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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 29 avr. 2026, n° 26/01398 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01398 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/01398 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4ERP
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 29 avril 2026 à 17h49
Nous, Suzanne BELLOC, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Clara DESERT, greffier.
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 25 avril 2026 par LA PREFÈTE DU RHONE ;
Vu la requête de [H] [D] en réalité [Q] [D] [I] [T] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 27 avril 2026 réceptionnée par le greffe du juge le 27 avril 2026 à 15 heures 56 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 26/1399;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 28 Avril 2026 reçue et enregistrée le 28 Avril 2026 à 14h25 tendant à la prolongation de la rétention de [H] [D] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 26/01398 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4ERP;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
LA PREFÈTE DU RHONE préalablement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[H] [D]
né le 20 Août 1994 à [Localité 2] (EGYPTE) en réalité [Q] [D] [I] [T], né le 01/10/1993
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience, assisté de son conseil Me Adeline FIRMIN, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de M. [R] [O], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de CESEDA,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond ;
Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[H] [D] en réalité [Q] [D] [I] [T], né le 01/10/1993 été entenduen ses explications ;
Me Adeline FIRMIN, avocat au barreau de LYON, avocat de [H] [D], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/01398 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4ERP et RG 26/1399, sous le numéro RG unique N° RG 26/01398 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4ERP ;
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour de deux ans a été notifiée à [H] [D] le 04 juin 2025 ;
Attendu que par décision en date du 25 avril 2026 notifiée le 25 avril 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [H] [D] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 25 avril 2026;
Attendu que, par requête en date du 28 Avril 2026, reçue le 28 Avril 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 27 avril 2026, reçue le 27 avril 2026, [H] [D] en réalité [Q] [D] [I] [T] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Attendu que [H] [D] en réalité [Q] [D] [I] [T] conteste la décision de placement en rétention administrative et demande sa remise en liberté;
— Sur le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte
Attendu que le conseil de [H] [D] en réalité [Q] [D] [I] [T] indique à l’audience se désister du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté; ce moyen ne sera donc pas évoqué;
— Sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté
Aux termes de l’article L741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est écrite et motivée;
En l’espèce, si la motivation de la décision de placement en rétention de [H] [D] en réalité [Q] [D] [I] [T] prise par la préfecture du Rhône le 25/04/2026 répond en apparence aux exigences susvisées, force est de constater que la préfecture a pris une décision ne tenant pas compte de la situation particulière de l’intéressé et en vient à se contredire dans sa motivation en affirmant d’abord que l’étranger se maintiendrait en France en situation irrégulière en toute connaissance de cause, n’ayant pas su tirer les conséquences de la mesure d’éloignement prise à son encontre en quittant violontairement le territoire, et en constatant ensuite que l’intéressé a été réadmis en France en provenance de Belgique;
Le préfecture prend en outre une décision de placement en rétention de l’étranger en visant une autre identité que celle communiquée par les autorités belges;
Dans ces conditions, il n’apparaît pas que l’édiction de la décision de placement en rétention de [H] [D] en réalité [Q] [D] [I] [T] ait procédé d’un examen sérieux de la situation personnelle de ce dernier;
— Sur l’exception d’illégalité tiré du défaut de base légale
La question de la base légale de la décision de placement en rétention reste entière, cette décision étant fondée sur une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour de deux ans notifiée à [H] [D] en réalité [Q] [D] [I] [T] le 04 juin 2025 alors qu’il est établi par les circonstances de l’espèce que l’intéressé a bien quitté le territoire français et que s’il est revenu en France au mépris de l’interdiction de retour, c’est dans le cadre d’une reprise en charge décidée par les autorités françaises en application des dispositions du règlement UE n°604/2013 dit “Dunlin III”;
En conséquence, il convient de constater l’irrégularité de le la décision entreprise et d’ordonner la mise en liberté de [H] [D] en réalité [Q] [D] [I] [T] sans qu’il soit besoin d’évoquer les autres moyens soulevés dans la requête;
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 28 Avril 2026, reçue le 28 Avril 2026 à 14h25, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE PREALABLE A LA RETENTION : CONCLUSIONS DE NULLITE SOULEVEES IN LIMINE LITIS
A l’audience, le conseil de l’intéressé déclare abandonner le moyen tiré de l’irrégularité de la procèdure préalable à la rétention administrative ; ce moyen ne sera donc pas évoqué;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Le juge ayant constaté que l’intéressé ne parlait pas suffisamment bien le français à l’audience, un interprète a été requis;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que la prolongation de la mesure de rétention est devenue sans objet à la suite de la mise en liberté qui est ordonnée ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/01398 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4ERP et 26/1399, sous le numéro de RG unique N° RG 26/01398 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4ERP ;
DECLARONS recevable la requête de [H] [D] ;
DECLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de [H] [D] irrégulière ;
ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de [H] [D] ;
En conséquence,
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de [H] [D] ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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