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Sur la décision
| Référence : | TJ Montbéliard, jcp, 30 juin 2025, n° 25/00096 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00096 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTBÉLIARD
RUE MOZART – 25209 MONTBELIARD CEDEX -
03.81.90.70.00
N° RG 25/00096 – N° Portalis DBXR-W-B7J-D37X
N° de minute :
Nature affaire : 5AA
Expéditions délivrées
le
à
Exécutoire délivrée
le
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 30 JUIN 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [Y] [F], demeurant 11 rue de Flandre – 90500 BEAUCOURT
comparant
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [E] [W], demeurant 19 A rue du général Herr – 25150 PONT DE ROIDE
non comparant, non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Claudine MONNERET : Président
Hugues CHIPOT : Greffier
DÉBATS :
à l’audience du 28 Mai 2025
ORDONNANCE :
Réputée contradictoire, premier ressort
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2025 et signé par Claudine MONNERET, Président et Hugues CHIPOT, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 19 février 2023, Monsieur [Y] [F] a donné en location à Monsieur [E] [W] un garage sis à MANDEURE (25350) – 6 RÉSIDENCE LES VAROILLES.
Par exploit délivré le 12 mars 2025, Monsieur [Y] [F] a fait assigner Monsieur [E] [W] devant le Tribunal judiciaire de MONTBELIARD statuant en référé aux fins de voir :
renvoyer les parties à mieux se pourvoir au principal et au fond tel qu’elles en aviseront, mais d’ores et déjà de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire et en conséquence la résiliation de plein droit du bail liant les parties ;
ordonner l’expulsion du défendeur devenu occupant sans droit ni titre du garage, et de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
condamner le défendeur au paiement des sommes suivantes :
— 100 euros au titre de l’arriéré locatif à la date de l’assignation, somme à parfaire au jour de l’audience, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— une indemnité d’occupation mensuelle de 50 euros, jusqu’à la reprise effective du garage ;
— aux entiers dépens de l’instance.
À l’audience du 28 mai 2025, Monsieur [Y] [F] réitère ses prétentions et s’en rapporte à son assignation et ses pièces, sauf à actualiser sa créance à la somme de 200 euros. Il précise ne pas disposer de la nouvelle adresse de son locataire, lequel au surplus ne répond plus au téléphone.
Monsieur [E] [W], assigné par procès-verbal de recherches infructueuses (article 659 du code de procédure civile), n’est ni présent ni représenté.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la résiliation du bail
L’article 834 du code de procédure civile permet au juge des référés, dans tous les cas d’urgence, et dans les limites de sa compétence, d’ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’expulsion d’un locataire devenu occupant sans droit ni titre par le d’une clause résolutoire de plein droit peut être demandée au juge des référés en application de l’article 835 du code de procédure civile dès lors que le maintien dans les lieux de l’occupant constitue un trouble manifestement illicite ou que la libération des lieux caractérise une obligation non sérieusement contestable.
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le bail est une obligation essentielle du locataire résultant des articles 1103 et 1728 du code civil d’une part, et du contrat de location du 19 février 2023 prévoyant une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement du loyer deux mois après une sommation de payer restée infructueuse.
En suite d’impayés récurrents, Monsieur [Y] [F] a fait délivrer à Monsieur [E] [W] un commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 3 février 2025 pour la somme en principal de 100 euros.
Le locataire n’ayant, dans le délai d’un mois, ni réglé les causes du commandement, ni saisi la juridiction compétente pour solliciter la suspension de l’effet de la clause résolutoire et l’octroi d’un délai de paiement, ladite clause résolutoire s’est appliquée de plein droit à la date du 4 mars 2025.
En conséquence, il est occupant sans droit ni titre du garage depuis cette date et il y a donc lieu d’ordonner son expulsion, avec si nécessaire le concours de la force publique et d’un serrurier.
Sur les demandes en paiement à titre provisionnel
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet au juge des référés d’accorder une provision au créancier qui justifie détenir une créance ne souffrant pas de contestation sérieuse.
Il sera considéré que Monsieur [Y] [F], qui a saisi le juge des référés, a entendu implicitement mais nécessairement solliciter :
la fixation et la condamnation de Monsieur [E] [W] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle ;
une provision au titre des impayés locatifs.
Sur l’indemnité d’occupation
L’indemnité d’occupation présente un caractère mixte indemnitaire et compensatoire dans la mesure où elle est destinée, à la fois, à rémunérer le propriétaire de la perte de jouissance du local et à l’indemniser du trouble subi du fait de l’occupation illicite de son bien.
Monsieur [E] [W], qui occupe les lieux sans droit ni titre depuis la résiliation du bail, sera condamné au paiement à titre provisionnel d’une indemnité mensuelle d’occupation fixée au montant du loyer, soit 50 euros, avec indexation dans les conditions prévues au contrat résilié, à compter du 4 mars 2025 et jusqu’à libération des lieux matérialisée par la remise des clés au bailleur.
Sur l’arriéré de loyers et/ou indemnités d’occupation
Monsieur [Y] [F] établit le principe de la créance invoquée à l’encontre de Monsieur [E] [W] en versant aux débats les pièces suivantes :
— le bail du 19 février 2023 prévoyant un loyer mensuel de 50 euros payable d’avance ;
— le commandement de payer du 3 février 2025 présentant un impayé de 100 euros ;
— le décompte locatif mentionnant un arriéré de 100 euros au 6 février 2025.
Monsieur [Y] [F] indique par ailleurs que le loyer de mars 2025 n’a pas été réglé, de sorte que la dette doit être portée à 150 euros.
Monsieur [E] [W], défaillant à la procédure, n’invoque ni ne justifie d’un paiement libératoire ou d’un fait exonératoire de règlement.
En conséquence, la demande de provision doit être accueillie à hauteur de 150 euros au titre des loyers ou indemnités d’occupation échus et impayés au 12 mars 2025 (terme de mars 2025 inclus), avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [E] [W] sera condamné aux entiers dépens de l’instance, en eux compris le coût du commandement de payer du 3 février 2025.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort :
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent :
CONSTATONS que le bail consenti le 19 février 2023 à Monsieur [E] [W] par Monsieur [Y] [F] portant sur le garage sis à MANDEURE (25350) – 6 RÉSIDENCE LES VAROILLES, se trouve résilié par l’effet du jeu de la clause résolutoire depuis le 4 mars 2025 ;
En conséquence, ORDONNONS à Monsieur [E] [W] de libérer les lieux loués de tous occupants et de tous biens de son chef ;
DISONS qu’à défaut d’avoir libéré les lieux QUINZE JOURS après la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son EXPULSION et à celle de tous occupants de son chef, si besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
FIXONS au montant du loyer en cours, soit 50 (cinquante) euros, le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle due par Monsieur [E] [W] à Monsieur [Y] [F], au paiement de laquelle il sera condamné à compter du 4 mars 2025 et jusqu’à la libération des lieux concrétisée par la restitution des clés au bailleur ;
CONDAMNONS Monsieur [E] [W] à payer à Monsieur [Y] [F] la somme de 150 (cent cinquante) euros à titre de provision à valoir sur les loyers et indemnités d’occupation jusqu’au 12 mars 2025 (terme de mars 2025 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2025 ;
CONDAMNONS Monsieur [E] [W] aux dépens de l’instance, en eux compris le coût du commandement de payer du 3 février 2025 ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé le 30 juin 2025 à MONTBÉLIARD, et ont signé :
Le Greffier, Le Juge des référés,
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