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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p18 aud civ. prox 9, 27 janv. 2026, n° 25/02169 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02169 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 27 Janvier 2026
Président : Madame JEANVOINE, Juge
Greffier : Madame BERKANI,
Débats en audience publique le : 25 Novembre 2025
GROSSE :
Le 27 Janvier 2026
à Me Jérome DE MONTBEL
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/02169 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6JPY
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMEMENTS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jérome DE MONTBEL, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [H] [D]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
non comparant
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat de crédit avec option d’achat acceptée le 29 juin 2022, la société SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS a consenti à M. [H] [D] un crédit d’un montant de 43257,20 euros, remboursable en une première mensualité de 10000 euros puis 144 mensualités de 335,86 euros.
Ce crédit était affecté à la location d’un bateau de marque Quicksilver modèle Activ 675 Sundeck numéro de série BE-QSVTS026K122 immatriculé MAG44448, livré le 8 juillet 2022.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 octobre 2022, mis en demeure M. [H] [D] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 8 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 octobre 2023, la société SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l’a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 17 mars 2025, modifiée par des conclusions additives du 27 octobre 2025, la société SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS a ensuite fait assigner M. [H] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, afin d’obtenir :
le constat de la validité de la déchéance du terme ou à titre subsidiaire la résolution judiciaire du contratSa condamnation à lui restituer le bateau litigieux à ses frais, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à venir, sous astreinte passé ce délai de 250 euros par jour de retard et en autorisant le bailleur à appréhender ledit bateau en tout lieu,Sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :38183,37 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 29 juin 2022, outre intérêts au taux contractuel de 5,07% à compter de la première échéance impayée et capitalisation annuelle des intérêts,1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 novembre 2025, où les moyens relatifs à la forclusion, la nullité du contrat, la validité de la signature électronique, les causes de déchéances du droit aux intérêts de la banque et le caractère abusif des clauses prévoyant l’exigibilité immédiate du capital restant dû en cas de défaillance de l’emprunteur ont été soulevés d’office.
À l’audience, la société SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS maintient les termes de son assignation.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [H] [D] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
L’article L. 312-2 du code de la consommation prévoit que pour l’application des dispositions du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation (relatif au crédit à la consommation), la location-vente et la location avec option d’achat sont assimilées à des opérations de crédit.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 29 juin 2022, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
1. Sur le droit du prêteur aux intérêts et indemnités
La société SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel ainsi que des indemnités de résiliation et pénalités de retard. Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 29 juin 2022 et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
Les articles L.341-4 et L.341-5 du code de la consommation prévoient en effet que le prêteur ayant accordé un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions notamment fixées par les articles L.312-18, L.312-28 ou L.312-64 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts.
Or, parmi ces textes, l’article L. 312-28 renvoie aux dispositions de l’article R. 312-10 du même code, qui prévoient que le contrat de crédit prévu à l’article L. 312-28 doit être rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit.
Il est constant que l’unité de mesure typographique de référence est le point Didot, lequel équivaut à 0,375 mm au minimum ; que le corps huit correspond donc à une taille de 3 mm.
Il suffit, pour s’assurer du respect de cette prescription réglementaire, de diviser la hauteur en millimètres d’un paragraphe (mesurée du haut des lettres montantes de la première ligne au bas des lettres descendantes de la dernière ligne) par le nombre de lignes qu’il contient.
Cette méthode de calcul ne prenant pas en compte la taille de l’interligne, le quotient ainsi obtenu doit être au moins égal à trois millimètres.
En l’espèce, les vérifications opérées sur les documents contractuels versés aux débats laissent apparaître une hauteur de caractère manifestement inférieure au corps huit, rendant la lecture des conditions générales du contrat difficilement lisible.
En application des articles L.341-4, L.312-28 ensemble R.312-10 du code de la consommation, la société SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS sera intégralement déchue de son droit aux intérêts.
Conformément à l’article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires, notamment les indemnités.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence et de l’importance du taux légal actuel, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
Les sommes dues se limiteront par conséquent à la somme de 29940,28 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M. [H] [D] (43257,20 euros) et celui, justifié et non contesté, des règlements effectués par ce dernier, comprenant le dépôt de garantie (13316,92 euros).
Compte tenu de la régularité de la déchéance du terme et du montant de la dette, la société SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS, qui justifie de sa qualité de bailleur et propriétaire du bateau litigieux, est également en droit d’obtenir la restitution du véhicule, aux frais de M. [H] [D], et ce sous astreinte, dont les modalités seront reprises dans le dispositif. La société en demande pourra également appréhender ledit bateau en tout lieu, si elle parvient à le localiser. Cela permettra de déduire de la créance principale la valeur du bien.
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [H] [D], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
En revanche, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette et de l’absence totale de reprise du paiement des mensualités de crédit depuis l’assignation, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS au titre du crédit souscrit le 29 juin 2022 par M. [H] [D],
ÉCARTE l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier,
CONDAMNE M. [H] [D] à payer à la société SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS la somme de 29940,28 euros (vingt-neuf mille neuf cent quarante euros et vingt-huit centimes), à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité,
DIT que cette somme ne produira pas d’intérêt, même au taux légal,
CONDAMNE M. [H] [D] à restituer à ses frais entre les mains de la société SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS ou de son mandataire le bateau de marque Quicksilver modèle Activ 675 Sundeck numéro de série BE-QSVTS026K122 immatriculé MAG44448, et sous astreinte de 50 euros par jour de retard qui court dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision, la totalité de l’astreinte ne pouvant toutefois dépasser la somme de 5.000 euros,
AUTORISE par ailleurs la société SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS à appréhender ledit bateau si elle parvient à le localiser, étant précisé qu’en cas de reprise du bien litigieux, sa valeur viendra en déduction de la créance principale,
PRECISE qu’à défaut d’exécution de la restitution dans le délai de trois mois susvisés, il reviendra à la société SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS de solliciter du juge de l’exécution la liquidation de l’astreinte provisoire et/ou le prononcé d’une astreinte définitive,
DÉBOUTE la société SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS du surplus de ses demandes,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [H] [D] aux dépens.
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 27 janvier 2026.
La Greffière La Juge
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