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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 7 avr. 2026, n° 25/02524 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02524 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
50D
Minute
N° RG 25/02524 – N° Portalis DBX6-W-B7J-3C7T
3 copies
EXPERTISE
Décision nativement numérique délivrée
le 07/04/2026
Maître Emmanuel LAVAUD de la SELARL EMMANUEL LAVAUD
Maître Charlotte MOUSSEAU de la SELARL LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU
2 copies au service expertise
Rendue le SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 9 Mars 2026
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Isabelle LEBOUL, Greffière.
DEMANDEURS
Monsieur [X] [H]
né le 11 Juin 1993 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [J] [L]
née le 29 Novembre 1997 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Tous les deux représentés par Maître Chloé DAGUERRE-GUILLEN, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Madame [T] [E]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Monsieur [S] [R]
né le 30 Août 1979 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Tous les deux représentés par Maître Emmanuel LAVAUD de la SELARL EMMANUEL LAVAUD, avocats au barreau de BORDEAUX
Monsieur [K] [Z]
né le 21 Mars 1983 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Madame [O] [Q] [I]
née le 10 Novembre 1982 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Tous les deux représentés par Maître Charlotte MOUSSEAU de la SELARL LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes du 8 décembre 2026, en l’instance enrôlée sous le RG n°25/2524, Monsieur [X] [H] et Madame [J] [L] ont fait assigner Monsieur [S] [R] et Madame [T] [E] devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du Code de procédure civile et les condamner à leur verser la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières écritures, Monsieur [X] [H] et Madame [J] [L] ont maintenu leurs demandes et sollicité le rejet de celles présentées par défendeur.
Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [X] [H] et Madame [J] [L] exposent avoir, selon acte du 11 avril 2025, acquis une maison à usage d’habitation auprès de Madame [E] et Monsieur [R] située [Adresse 4]. Ils précisent que l’annonce immobilière indiquait notamment que le bien comprenait un souplex aménagé et sain pouvant faire office de chambre ou de bureau. Ils relèvent avoir toutefois rapidement constaté après leur emménagement la présence de remontées d’eau significatives par capillarité dans la pièce aménagée en sous-sol ainsi qu’un taux d’humidité très important, malgré la mise en place d’un extracteur d’air. Ils indiquent avoir, par courrier du 29 septembre 2025, mis en demeure leurs vendeurs de leur verser 24.070,02 euros au titre de la réparation des désordres, ce que ces derniers ont refusé, soutenant que leur responsabilité n’était pas engagée. Ils précisent que les défendeurs ont reconnu qu’il existait de l’humidité dans la cave et qu’ils ont dissimulé cette information lors de la vente. Ils estiment donc que leur responsabilité est susceptible d’être engagée sur le fondement de la garantie des vices cachés ou de la réticence dolosive. Ils considèrent aussi que les travaux d’aménagement de la pièce litigieuse ayant vraisemblablement été effectués par les consorts [Z], leur responsabilité est également susceptible d’être recherchée en garantie décennale.
Par actes du 30 décembre 2025, en l’instance enrôlée sous le RG n°26/61, Monsieur [S] [R] et Madame [T] [E] ont fait assigner devant la Présente Juridiction Monsieur [K] [Z] et Madame [O] [Q] [I] afin de voir :
— prononcer la jonction des instances,
A titre principal,
— rejeter toutes les demandes de Monsieur [H] et Madame [L],
A titre subsidiaire,
— ordonner que les opérations d’expertise qui seront éventuellement ordonnées à la demande de Monsieur [H] et Madame [L] seront communes et opposables à Monsieur [Z] et Madame [Q] [I],
— réserver les dépens,
— rejeter la demande de condamnation de Monsieur [H] et Madame [L] sur le fondement des articles 700 et 699 du Code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions, Monsieur [R] et Madame [E] ont maintenu leurs demandes, sollicitant également à titre principal de rejeter les demandes de Monsieur [Z] et Madame [Q] [I] et à titre subsidiaire de dire que l’expert judiciaire aura aussi pour mission de donner son avis sur la concordance entre les matériaux visés sur la facture [Localité 9] (pièce n°1 de Monsieur [Z] et de Madame [O] [Q] [I]) et les travaux objets du litige et donner son avis sur la date des travaux objets du litige et exécutés par Monsieur [Z] et Madame [O] [Q] [I]. Ils s’opposent aussi aux demandes de condamnations de Monsieur [Z] et Madame [Q] [I] sur le fondement des articles 700 et 699 du Code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, ils font d’abord valoir qu’il n’a jamais été mentionné un quelconque aménagement de la cave en pièce de vie et précise que les mentions de l’annonce commerciale de l’agent immobilier n’ont aucune valeur contractuelle. Ils en concluent qu’il ne peut y avoir de vice caché puisqu’une cave est par nature humide. Ils ajoutent que l’acte de vente comprend une clause d’exclusion de la garantie des vices cachés de sorte que leur responsabilité ne peut être engagée, sauf à démontrer qu’ils avaient connaissance du vice, ce qui n’est pas démontré en l’espèce. A titre subsidiaire, ils sollicitent la mise en cause de leurs vendeurs, les consorts [Z]/[Q] [I] dont la responsabilité est susceptible d’être engagée sur le fondement des articles 1792 et 1792-1 du code civil dès lors qu’ils ont réalisé les travaux d’isolation et de pose de carrelage et parquet dans la cave litigieuse.
