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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, ctx protection soc., 26 mars 2026, n° 25/00016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Dossier N° RG 25/00016 – N° Portalis DBZD-W-B7J-CPQL – 26 Mars 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VAL DE BRIEY
PÔLE SOCIAL – Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
JUGEMENT DU 26 Mars 2026
AFFAIRE, [S], [Z] C/ CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE
REFERENCE : Dossier N° RG 25/00016 – N° Portalis DBZD-W-B7J-CPQL
N° de MINUTE : 26/00041
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats du 04 Novembre 2025 :
Présidente Anne-Sophie RIVIERE,
Assesseur Jean-Pierre MAYER, Assesseur collège Employeurs
Assesseur Christophe TENDRE, Assesseur collège Salariés
Greffier Isabelle CANTERI
DEMANDEUR :
Monsieur, [S], [Z]
demeurant 12 ter rue de Metz – 54790 MANCIEULLES – VAL DE BRIEY
comparant
DEFENDERESSE :
CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE
dont le siège social est sis 9 Boulevard Joffre – CS10908 – 54047 NANCY CEDEX
représentée par Monsieur, [W], Audiencier, muni d’un pouvoir régulier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant avis d’arrêt de travail initial du 7 octobre 2023, réceptionné par la CPAM de Meurthe et Moselle, portant le cachet d’un médecin généraliste de MANCIEULLES (54), M., [S], [Z], salarié de la société ''So TACOS'', s’est vu prescrire un arrêt de travail jusqu’au 16 mars 2024.
La CPAM de Meurthe et Moselle a également été destinataire d’ une attestation de salaire datée du 25 février 2024 pour le paiement des indemnités journalières faisant état d’un salaire mensuel brut de 5500€ pour les mois de juillet, août et septembre 2023.
Sur interrogation de la caisse, le médecin généraliste a indiqué le 25 avril 2024 n’être pas le prescripteur de l’arrêt.
Par courrier du 9 avril 2024, la CPAM a informé M., [Z] que du fait de la fourniture d’un faux arrêt de travail et d’une fausse attestation de salaire, il ne serait pas indemnisé de cet arrêt de travail et était susceptible de se voir appliquer une pénalité financière.
Relevant que M,.[Z] ne s’était pas manifesté suite à ce courrier, la Directrice de la CPAM lui a notifié le 1er juillet 2024 une pénalité financière d’un montant de 3800€.
Par courrier posté le 26 août 2024, réceptionné au greffe le 28 août 2024, M., [Z] a formé un recours contre la décision de pénalité financière de la CPAM, devant le pôle social du Tribunal judiciaire de Nancy, improprement désigné dans la décision.
Le Tribunal judiciaire de Nancy s’est déclaré territorialement incompétent et a renvoyé l’affaire devant le Tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY, désigné pour en connaître.
A l’appui de sa contestation, M., [Z] expose qu’il est de bonne foi et a fait l’objet d’une usurpation d’identité, suite à la découverte de laquelle il a déposé plainte.
Par conclusions du 27 octobre 2025, M., [Z] demande de constater l’absence de preuve d’une intention frauduleuse, constater le violation du principe du contradictoire par la CPAM, écarter l’article de presse dénué de valeur probante, annuler la décision de pénalité financière, subsidiairement réduire ou prononcer la remise gracieuse de la pénalité et suspendre toute mesure de recouvrement jusqu’à la décision du tribunal.
M,.[Z] affirme avoir formulé des observations suite au courrier de la caisse du 9 avril 2024.
Il estime que la caisse ne démontre aucune intention frauduleuse et que sa situation de salarié dans le transport aérien au moment de l’arrêt de travail ainsi que la perspective de son emploi actuel excluent toute intention frauduleuse et tout mobile.
Il estime en tous cas la sanction disproportionnée.
Par dernières conclusions du 16 octobre 2025, la CPAM de Meurthe et Moselle demande de confirmer la décision du 1er juillet 2024 de pénalité financière, condamner M., [S], [Z] à lui payer la somme de 3800€ à ce titre, outre aux entiers dépens et à lui verser la somme de 800€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM fait valoir que M,.[Z], seul bénéficiaire du versement éventuel des indemnités journalières, aurait pu percevoir indûment la somme de 7668,57€.
Elle considère que sa position de salarié au moment de l’arrêt de travail n’exclut pas la fraude et souligne qu’en dépit du dépôt de plainte et du fait que M., [Z] a déploré avoir été victime d''usurpation d’identité auprès de multiples organismes, il n’en justifie nullement.
A l’audience du 4 novembre 2025, M,.[Z] a comparu en personne et maintenu sa contestation.
Il souligne n’avoir eu aucune raison de frauder du fait de sa situation professionnelle florissante.
