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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 1re ch. civ. cab 4, 19 janv. 2026, n° 25/04156 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04156 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/04156 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NRHH
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
minute n°26/
N° RG 25/04156 -
N° Portalis DB2E-W-B7J-NRHH
Copie exec. aux Avocats :
Me Gilles OSTER
Le
Le Greffier
Me Gilles OSTER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
JUGEMENT du 19 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Juge Unique : Isabelle ROCCHI, Vice-Président,
— Greffier : Audrey TESSIER,
DÉBATS :
à l’audience publique du 13 Novembre 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 19 Janvier 2026.
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 19 Janvier 2026
— Réputé contradictoire et en premier ressort,
— signé par Isabelle ROCCHI, Président et par Audrey TESSIER, Greffier
DEMANDERESSE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES, agissant par le Président de son Conseil d’Administration
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Gilles OSTER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 53
DÉFENDEUR :
Monsieur [E] [U]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non représenté
N° RG 25/04156 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NRHH
Selon convention de compte en date du 17 janvier 2020 Monsieur [C] [U] a ouvert un compte bancaire numéro 930 24 600 73 dans les livres du CREDIT AGRICOLE, prévoyant en cas de découvert non autorisé, des intérêts au taux variable de 21,02 % l’an.
Le CREDIT AGRICOLE a consenti à Monsieur [U], selon offre en date du 04 février 2020 reçue le 05 février 2020 et acceptée le 17 février 2020, deux prêts immobiliers destinés à l’acquisition des travaux d’un bien sis [Adresse 2], le premier à hauteur de 108.000 €, d’une durée de 180 mois au taux d’intérêt annuel fixe hors assurance de 1,10 % et le second à hauteur de 12.000 €, d’une durée de 180 mois au taux de 0 %.
Il a encore consenti à Monsieur [U], selon offre en date du 05 novembre 2020, signée électroniquement, un prêt immobilier d’un montant de 123.000 € sur 180 mois, au taux d’intérêt annuel fixe hors assurance de 1,20 % .
Monsieur [U] a cessé de régler les échéances afférentes à ces prêts de sorte que le CREDIT AGRICOLE lui a adressé, le 21 octobre 2024, une mise en demeure de régler un montant de 5.223,44 € au titre des trois prêts et du découvert en compte.
Une nouvelle mise en demeure avant recouvrement judiciaire lui a été adressée le 25 novembre 2024 pour un montant de 8.285,16 € au titre des trois prêts et du découvert en compte.
Monsieur [U] n’ayant pas régularisé la situation pour le 25 décembre 2024 comme indiqué dans la mise en demeure du 25 novembre 2024, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 janvier 2025, le CREDIT AGRICOLE a prononcé la déchéance du terme des prêts et mis en demeure Monsieur [U] de régler sous quinze jours la somme de 205.610,63 € au titre des trois prêts et du découvert en compte de 1.035 €.
Ces mises en demeure étant restées vaines, suivant acte introductif d’instance signifié le 13 mai 2025, la société coopérative à capital et personnel variables, Caisse Régionale du Crédit Agricole Alsace Vosges a fait assigner Monsieur [C] [U] devant la chambre civile du Tribunal Judiciaire de Strasbourg afin de demander au tribunal, sur le fondement des articles L.313-34 et suivants du Code de la Consommation, de :
* CONDAMNER Monsieur [U] à payer au CREDIT AGRICOLE, les montants suivants :
— 1.011 € au titre du découvert en compte avec les intérêts au taux conventionnel de 21,02 % à compter du 21 janvier 2025 ;
— 87 .989,10 € au titre du prêt de 108.000 € avec les intérêts au taux conventionnel de 1,10 % sur 81.495,16 € à compter du 15 mars 2025 et au taux légal pour le surplus ;
— 107.508,73 € au titre du prêt de 123.000 € avec les intérêts au taux de 1,20 % sur 99.451,09 € à compter du 15 mars 2025 et au taux légal pour le surplus ;
— 9.350,09 € au titre du prêt de 12.000 € avec les intérêts légaux à compter du 14 mars 2025 ;
— 1.500 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* CONDAMNER le défendeur aux entiers frais et dépens de la procédure ;
* DECLARER le jugement à intervenir exécutoire par provision.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures de l’assignation visée ci-dessus quant à l’exposé du surplus des prétentions et moyens.
