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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 8, 25 août 2025, n° 24/00012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE - GARONNE, S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 25 Août 2025
DOSSIER : N° RG 24/00012 – N° Portalis DBX4-W-B7I-SO4N
NAC : 60A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 8
JUGEMENT DU 25 Août 2025
PRESIDENT
Madame SEVELY, Vice-Présidente
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
M. PEREZ,
DEBATS
à l’audience publique du 26 Mai 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEUR
M. [T] [G]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Annie COHEN-TAPIA, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 307
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/7244 du 02/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
DEFENDERESSES
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE- GARONNE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD, RCS STRASBOURG 352 406 748, ès-qualités d’assureur de Mme [K] [H]., dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Isabelle BAYSSET de la SCP D’AVOCATS MARGUERIT – BAYSSET, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 330
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [T] [G] a été victime d’un accident de la circulation, le 29 octobre 2001, alors qu’il circulait à moto, [Adresse 7] à [Localité 8], ayant été heurté par le véhicule de Madame [K] [H], assurée auprès de la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD.
Monsieur [T] [G] a été transporté au service des urgences de l’hôpital de [Localité 6] où il était constaté :
— Un traumatisme thoraco-abdominal avec splénectomie totale et néphrectomie gauche
— Une fracture ouverte du fémur gauche
— Un hémothorax gauche
— Une contusion pulmonaire
— Un traumatisme crânien avec coma et souffrance du tronc cérébral.
Une expertise amiable était diligentée par les parties et Monsieur [T] [G] était indemnisé de son préjudice suivant procès-verbal de transaction en date du 16 avril 2012. La consolidation était fixée au 15 novembre 2005.
Monsieur [T] [G] se prévalant d’une aggravation de son état de santé a saisi le juge des référés aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance en date du 12 juillet 2019, le juge des référés a fait droit à sa demande et désigné
le Docteur [Y] puis le Docteur [O], lequel a déposé son rapport définitif le 9 janvier 2023.
Par exploits de commissaire de justice des 14 et 15 décembre 2023, Monsieur [T] [G] a fait délivrer assignation à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-GARONNE et la S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de l’entendre, au visa de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 :
«- CONDAMNER la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD à verser à Monsieur
[T] [G] les sommes suivantes :
— 27.987,75 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
— 24.500,00 € au titre des souffrances endurées
— 28.287,00 € au titre du déficit fonctionnel permanent
— 63000€ au titre de la perte financière échue
— 8400€ au titre de la perte financière entre la nouvelle date de consolidation et à la date du 7 janvier 2024 somme à parfaire à la date de la décision à intervenir
— 66 649€ au titre de la perte financière à compter de la décision à intervenir
— DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
— DECLARER la décision opposable à la CPAM
— CONDAMNER la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD à verser à Maître Annie COHEN-TAPIA, la somme de 2.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.»
Par conclusions notifiées par RPVA le 16 mai 2024, la S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD demande au tribunal, au visa de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, de :
«A titre principal :
— Débouter Monsieur [G] de ses demandes indemnitaires au titre des pertes de gains professionnels actuels et futurs
A titre subsidiaire :
— Modérer les réclamations indemnitaires et fixer l’évaluation des préjudices comme suit :
o 23 323,13 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
o 8 400 € au titre des souffrances endurées
o 4 714,50 € au titre de l’aggravation du taux d’AIPP
o 9.305,84€ au titre de la perte de gains professionnels
o 10 468,33 € au titre de la perte de gains professionnels futurs
— Statuer ce que de droit quant à l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.»
Par courrier reçu au greffe le 23 janvier 2024, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-GARONNE a indiqué qu’elle n’entendait pas intervenir dans la présente instance. Elle précise toutefois ses débours définitifs (frais médicaux et pharmaceutiques) qui s’élèvent à 91,18 euros.
Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens comme l’autorise l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 14 octobre 2024 et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 27 janvier 2025.
MOTIVATION
Sur le droit à indemnisation de Monsieur [T] [G]
Une faute de Monsieur [T] [G] ayant été retenue dans le cadre de la précédente transaction, son droit à indemnisation avait été réduit de 30%. Les parties s’accordent pour que ce droit à indemnisation soit également limité à 70% dans le cadre de la présente action, en application de l’article 4 de la loi Badinter du 5 juillet 1985 et conformément à la transaction.
