Tribunal Judiciaire de Bordeaux, 7e chambre civile, 9 septembre 2025, n° 23/09985
TJ Bordeaux 9 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de paiement des loyers

    Le tribunal a estimé que la SA SOGEFIMUR n'était plus preneur du bail à construction depuis la levée de l'option par la SAS IMMALDI & CIE, rendant le commandement de payer délivré à la SA SOGEFIMUR inopposable.

  • Rejeté
    Inopposabilité de la levée d'option

    Le tribunal a jugé que la dénonciation de la levée d'option n'était pas une condition de validité de la transmission du contrat de bail, et que le commandement de payer était donc sans effet.

  • Rejeté
    Acquisition de la clause résolutoire

    Le tribunal a rejeté cette demande, considérant que la SA SOGEFIMUR n'était plus le preneur à bail et que le commandement de payer était inopposable.

  • Rejeté
    Non-paiement des loyers

    Le tribunal a jugé que la SA SOGEFIMUR n'était plus redevable des loyers suite à la levée de l'option par la SAS IMMALDI & CIE.

  • Accepté
    Manquement d'information sur la cession du bail

    Le tribunal a reconnu que la SA SOGEFIMUR avait commis une faute en ne fournissant pas l'information sur le nouveau preneur, entraînant des démarches supplémentaires pour la SCI [W].

  • Accepté
    Frais de justice

    Le tribunal a condamné la SA SOGEFIMUR à payer une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 9 sept. 2025, n° 23/09985
Numéro(s) : 23/09985
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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