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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 4, 3 sept. 2025, n° 22/02411 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02411 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expédition délivrée à Me ORSINI par LS le :
■
PS ctx protection soc 4
N° RG 22/02411
N° Portalis 352J-W-B7G-CX34E
N° MINUTE :
Requête du :
07 Septembre 2022
JUGEMENT
rendu le 03 Septembre 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. [6], dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Margaux ORSINI, avocate au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
[18], dont le siège social est sis [Adresse 8]
Représentée par Mme [S] [E], inspecteur contentieux, munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur NOIROT, Juge
Monsieur PARENT, Assesseur
Monsieur BENSAID, Assesseur
assistés de Carla RODRIGUES, Greffière
DEBATS
A l’audience du 28 Mai 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 Septembre 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La société [6], aux droits de laquelle vient la SAS [5] par fusion-absorption du 8 avril 2024, a fait l’objet d’un contrôle de l’URSSAF [13] sur la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019.
Une lettre d’observation lui a été adressée le 26 octobre 2021, comportant 9 chefs de redressement et 2 observations pour l’avenir.
La SAS [5] a contesté certains chefs de redressement. L’inspecteur de l’URSSAF a annulé le chef de redressement n° 1 contribution [12], mais a maintenu les autres chefs de redressement :
— n° 2 : versement transport mobilité
— n° 3 : déduction forfaitaire patronale liée à la loi [17]
— n° 4 : réduction générale des cotisations
— n° 5 : forfait social, assiette
— n° 6 : CSG/CRDS, participation, intéressement, plan d’épargne et actionnariat
— n° 7 : frais professionnels liés à l’utilisation des NTIC
— n° 8 : frais professionnels non justifiés – indemnités de petit déplacement et prise en charge de repas,
— n° 9 : frais professionnels non justifiés – indemnités kilométriques
Le 11 mars 2022, l’URSSAF a adressé à la SAS [5] une mise en demeure de payer une somme de 131450 € au titre du redressement précité, outre des majorations de retard provisoires de 8067 €, soit un montant total de 139517.
Le 7 février 2021, la SAS [5] a saisi la COMMISSION DE RECOURS AMIABLE ([7]) d’un recours gracieux sur les chefs de redressement n° 7, 8, 9.
Par requête reçue au pôle social du tribunal judiciaire de PARIS le 12 septembre 2022, la SAS [5] a formé un recours contentieux à l’encontre d’une décision implicite de rejet de la [7] (RG n° 22/2411).
La [7] a rendu une décision explicite de rejet le 19 décembre 2022.
Par requête reçue au pôle social du tribunal judiciaire de PARIS le 6 mars 2023, la SAS [5] a formé un recours contentieux à l’encontre de cette décision (RG n° 23/709).
L’affaire a été appelée pour plaidoiries à l’audience du 28 mai 2025 à laquelle les deux parties étaient présentes.
Par ses dernières conclusions auxquelles elle se réfère oralement à l’audience, la SAS [5] demande au tribunal de :
— annuler le redressement opéré sur les chefs de redressement n° 7, 8, et 9,
— annuler la mise en demeure du 11 mars 2022,
— annuler la décision implicite de rejet de la [7],
— annuler la décision explicite de rejet de la [7] du 19 décembre 2022,
— condamner l’URSSAF à lui payer 3000 € au titre des frais irrépétibles.
Par ses dernières écritures auxquelles elle se réfère oralement à l’audience, l’URSSAF demande au tribunal de :
— dire et juger bien fondés les redressements opérés,
— confirmer la décision de la [7],
— débouter la SAS [5] du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la SAS [5] à lui payer 2000 € au titre des frais irrépétibles.
Les moyens substantiels sont repris dans les motifs ; en application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées des parties pour leur exposé complet.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la jonction des deux instances
L’article 367 du code de procédure civile dispose :
« Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs ».
L’article 368 du code de procédure civile dispose :
« Les décisions de jonction ou disjonction d’instances sont des mesures d’administration judiciaire ».
En l’espèce, s’agissant des mêmes affaires, il y a lieu de prononcer la jonction.