L’expert a retenu une aggravation directe et certaine à compter du 5 juin 2006 sur le plan neuropsychologique en rapport avec un état dépressif sévère associé à des troubles mnésiques multidimensionnels, en lien avec l’accident du 29 octobre 2001.
La nouvelle consolidation est fixée au 7 janvier 2021.
L’expert précise que l’état physique est stabilisé et ne modifie pas les différents chefs de préjudices, en dehors du taux d’AIPP.
Il évalue les préjudices comme suit :
— Déficit fonctionnel temporaire partiel de classe II du 05/06/2006 au 07/01/2021 soit 5331
jours : 25%
— Souffrances endurées S.E. : maintien à 5/7 jusqu’à la nouvelle date de consolidation – Taux AIPP : 18% prenant en compte un état dépressif grave et des troubles mnésiques multidimensionnels.
Il indique que les autres préjudices (assistance tierce personne, préjudice esthétique et préjudice d’agrémennt) sont sans objet.
Sur la liquidation du préjudice d’aggravation
Au vu des constatations médicales de l’expert, des pièces produites et de l’âge de la victime au jour de la consolidation, il convient d’indemniser les préjudices subis ainsi qu’il sera dit ci-après.
A – Préjudices patrimoniaux
a -Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
° Dépenses de santé
Les dépenses de santé actuelles correspondent à l’ensemble des frais médicaux, hospitaliers, pharmaceutiques, et paramédicaux exposés par la victime ou pris en charge par les organismes sociaux durant la phase temporaire d’évolution de la pathologie traumatique jusqu’à la date de la consolidation.
Les dépenses de santé ont été prises en charge par la CPAM à hauteur de 91,18 euros, selon notification définitive des débours (frais médicaux, frais pharmaceutiques).
En l’espèce, ce poste de préjudice n’est constitué que des débours de la CPAM et Monsieur [T] [G] ne sollicite aucune indemnité complémentaire à ce titre.
° Perte de gains professionnels avant consolidation
La perte de gains professionnels actuels concerne le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire étant rappelé que celle-ci peut être totale ou partielle ou les deux selon les périodes. Ce poste comprend les pertes économiques qui résultent de l’inactivité ou de l’indisponibilité temporaire subie par la victime dans l’exercice de sa profession du fait de sa maladie traumatique, de la date du dommage jusqu’à la date de sa consolidation, incluant les indemnités journalières et le salaire brut maintenu par l’employeur le cas échéant.
La victime peut enfin réclamer le remboursement des primes et indemnités qui font partie du salaire dont elle a été privée mais non celui des frais qu’elle n’a pas eu à exposer pendant son arrêt d’activité (transport, hébergement, nourriture…).
L’évaluation de la perte de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus apportée par la victime jusqu’au jour de la consolidation. La perte de revenus se calcule en net (et non en brut) et hors incidence fiscale. Avec le prélèvement à la source, il convient de prendre en compte le revenu mensuel net imposable avant prélèvement fiscal.
En l’espèce, Monsieur [T] [G] évalue son préjudice à la somme de 90.000 euros et sollicite la somme de 63.000 euros après partage de responsabilité.
Il explique qu’avant l’accident, il était plaquiste, et qu’il ne peut exercer aucune activité compte tenu de ses troubles mnésiques et physiques. Il précise percevoir aujourd’hui la somme de 560 € au titre de l’AAH et la somme de 555.33€ au titre de la rente invalidité. Il se prévaut de la jurisprudencede la Cour de cassation, qui a récemment rappelé que l’allocation aux adultes handicapés (AAH) est dépourvue de caractère indemnitaire et ne peut donc être prise en compte pour évaluer la perte de gains professionnels de la victime (Civ. 2, 7 mars 2019, n° 17-25.855).
Il soutient que son activité de plaquiste exercée avant l’accident lui allouait un revenu équivalent au SMIC et que la perte de revenus en lien avec l’accident n’a jamais été indemnisée.
Il indique percevoir un revenu moyen de 8500 euros hors versement de pôle emploi et des indemnités journalières avant son accident et déclare que la rente versée annuellement est chiffrée actuellement à la somme de 6766 euros par an.