Il estime que son compte AMELI a été piraté.
La CPAM, dûment représentée, a repris ses prétentions et rappelle que l’arrêt de travail a été enregistré sur le compte AMELI de M,.[Z] où est enregistré son relevé d’identité bancaire.
Le jugement a été mis en délibéré au 6 janvier 2026, délibéré prorogé au 26 mars 2026 pour raisons de service.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la pénalité financière
Ainsi qu’en dispose l’article R 147-6 du code de la sécurité sociale, peuvent faire l’objet d’une pénalité les personnes mentionnées qui, dans le but d’obtenir, de faire obtenir ou de majorer un droit aux prestations d’assurance maladie ou qui dans le but d’obtenir ou de faire obtenir un avantage injustifié procèdent à la falsification, y compris par surcharge, à la duplication, au prêt ou à l’emprunt, de tout document conditionnant la prise en charge d’un acte, produit ou prestation, ou à l’utilisation de documents volés de même nature.
L’article R147-11 du même code précise que sont qualifiés de fraude les faits commis dans le but d’obtenir ou de faire obtenir un avantage ou le bénéfice d’une prestation injustifiée au préjudice d’un organisme d’assurance maladie en particulier par la falsification, notamment par surcharge, la duplication, le prêt ou l’emprunt d’un ou plusieurs documents originairement sincères ou enfin l’utilisation de documents volés de même nature.
L’article L114-17-1 prévoit qu’en répression, peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcés par le directeur de l’organisme local d’assurance maladie les bénéficiaires des régimes obligatoires des assurances maladie.
Ce même article prévoit que le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés, soit proportionnellement aux sommes concernées dans la limite de 70 % de celles-ci, soit, à défaut de sommes déterminées ou clairement déterminables forfaitairement dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Il est tenu compte des prestations servies au titre de la protection complémentaire en matière de santé et de l’aide médicale de l’ Etat pour la fixation de la pénalité .
Il résulte de ces dispositions que l’application de la pénalité financière est subordonnée au bien-fondé de l’indu servant de fondement à son prononcé et que les bénéficiaires du régime général de la sécurité sociale peuvent faire l’objet d’une pénalité financière en cas d’irrespect des règles de la sécurité sociale aboutissant à une fraude notamment en cas d’agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations.
En l’espèce, M., [Z] ne conteste pas que l’arrêt de travail établi à son nom ainsi que l’attestation de salaire sont des faux et revêtent donc un caractère frauduleux.
Il se prévaut cependant de sa bonne foi , assurant avoir été dans l’ignorance d’agissements perpétrés en son nom du fait d’une probable usurpation d’identité.
Toutefois, si la bonne foi doit être présumée, la preuve de la mauvaise foi de l’assuré social est cependant rapportée par le fait que M,.[Z] est le seul virtuel bénéficiaire de la fraude opérée, à l’exclusion de l’auteur d’une éventuelle usurpation d’identité.
Si M., [Z] justifie avoir déposé plainte pour de tels faits, ce après réception du courrier de la caisse, il ne conteste pas que le compte bancaire attaché à son compte d 'assuré social était bien le sien.
La preuve d’une fraude imputable à M., [Z] étant rapportée, la CPAM était fondée à lui appliquer une pénalité financière.
Toutefois, il convient de rappeler que, du fait de la vigilance de la caisse, M., [Z] n’a perçu aucune somme, et que le montant de la pénalité étant fixé en fonction de la gravité des faits reprochés, soit proportionnellement aux sommes concernées dans la limite de 50 % de celles-ci, il y a lieu de réduire le montant de la pénalité à 10% de la somme qui aurait pu être perçue, soit 766€, montant que M., [Z] sera condamné à verser à la CPAM de Meurthe et Moselle.
Sur les demandes annexes
M,.[Z] succombe à l’instance et sera tenu d’en supporter les entiers dépens.
Il n’est pas équitable en l’espèce de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, en premier ressort,
REÇOIT M., [S], [Z] en son recours contre la notification de pénalité financière du 1er juillet 2024, mais l’en DÉBOUTE,
DIT que la CPAM de Meurthe et Moselle est fondée à appliquer à M., [Z] une pénalité financière,
REFORME la notification de pénalité financière en son montant,
CONDAMNE M., [S], [Z] à payer à la CPAM de Meurthe et Moselle la somme de 766€ (sept cent soixante six euros) à titre de pénalité financière,
DÉBOUTE la CPAM de ses autres demandes,
DÉBOUTE la CPAM de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M., [S], [Z] aux entiers dépens de l’instance,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire, même en cas d’appel.
Ainsi jugé et mis à disposition, le 26 mars 2026
La Greffière La Présidente
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