Sur le précédent invoqué
La SAS [5] expose qu’elle fait partie du groupe [9] présentant une unité géographique et sociale et que la société [11] ([9]) a fait l’objet d’un accord implicite de l’URSSAF sur les mêmes chefs de redressement, les frais inhérents à l’utilisation des NTIC, les indemnités kilométriques et les frais de repas et d’hébergement.
L’URSSAF expose les deux sociétés, [11] et [5] sont des entités juridiques distinctes ayant des numéros siren différents.
Sur ce,
L’article R. 243-59-7 du code de la sécurité sociale dispose :
« Le redressement établi en application des dispositions de l’article L. 243-7 ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l’objet d’un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement n’ont pas donné lieu à observations de la part de l’organisme effectuant le contrôle dans les conditions prévues à l’article R. 243-59 dès lors que :
1° L’organisme a eu l’occasion, au vu de l’ensemble des documents consultés, de se prononcer en toute connaissance de cause sur ces éléments ;
2° Les circonstances de droit et de fait au regard desquelles les éléments ont été examinés sont inchangées ».
En droit, le précédent doit concerner la même personne morale.
En l’espèce, les société [6] et [11] ne constituent pas deux établissements d’une même société, mais deux sociétés distinctes aux personnalités juridiques distinctes. Le groupe auquel elles appartiennent n’est pas doté de la personnalité juridique.
Par conséquent, un précédent pour la société [11] ne peut être invoqué au bénéfice de la société [6].
Ce moyen sera donc écarté.
Sur les notions de frais professionnel et de lieu habituel de travail conditionnant les chefs de redressement n° 8 et 9
La SAS [5] expose notamment que :
— le salarié porté n’a pas de lieu de travail habituel et est donc en déplacement professionnel depuis sa résidence sur les différents lieux où il doit se rendre ;
— les locaux de l’entreprise cliente ne peuvent être qualifiés de lieu habituel de travail du salarié porté, puisqu’il ne s’agit que du lieu de réalisation d’une prestation en exécution du contrat conclu entre l’entreprise de portage salarial et l’entreprise cliente ;
— le salarié porté est autonome dans l’exécution de la prestation, s’agissant de travailleurs indépendants œuvrant dans un cadre salarié ;
— le salarié porté est dans une situation d’itinérance pour faire de la prospection, des formations, réaliser le temps de travail presté ;
— n’ayant pas de lieu de travail unique, le salarié porté n’a pas de lieu de travail habituel ;
— la prestation peut éventuellement être réalisée au domicile du salarié alors en télétravail ;
— il n’est pas possible de déterminer un lieu de travail habituel pour les salariés portés, ceux-ci n’exerçant pas exclusivement leurs activités sur le site des entreprises clientes compte tenu de leurs divers temps d’activité ;
— le législateur n’a pas envisagé la situation du salarié itinérant dépourvu de tout lieu de travail habituel ;
— la Cour de cassation tend à considérer que
— par analogie sont itinérantes les professions de dépanneur, chauffeur-livreur, représentant exclusif, commercial et personnel navigant des compagnies aériennes ;
— l’entreprise cliente ne peut avoir recours à un salarié porté que pour l’exécution d’une tâche occasionnelle ne relevant pas de son activité normale ou permanente ou pur une prestation ponctuelle nécessitant une expertise dont elle ne dispose pas ;
— les salariés portés sont donc en situation de déplacement professionnel ;
— la circulaire DSS n° 2005-389 du 19 août 2005 (QR n° 94) prévoit que lorsqu’un salarié est envoyé en mission dans une entreprise cliente, il n’y a aucune limite de durée dans l’exonération des charges sociales des frais de restauration ;
— contrairement au salarié intérimaire, le salarié porté n’est pas mis à la disposition de l’entreprise cliente, il n’est pas sous son pouvoir de contrôle et de direction ;
— le salarié porté se distingue du salarié mis à disposition de l’entreprise cliente pour y occuper un poste fixe ;
— les salariés portés se distinguent des intérimaires et de ceux en mission des [16], car il n’est pas mis à disposition, mais détaché, et dès lors n’a jamais de lieu habituel de travail.