La S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD conclut au rejet de cette demande en faisant valoir qu’aucune perte de revenus n’avait été initialement retenue dans le rapport d’expertise du Docteur [U] en 2005, ce queMonsieur [T] [G] avait accepté dans le cadre de la transaction.
Il soutient à titre subsidiaire que le revenu mensuel moyen de Monsieur [T] [G] avant l’accident était de 7.676,83 euros et qu’il bénéficie d’une rente accident du travail de 6.766,62 euros, ainsi que de l’AAH et du complément de ressources AAH, de sorte que la perte annuelle serait de 910,21 euros. Il offre d’indemniser le préjudice, après partage de responsabilité, à hauteur de 9.305,84 euros.
Il est constant en l’espèce que :
— l’évaluation de ce préjudice n’a pas été demandée au docteur [O] qui ne ne s’est donc pas prononcé sur la réalité de ce préjudice et son imputabilité à l’aggravation de l’état causé par l’accident
— le docteur [U] ne s’est pas plus prononcé sur ce point
— dans le cadre de la transaction, qui a autorité de la chose jugée entre les parties, il n’était retenu aucune somme au titre de la perte de gains professionnels actuels du 29/10/2001 au 15/11/2005, ainsi qu’une absence de gains professionnels futurs
— il existe une aggravation de l’état de santé psychique de Monsieur [T] [G] depuis le 05 juin 2006 avec une nouvelle consolidation au 07 janvier 2021.
— Monsieur [T] [G] perçoit aujourd’hui une rente accident du travail (ayant pris effet au 02/01/2006), outre l’AAH et le complément de ressources AAH.
— aucune indemnité journalière n’est élléguée ni démontrée au titre de l’aggravtion du préjudice de Monsieur [T] [G].
Monsieur [T] [G] ne communique pas ses avis d’imposition depuis l’aggravation, ou même avant l’accident et ne justifie pas des montants perçus annuellement depuis l’aggravation. Au vu du relevé de carrière produit aux débats, aucune activité salariée n’est relevée depuis 2015.
Il est constant par ailleurs que s’il faut déduire de la perte de gains professionnels les indemnités journalières ou la rente accident du travail perçues par la victime, et ce, même en l’absence de recours de l’organisme social, en revanche, il n’y a pas lieu de prendre en compte les indemnités versées au titre de la solidarité nationale (revenu de solidarité active, allocation adulte handicapé, allocations chômage, allocation d’éducation spécialisée, allocation de retour à l’emploi, etc.)
Or en l’espèce, Monsieur [T] [G] échoue à démontrer qu’il percevait le SMIC avant l’accident et ne produit que peu d’éléments sur sa formation professionnelle ou sa situation professionnelle avant et après l’aggravation. Le tribunal retiendra le salaire annuel moyen calculé sur la base du relevé de carrière par la S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD, à savoir 7.676,83 euros, dont il y aura lieu de déduire la rente accident du travail de 6.766,62, si bien que la perte annuelle est de 910,21 euros.
Il sera alloué à Monsieur [T] [G] la somme offerte subsidiairement par la S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD, soit après partage de responsabilité, la somme de 9.305,84 euros.
b – Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
° Perte de gains professionnels futurs
Ce poste de préjudice vise la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage.
Il s’agit d’indemniser une invalidité spécifique partielle ou totale qui entraîne une perte ou une diminution directe de ses revenus professionnels futurs à compter de la date de consolidation. Cette perte ou diminution des gains professionnels peut provenir soit de la perte de son emploi par la victime, soit de l’obligation pour celle-ci d’exercer un emploi à temps partiel à la suite du dommage consolidé. Ce poste n’englobe pas les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste qui ne sont que des conséquences indirectes du dommage.
En tout état de cause, il appartient à la juridiction de vérifier l’existence de ce poste de préjudice, son imputabilité à l’infraction, sa qualification et son évaluation monétaire.
Pour vérifier l’existence d’un préjudice professionnel en lien de causalité avec l’infraction, il convient de se référer au rapport d’expertise ainsi qu’aux justificatifs produits. Il s’agit le plus souvent de victimes qui travaillaient et qui, du fait des séquelles qu’elles conservent à la suite de l’accident, sont soit inaptes à exercer toute activité professionnelle, soit inaptes à poursuivre l’exercice de leur activité antérieure mais aptes à exercer d’autres emplois et doivent se reconvertir.