Madame [O] [Q] [I] et Monsieur [K] [Z] ont sollicité de voir :
A titre principal,
— DEBOUTER Monsieur [R] et Madame [E] d’une part, et Monsieur [H] et Madame [L] d’autre part, de leurs demandes.
— CONDAMNER Monsieur [R] et Madame [E] à verser une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
A titre subsidiaire,
— DONNER ACTE à Monsieur [Z] et Madame [Q] [I] qu’ils forment les plus expresses réserves et protestations.
— CONDAMNER Monsieur [R] et Madame [E] aux dépens et à défaut,
— LES RESERVER.
Au soutien de leurs prétentions, ils exposent avoir immédiatement après leur achat, réalisé eux même quelques travaux, notamment dans la cave, avant d’emménager le 12 décembre 2015 de sorte qu’au jour où l’assignation été délivrée à Monsieur [Z] et Madame [Q] [I] soit au 30 décembre 2025, et au jour de l’intervention volontaire de Monsieur [H] et Madame [L] en date du 03 mars 2026, le délai d’épreuve était expiré de sorte que l’action engagée par Monsieur [R] et Madame [E] est radicalement prescrite.Ils en concluent que l’action au fond envisagée par Monsieur [R] et Madame [E], ou par Monsieur [H] et Madame [L], à l’encontre de Madame [Q] [I] et Monsieur [Z] est vouée à un échec certain en raison de la prescription atteignant cette action de sorte que ces derniers ne justifient d’aucun intérêt légitime pour rendre communes et opposables à leurs vendeurs les éventuelles opérations d’expertise qui pourraient être ordonnées.
Monsieur [H] et Madame [L] sont intervenus volontairement à l’instance enrôlée sous le RG n°26/61 en sollicitant de les voir juger bien fondés en cette intervention; ordonner une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire des consorts [R]/[E] et [Z]/[Q] [I] ; désigner un expert judiciaire et en tout état de cause, condamner les consorts [R]/[E] et [Z]/[Q] [I] aux dépens et à leur verser 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les deux procédures ont été jointes par mention au dossier le 9 mars 2026 sous le n° RG 25/2524.
L’affaire, évoquée à l’audience du 25/2524, a été mise en délibéré au 7 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Dès lors que les deux instances (RG n°25/2524 et RG n°26/61) ont été jointes, la demande d’intervention volontaire de Monsieur [H] et Madame [L] dans l’instance n° 26/61 est devenue sans objet de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y faire droit.
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
En l’espèce, étant rappelé qu’il n’appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, d’apprécier la pertinence de l’argumentation relative à la prescription éventuelle de l’action en responsabilité décennale ou aux critères de mise en oeuvre de la garantie des vices cachés, il résulte des pièces produites aux débats par Monsieur [X] [H] et Madame [J] [L], et notamment le rapport d’intervention [B] en recherche de fuite du 1er août 2025 et le procès-verbal de constat dressé le 24 octobre 2025 par Maître [Y] que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure. En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés. En conséquence, les demandes de mise hors de cause des consorts [R]/[E] et [Z]/[Q] [I] ne sauraient prospérer.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [X] [H] et Madame [J] [L], sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global. L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort,
DIT n’y avoir lieu de faire droit à la demande d’intervention volontaire de Monsieur [X] [H] et Madame [J] [L], du fait de la jonction des deux dossiers sur le numéro RG 25/2524 ;
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [P] [N]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Port. : 06 07 06 60 87
[Courriel 1]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment la citation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant à l’immeuble litigieux, et notamment le rapport de diagnostic annexé à l’acte de vente ; visiter les lieux et les décrire,
– vérifier si les désordres allégués existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature ainsi que, si faire se peut, la date de leur apparition,
– préciser l’importance de ces désordres, en indiquant les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert,
– donner aux juges du fond tous éléments concernant la date de la construction et des éventuels travaux ayant pu être réalisés avant la vente par les consorts [R]/[E] et avant cela, les consorts [Z]/[Q] [I],
– pour chacun des désordres constatés, donner aux juges du fond tous éléments techniques et de fait permettant de déterminer si, et pour quelles raisons, ce désordre pouvait ou non être ignoré des consorts [R]/[E] au moment de la vente,
– donner son avis sur la concordance entre les matériaux visés sur la facture SAINT [Localité 11] (pièce n°1 de Monsieur [Z] et de Madame [O] [Q] [I]) et les travaux objets du litige,
– donner son avis sur la date des travaux objets du litige et exécutés par Monsieur [Z] et Madame [O] [Q] [I],