Monsieur [C] [U] a été assignée en la cause suivant acte de commissaire de justice signifié le 13 mai 2025 par dépôt à l’étude après accomplissement des vérifications et formalités requises.
Bien que régulièrement assigné, il n’a pas constitué avocat de sorte qu’il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 13 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Le CREDIT AGRICOLE a communiqué aux débats l’ensemble des pièces justifiant de l’obligation contractuelle de Monsieur [U] à son égard (convention de compte du 17 janvier 2020, offre de prêt IMMO du 04 février 2020 pour 108.000 € et 12.000 €, offre de prêt signée électroniquement, en date du 05 novembre 2020 pour le prêt de 123.000€), ainsi que du montant de sa créance, certaine, liquide et exigible (relevé de compte de juin 2024 à janvier 2025, tableaux d’amortissement du prêt de 108.000 € ainsi que du prêt de 12.000 € et de celui de 123.000 €, mises en demeure du 21 octobre 2024 et du 25 novembre 2024, déchéance du terme du 21 avril 2025 et décomptes actualisés du prêt de 108.000 € au 14 mars 2025, du prêt de 123.000 € au 14 mars 2025 et du prêt de 12.000 € au 14 mars 2025).
La demande est ainsi bien fondée en ses principe et quantum de sorte qu’il y sera fait droit par la condamnation de Monsieur [U] à payer à la banque les sommes de 1.011 € au titre du découvert en compte avec les intérêts au taux conventionnel de 21,02 % à compter du 21 janvier 2025, de 87.989,10 € au titre du prêt de 108.000 € avec les intérêts au taux conventionnel de 1,10 % sur 81.495,16 € à compter du 15 mars 2025 et au taux légal pour le surplus, de 107.508,73 € au titre du prêt de123.000 € avec les intérêts au taux de 1,20 % sur 99.451,09 € à compter du 15 mars 2025 et au taux légal pour le surplus, et de 9.350,09 € au titre du prêt de 12.000 € avec les intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2025.
Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile la partie qui succombe supporte la charge des dépens.
Par suite Monsieur [U] sera condamné aux dépens ainsi qu’à payer au CREDIT AGRICOLE une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
En application des dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL statuant suivant jugement prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort ;
CONDAMNE Monsieur [U] à payer à la Caisse Régionale du Crédit Agricole Alsace Vosges les sommes de:
* mille onze euros (1.011 €) au titre du découvert en compte avec les intérêts au taux conventionnel de 21,02 % à compter du 21 janvier 2025 ;
* quatre vingt sept mille neuf cent quatre vingt neuf euros et dix centimes (87.989,10 €) au titre du prêt de cent huit mille euros (108. 000 €) avec les intérêts au taux conventionnel de 1,10 % sur quatre vingt un mille quatre cent quatre vingt quinze euros et seize centimes (81.495,16 €) à compter du 15 mars 2025 et au taux légal pour le surplus ;
* cent sept mille cinq cent huit euros et soixante treize centimes (107.508,73 €) au titre du prêt de cent vingt trois mille euros (123.000 €) avec les intérêts au taux de 1,20 % sur quatre vingt dix neuf mille quatre cent cinquante et un euros et neuf centimes (99.451,09 €) à compter du 15 mars 2025 et au taux légal pour le surplus ;
* neuf mille trois cent cinquante euros et neuf centimes (9.350,09 €) au titre du prêt de douze mille euros (12.000 €) avec les intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [U] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [U] à payer à la Caisse Régionale du Crédit Agricole Alsace Vosges une indemnité de mille cinq cents euros (1.500 €) par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit par application des dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile ;
Le Greffier Le Président
Audrey TESSIER Isabelle ROCCHI
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