société PIMENT PLUS sera condamnée à payer à la société LES EMERAUDES la somme provisionnelle de 42 619,25 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtée au 4 novembre 2025.
Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
La clause relative à la conservation du dépôt de garantie s’analysant comme une clause pénale dont le montant relève de l’appréciation du juge du fond, il n’y a pas lieu à référé sur la demande en conservation de cette somme.
Sur les demandes accessoires
La société PIMENT PLUS qui succombe, sera condamné à payer à la société LES EMERAUDES la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera également condamnée aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer délivré le 26 septembre 2025.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire liant la société LES EMERAUDES et la société PIMENT PLUS portant sur des locaux situés sis [Adresse 3] à [Localité 2] à la date du 26 octobre 2025 à 24h00,
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux à l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la signification de la présente ordonnance, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de la société PIMENT PLUS et de tous occupants de son chef, des locaux sis sis [Adresse 3] à [Localité 2],
RAPPELONS que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L433-1 et R433-1 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNONS la société PIMENT PLUS à payer à la société LES EMERAUDES une indemnité d’occupation mensuelle à titre provisionnel égale au montant du loyer majoré des charges tel qu’il résulterait de la poursuite du contrat, à compter du 27 octobre 2025 jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés,
CONDAMNONS la société PIMENT PLUS à payer à la société LES EMERAUDES la somme provisionnelle de 42 619,25 euros, au titre des loyers, frais et indemnités d’occupation arrêtée au 4 novembre 2025,
DISONS que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2025,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de conservation du dépôt de garantie,
CONDAMNONS la société PIMENT PLUS à payer à la société LES EMERAUDES la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la société PIMENT PLUS aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 26 septembre 2025,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur toute autre demande des parties,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Et l’ordonnance est signée par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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