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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 20 août 2025, n° 23/00942 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00942 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/00942 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MFYR
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00562
N° RG 23/00942 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MFYR
Copie :
— aux parties en LRAR
[13] (CCC + FE)
S.E.L.A.R.L. [8] ([6])
S.A.S. [15] ([6])
— avocats par Case palais
Me André SCHNEIDER (CCC)
Me Luc STROHL (CCC + FE)
Le :
Pour le Greffier
Me Luc STROHL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
JUGEMENT du 20 Août 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Catherine TRIENBACH, Vice-présidente Président
— Nicolas WIRTH, Assesseur employeur
— [Z] [H], Assesseur salarié
Greffier : Léa JUSSIER
Greffier stagiaire : [U] [I]
DÉBATS :
à l’audience publique du 02 Juillet 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 20 Août 2025
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 20 Août 2025,
— Contradictoire et en premier ressort,
— signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDERESSE :
[13]
[Adresse 10]
[Localité 2]
représentée par Me Luc STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 199
DÉFENDERESSE :
SARL [7] (en liquidation judiciaire), prise en la personne de son liquidateur, Me [J] [O], de la S.E.L.A.R.L. [8]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Jana NIKOLOVSKA substituant Me André SCHNEIDER, avocat au barreau de STRASBOURG plaidant, vestiaire : 55
N° RG 23/00942 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MFYR
PARTIE INTERVENANTE :
S.A.S. [14] [K], prise en la personne de Me [J] [K], ès qualité d’administrateur judiciaire de la SARL [7]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Jana NIKOLOVSKA substituant Me André SCHNEIDER, avocat au barreau de STRASBOURG plaidant, vestiaire : 55
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 1er août 2023, l'[11] ([12]) D’ALSACE a émis une contrainte à l’encontre de la SARL [7] d’un montant de 76.703 euros pour des cotisations et majorations de retard dues au titre de la période suivante : échéances d’octobre 2019, février 2020, mars 2020, avril 2020, juin 2020, juillet 2020, aout 2020, septembre 2020, novembre 2020, décembre 2020, janvier 2022, février 2022 et avril 2023.
Cette contrainte a été signifiée par acte d’huissier en date du 07 août 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 17 août 2023, la SARL [7] a fait opposition à cette contrainte au motif que L’URSSAF n’ayant pas indiqué les modalités précises de calculs justifiant les sommes, elle ne pouvait pas vérifier la somme totale.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 02 juillet 2025.
***
À l’audience, s’en référant à ses écritures reçues au greffe le 28 août 2024, l'[13] demande au Tribunal de :
Ordonner la mise en cause de la SAS [16], administrateur judiciaire et de la SELARL [8], mandataire judiciaire ;
Déclarer le recours de la SARL [7] recevable en la forme, l’en débouter quant au fond ;
Dire et juger bien fondée la créance de cotisations résiduelle d’un montant de 75 544 euros,
Fixer la créance de l'[13] pour un montant de 75 544 euros en vue de son admission au passif de la procédure collective.
Déclarer la décision à intervenir opposable à la procédure collective de la SARL [7].
Au soutien de ses prétentions, cette partie fait valoir que la contrainte et sa signification répondent aux exigences légales.
Elle a bien été précédée de deux mises en demeure réceptionnées par la défenderesse.
Sur le fond, L’URSSAF relève que sa créance est consécutive à un rejet des paiements par la banque de la société défenderesse pour certains d’entre eux et à un défaut de paiement pour d’autres échéances. Suite au prononcé de la procédure collective du 27/11/2023, les majorations de retard et les frais de signification de la contrainte ont été remises de plein droit en application de l’article L243-5 du code de la sécurité sociale.
Elle relève que c’est l’origine de la différence entre la somme demandée dans la contrainte et la somme demandée dans le cadre de la procédure.
N° RG 23/00942 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MFYR
En défense, s’en référant à ses écritures reçues au greffe le 30 avril 2025, la SARL [7] demande au Tribunal de :
Déclarer l’opposition recevable,Déclarer les contraintes n°0022675307 et n°0022802322 irrégulières sur la forme et sur le fondAnnuler les deux contraintes sus viséesDébouter l’Urssaf de sa demande de fixation de créanceCondamner l’Urssaf au paiement des frais de recouvrement afférents à la délivrance des contraintes et des actes qui leur font suiteCondamner l'[13] aux entiers dépensS’opposer à l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, cette partie rappelle avoir été placée en liquidation judiciaire le 25 novembre 2024.