L’URSSAF expose notamment que :
— les indemnités forfaitaires de repas accordées au personnel sédentaire de l’entreprise sont soumises à cotisation ;
— la jurisprudence avait établi qu’un salarié n’était pas en situation de déplacement si son contrat de travail fixait comme lieu d’emploi l’entreprise cliente ou s’il résultait des circonstances de fait qu’un site extérieur à l’entreprise était devenu son lieu de travail ;
— la réponse ministérielle reprise par la circulaire du 19 août 2005 ne vaut pas exonération systématique dès lors que le salarié est envoyé en mission, car dès lors que le salarié est affecté définitivement sur le site extérieur de l’entreprise, il doit être considéré comme un salarié sédentaire et non pas en situation de déplacement.
Sur ce,
L’article L. 1254-1 du code du travail dispose :
« Le portage salarial désigne l’ensemble organisé constitué par :
1° D’une part, la relation entre une entreprise dénommée « entreprise de portage salarial » effectuant une prestation et une entreprise cliente bénéficiant de cette prestation, qui donne lieu à la conclusion d’un contrat commercial de prestation de portage salarial ;
2° D’autre part, le contrat de travail conclu entre l’entreprise de portage salarial et un salarié désigné comme étant le « salarié porté », lequel est rémunéré par cette entreprise ».
L’article L. 1254-2 du code du travail dispose :
« I.-Le salarié porté justifie d’une expertise, d’une qualification et d’une autonomie qui lui permettent de rechercher lui-même ses clients et de convenir avec eux des conditions d’exécution de sa prestation et de son prix.
II.-Le salarié porté bénéficie d’une rémunération minimale définie par accord de branche étendu. A défaut d’accord de branche étendu, le montant de la rémunération mensuelle minimale est fixé à 75 % de la valeur mensuelle du plafond de la sécurité sociale prévu à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale pour une activité équivalant à un temps plein.
III.-L’entreprise de portage n’est pas tenue de fournir du travail au salarié porté ».
L’article L. 1254-3 du code du travail dispose :
« L’entreprise cliente ne peut avoir recours à un salarié porté que pour l’exécution d’une tâche occasionnelle ne relevant pas de son activité normale et permanente ou pour une prestation ponctuelle nécessitant une expertise dont elle ne dispose pas ».
Le I de l’article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale dispose :
« I.- La contribution prévue à l’article L. 136-1 est due sur toutes les sommes, ainsi que les avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont associés, dus en contrepartie ou à l’occasion d’un travail, d’une activité ou de l’exercice d’un mandat ou d’une fonction élective, quelles qu’en soient la dénomination ainsi que la qualité de celui qui les attribue, que cette attribution soit directe ou indirecte.
Ne constituent pas un revenu d’activité les remboursements effectués au titre de frais professionnels correspondant dans les conditions et limites fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget à des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi des travailleurs salariés ou assimilés que ceux-ci supportent lors de l’accomplissement de leurs missions ».
1/ Sur le chef de redressement n°8 :
L’article 3 de l’arrêté du 20 décembre 2002 dispose :
« Les indemnités liées à des circonstances de fait qui entraînent des dépenses supplémentaires de nourriture sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n’excède pas les montants suivants :
1° Indemnité de repas :
Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement professionnel et empêché de regagner sa résidence ou lieu habituel de travail, l’indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de repas est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n’excède pas 20,20 euros par repas ;
2° Indemnité de restauration sur le lieu de travail :
Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint de prendre une restauration sur son lieu effectif de travail, en raison de conditions particulières d’organisation ou d’horaires de travail, telles que travail en équipe, travail posté, travail continu, travail en horaire décalé ou travail de nuit, l’indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de restauration est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n’excède pas 7,10 euros ;
3° Indemnité de repas ou de restauration hors des locaux de l’entreprise :
Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement hors des locaux de l’entreprise ou sur un chantier, et lorsque les conditions de travail lui interdisent de regagner sa résidence ou son lieu habituel de travail pour le repas et qu’il n’est pas démontré que les circonstances ou les usages de la profession l’obligent à prendre ce repas au restaurant, l’indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de repas est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n’excède pas 9,90 euros.
Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est placé simultanément au cours d’une même période de travail dans des conditions particulières de travail énoncées aux 1°, 2° et 3°, une seule indemnité peut ouvrir droit à déduction ».
En application de la circulaire [4] n°2015-34, « il y a lieu d’admettre que l’entreprise cliente ne devient le lieu habituel de travail que lorsque la mission du salarié excède une durée de trois mois.
Par conséquent, les indemnités de repas versées durant les trois premiers mois de la mission, auprès de la même entreprise cliente, donnent lieu à exonération de cotisations et contributions sociales.
Au-delà de cette durée de trois mois, c’est seulement si la mission du salarié intérimaire implique des déplacement professionnels que les repas pris hors des locaux de l’entreprise cliente constituent des dépenses supplémentaires dont l’indemnisation peut être exemptée de l’assiette des cotisations sur la base de l’article 3 de l’arrêté du 20 décembre 2022 ».
Le salarié porté n’est pas en itinérance perpétuelle impliquant une déduction sans limite de ses frais de repas.
L’absence d’un lien de subordination entre le salarié porté et l’entreprise cliente est étrangère au régime applicable à la déduction forfaitaire des frais de repas.
Le caractère ponctuel des missions des salariés portés n’exclut pas la détermination d’un lieu de travail habituel.
Le lieu de travail habituel est celui de l’entreprise cliente bénéficiant des services du salarié porté.
Par conséquent, le régime de la déduction des frais de repas applicable aux salariés intérimaires des Entreprises de Travail Temporaire ([10]) et aux salariés en mission des Société de Services en Ingénierie Informatique ([16]) est également applicable aux salariés portés.
En l’espèce, l’inspecteur de l’URSSAF a à bon droit appliqué aux salariés portés le régime des aux salariés intérimaires des Entreprises de Travail Temporaire ([10]) et des salariés en mission des Société de Services en Ingénierie Informatique ([16]) en considérant que leur lieu de travail habituel était celui de l’entreprise bénéficiant des services du salarié porté.
Par conséquent, ce moyen sera écarté et la demande d’annulation du chef de redressement n° 8 sera rejetée.
2/ Sur le chef de redressement n° 9
L’article 4 de l’arrêté du 20 décembre 2002 dispose :
« Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint d’utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles, l’indemnité forfaitaire kilométrique est réputée utilisée conformément à son objet dans les limites fixées par les barèmes kilométriques annuellement publiés par l’administration fiscale ».
Le lieu de travail habituel est celui de l’entreprise cliente bénéficiant des services du salarié porté.
En l’espèce, c’est à bon droit que l’inspecteur de l’URSSAF a dit que le lieu de travail habituel des salariés portés était l’entreprise cliente bénéficiant des services du salarié porté.
Dès lors, les indemnités kilométriques entre ce lieu de travail habituel et le domicile du salarié ne constituent pas des frais professionnels et doivent être assujetties.
Par conséquent, ce moyen sera écarté et la demande d’annulation de ce chef de redressement sera rejetée.
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
Les dépens seront à la charge de la société [5], partie perdante.
Il apparaît équitable de rejeter les demandes au titre des frais irrépétibles.
En application de l’article R. 142-10-6, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire au regard de son ancienneté, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la jonction des instances RG n° 23/709 et 22/2411 sous ce dernier numéro ;
DEBOUTE la SAS [5] ([15] n° [N° SIREN/SIRET 2]), venant aux droits de la société [6] ([15] n° [N° SIREN/SIRET 3]), de sa demande d’annulation des chefs de redressement n° 7, 8, 9 de la lettre d’observation du 26 octobre 2021, de sa demande d’annulation de la mise en demeure du 11 mars 2022, de la décision implicite de rejet de la [7] et de la décision explicite de rejet de la [7] du 19 décembre 2022 ;
DEBOUTE la SAS [5] et l’URSSAF de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS [5] aux dépens de l’instance ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Fait et jugé à [Localité 14] le 03 Septembre 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 22/02411 – N° Portalis 352J-W-B7G-CX34E
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : S.A.S. [6]
Défendeur : [18]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
10ème et dernière page
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