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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 17 avr. 2025, n° 23/00398 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00398 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
__________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 3] – Pôle Social – GREJUG04 /2
N° RG 23/00398 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UG6N
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 17 AVRIL 2025
___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 23/00398 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UG6N
MINUTE N° 25/673 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties ___________________________________________________________________ PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
[2], sise [Adresse 4]
représentée par Mme [O] [M], salariée munie d’un pouvoir général
DEFENDERESSE
Mme [N] [E], demeurant [Adresse 1]
non comparante, non représentée
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 FEVRIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Anne-Sophie WALLACH, vice-présidente
ASSESSEURS : M. Samuel BESNARD, assesseur du collège salarié
M. Georges BENOLIEL, assesseur du collège employeur
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Karyne CHAMPROBERT
GREFFIERE LORS DE LA MISE A DISPOSITION : Mme Akoua ATCHRIMI
Statuant publiquement, par décision non susceptible de recours notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
__________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 3] – Pôle Social – GREJUG04 /2
N° RG 23/00398 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UG6N
EXPOSE :
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 avril 2023, Mme [N] [E], a formé opposition à la contrainte en date du 15 février 2021 notifiée le 19 février 2021 à la requête de la [2] d’avoir à payer la somme de 134,93 euros dus pour des indus de prestations.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 février 2025.
A l’audience, la [2], qui a seule comparu, a déclaré que la contrainte objet du litige était soldée et qu’elle se désistait de sa demande.
Régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception revenu signé le 19 décembre 2024, Mme [N] [E] n’a pas comparu.
MOTIFS :
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article 395 du même code énonce que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Le désistement écrit du demandeur à l’instance avant l’audience produit immédiatement son effet extinctif.
L’article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, le tribunal constate que la [2], demanderesse à l’instance, se désiste de sa demande qui produit immédiatement son effet extinctif.
PAR CES MOTIFS :
— Constate le désistement d’instance ;
— Dit que les frais de signification de la contrainte restent à la charge de la [2].
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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