Elle maintient que L’URSSAF a délivré deux contraintes qu’elle affirme être irrégulières car ne permettant pas au cotisant de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
Elle soutient qu’il existe des erreurs de numéro.
Elle soutient encore que l’adresse indiquée sur la mise en demeure est incomplète et que L’URSSAF ne justifie de son envoi régulier.
Elle soutient encore qu’il incombe à L’URSSAF de justifier que les paiements auraient fait l’objet d’un retour d’impayé de la banque ainsi que de produire la déclaration faite par l’employeur pour le mois d’octobre 2019 et de justifier de l’absence de paiements pour la seconde mise en demeure.
Enfin, elle soutient que les contraintes doivent être annulées car L’URSSAF a modifié les montants réclamés.
***
La décision a été mise en délibéré au 20 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’imprécision de la contrainte
Il est constant que la contrainte doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
Il résulte de l’examen des pièces produites qu’il n’y a bien qu’une seule contrainte, portant le numero 4270000003217032820022675307 se rapportant à deux mises en demeure différentes n° 0022675307 en date du 02 décembre 2022 et n° 0022802322 en date du 13 juin 2023.
En l’espèce, la contrainte litigieuse expose de façon détaillée les sommes qui sont réclamées pour chaque période considérée, qui sont par ailleurs ventilées entre les cotisations, les pénalités et les majorations. Elle précise encore la référence à la mise en demeure qui l’a précédée ainsi que le motif de la mise en recouvrement.
Dès lors, il y a tout lieu de considérer que la contrainte litigieuse est conforme au principe précité.
Par conséquent, ce moyen sera écarté.
Sur l’envoi d’une mise en demeure préalable
En application des articles L. 244-2 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale, l’émission d’une contrainte doit être précédée d’une mise en demeure.
N° RG 23/00942 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MFYR
Aux termes de l’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale, l’envoi par l’organisme de recouvrement ou par le service mentionné à l’article R. 155-1 de l’avertissement ou de la mise en demeure prévus à l’article L. 244-2, est effectué par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. L’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
En l’espèce, l'[13] produit au débat les mises en demeure adressées à la SARL [7], accompagnées de leur accusé réception signé, réclamant le paiement des cotisations pour les périodes litigieuses.
Ces mises en demeure comportent bien l’adresse complète de la société et quoi qu’il en soit, ont été réceptionnées par elle.
Sur la liquidation judiciaire de la SARL [7]
Aux termes de l’article L 643-11 du Code de commerce, « Le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l’exercice individuel de leurs actions contre le débiteur ».
Aux termes de l’article L641-9 du Code de Commerce, « Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu’il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur. »
Par jugement du 27 novembre 2023, le Tribunal judiciaire de céans a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SARL [7] et cette procédure n’est pas clôturée à ce jour.
L'[13] qui justifie avoir déclaré sa créance entre les mains du liquidateur, a à juste titre écarté les majorations de retard, ce qui explique le différentiel entre les sommes.
Sur les sommes réclamées au titre de la contrainte
Il sera donné acte à l’URSSAF qu’elle produit la déclaration sociale nominative effectuée par l’entreprise le 14/11/2019 pour le mois d’octobre 2019.
Enfin, c’est à la société cotisante et débitrice de cette obligation de paiement de justifier des paiements et non à L’URSSAF de justifier d’un fait négatif, une absence de paiement.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la SARL [7] sera déboutée de l’intégralité de son recours.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article R.133-6 du Code de la Sécurité Sociale, les frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte et aux actes qui lui font suite sont à la charge du débiteur faisant l’objet de ladite contrainte, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
En l’espèce, l’opposition de la SARL [7] n’étant pas fondée, cette partie sera condamnée au paiement des frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte et aux actes qui lui font suite.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’opposition formée par la SARL [7] à la contrainte émise le 1er août 2023 par l'[13] recevable ;
DÉBOUTE la SARL [7] de son recours ;
FIXE la créance de l'[13] pour un montant de 75.544 euros en vue de son admission au passif de la procédure collective ;
DÉCLARE la présente décision opposable à la procédure collective de la SARL [7] ;
CONDAMNE la SARL [7] au paiement des frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte et aux actes qui lui font suite ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément aux prévisions de l’article R.133-3 du Code de la Sécurité Sociale.
Statuant par mise à disposition au greffe et par jugement signé le 20 août 2025 par la greffière et la présidente.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Léa JUSSIER Catherine TRIENBACH
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