– de façon plus générale, donner aux juges du fond tous éléments techniques et de fait permettant de dire si, et pour quelles raisons, l’immeuble est ou non atteint de vices cachés non décelables par un profane,
– préciser si les désordres constatés sont susceptibles de compromettre la solidité de l’ouvrage ou de le rendre impropre à sa destination ,
– dans l’affirmative, dire si ces désordres sont d’ores et déjà apparents dans leur intégralité et, à défaut, fournir tous éléments techniques permettant d’apprécier le délai approximatif probable d’apparition totale ou partielle de cette atteinte à la solidité ou à la destination de l’ouvrage,
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance, défaut d’entretien ou de tout autre cause,
– procéder, au besoin en recourant à l’avis d’un sapiteur, à l’estimation de l’éventuelle moins value résultant des vices affectant l’immeuble,
– dans les mêmes conditions, procéder, en tenant compte des désordres constatés, à l’estimation de l’immeuble acquis par Monsieur [H] et Madame [L],
– de façon plus générale donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues ainsi que les préjudices subis par Monsieur [H] et Madame [L] en proposant une base d’évaluation,
– indiquer les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, en communiquant au besoin aux parties en même temps que son pré-rapport, des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés, et ce, en enjoignant les parties de formuler leurs observations écrites dans le délai d’un mois suivant la date de cette communication,
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par chacun des demandeurs et proposer une base d’évaluation,
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le Juge chargé du Contrôle des Expertises,
– Établir un pré rapport et le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, avant la date qu’il estimera nécessaire de fixer, et dans tous les cas dans le délai d’un mois suivant cette communication, toutes les observations utiles, et répondre aux observations qui auraient été formulées dans ce délai ;
DIT que l’Expert judicaire devra procéder à l’établissement à l’issue de la première réunion d’expertise, d’une note faisant état de l’identité des tiers à la procédure, susceptibles d’être concernés par les doléances émises par Monsieur [X] [H] et Madame [J] [L], et dont la mise en cause apparait ainsi opportune ;
DIT que l’expert judiciaire devra notamment recueillir l’identité des assureurs de responsabilité l’ensemble des intervenants à l’acte de construire concernés par ces doléances, d’une part au moment de l’ouverture de chantier, et d’autre part au moment où une réclamation a été formée à leur encontre au titre de ces doléances ; que l’expert judiciaire devra également recueillir l’identité des assureurs de responsabilité des intervenants à l’acte de construire mis en cause au cours des opérations d’expertise, ce dès l’établissement de la première note d’expertise suivant cette mise en cause ;
AUTORISE Monsieur [X] [H] et Madame [J] [L] à effectuer, à leurs frais avancés, les mesures conservatoires utiles et nécessaires préconisées par l’ expert judiciaire ;
DIT qu’au stade du pré-rapport, l’intégralité des chefs de mission doit avoir été traitée par l’expert judiciaire, dont la problématique des imputabilités ;
RAPPELLE QUE, en application de l’article 276 du Code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties ;
INVITE l’expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d’expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile, lesquels devront fournir à Monsieur [X] [H] et Madame [J] [L] les coordonnées de leurs assureurs lors de la DROC et lors de l’assignation, ;
DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles ;
FIXE à la somme de 5.000 € la provision que Monsieur [X] [H] et Madame [J] [L] devront consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’ordonnance désignant l’expertise pourra être déclarée caduque,et ce à moins que ces parties ne soient dispensées du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor ;
DIT que l’expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du Tribunal Judiciaire, dans le délai de 12 mois suivant la date de la consignation ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la mise hors de cause des consorts [R]/[E] et [Z]/[Q] [I] ;
DIT que les défendeurs devront produire auprès du Monsieur [X] [H] et Madame [J] [L] dans le mois de la présente ordonnance leurs attestations d’assurance en vigueur lors de la DROC et lors de l’assignation ;
REJETTE toutes autres demandes ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
DIT que Monsieur [X] [H] et Madame [J] [L] conserveront provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Isabelle LEBOUL, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
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