De jurisprudence désormais constante, rappelée par la Cour de cassation le 7 novembre 2024, (pourvoi n°23-12243), il résulte logiquement du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime qu’une victime d’un dommage corporel ne peut être indemnisée d’une perte intégrale de gains professionnels futurs que si, en raison du dommage, après la consolidation, elle se trouve dans l’impossibilité définitive d’exercer une quelconque activité professionnelle lui procurant des gains.
Enfin, l’indemnisation des pertes de gains professionnels futurs sur la base d’un euro de rente viager répare nécessairement la perte de droits à la retraite de la victime.
En l’espèce, Monsieur [T] [G] soutient pouvoir prétendre à la somme de 12 000 euros à la date du 7 janvier 2024 somme à parfaire à la date de la décision à intervenir (entre la nouvelle date de la consolidation et la date de la décision à intervenir) soit 8400euros après partage de responsabilité, outre à compter de la décision à intervenir, celle de de 6000 x l’euro de rente à15.869, soit 95.214 euros, donc 66.649 euros après partage de responsabilité.
La S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD conclut au rejet de la demande en faisant valoir un chiffrage arbitraire et injustifié. Elle soutient que l’expert ne retient aucune incapacité définitive de travail, ni incidence professionnelle. Elle ajoute que Monsieur [T] [G] peut toujours conduire et a repris un emploi temporairement en 2006 et en 2015.
Le docteur [O] ne s’est pas expressément prononcé sur ce poste de préjudice mais il est fait référence dans le rapport à un certificat du docteur [D], établi dans le cadre de l’article L141 du code de la sécurité sociale ayant conclu qu’à la date du 07/05/2008, son état n’était plus compatible avec l’exercice d’une activité professionnelle. Aucun élément actualisé ne permet toutefois de conclure à une incapacité définitive d’exercer toute activité qu’elle qu’elle soit et Monsieur [T] [G] ne communique aucun élément complémentaire.
Monsieur [T] [G] n’ayant cependant toujours pas repris le travail et au regard des rares éléments communiqués aux débats, il est néanmoins possible de retenir une perte de gains professionnels futurs, mais dans la seule limite de l’offre de la S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD.
Il sera donc alloué à Monsieur [T] [G] la somme de 10.468,33 euros, conformément à l’offre, le tribunal adoptant le calcul proposé par le défendeur à titre subsidiaire.
B – Préjudices extra-patrimoniaux
a – Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
° Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est à dire jusqu’à sa consolidation.
Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime, laquelle est d’ailleurs déjà réparée au titre du poste “Pertes de gains professionnels actuels”.
A l’inverse, elle va traduire l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation. Elle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime, mais aussi à la “perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante” que rencontre la victime pendant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique, etc.)
L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité (ex: victime qui a subi de nombreuses interventions et est restée hospitalisée et immobilisée pendant plusieurs mois par opposition à celle qui a pu rester chez elle).
Selon que la victime est plus ou moins handicapée, l’indemnité due au titre du déficit fonctionnel temporaire est calculé sur une base comprise entre 750 € et 1.000 €/mois, soit entre 25 et 33 €/jour. Cette base sera multipliée par le nombre de mois correspondant à la durée de l’incapacité temporaire avec un abattement proportionnel si l’incapacité temporaire n’est pas totale.
En l’espèce, l’expert judiciaire retient un DFT partiel (classe II) du 5 juin 2006 au 7 janvier 2021 soit pendant 5.331 jours.
Monsieur [T] [G] sollicite la somme de 27.987,75 euros sur la base d’un coût journalier de 30 euros et après partage de responsabilité.
La S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD offre d’indemniser le préjudice sur la base d’un coût journalier de 25 euros, faisant valoir que le déficit n’est constitué que par une atteinte psychique.
Au regard de l’âge de la victime, de son état antérieur et de l’aggravation significative de l’état psychique imputables à l’infraction, l’indemnisation sera calculée sur la base d’une somme journalière de 28 euros.
Les troubles dans les conditions d’existence subis jusqu’à la consolidation, justifient ainsi l’octroi d’une somme totale de (5.331x28 eurosx25%)x70 % = 26.121,90 euros.
° Souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
Elles sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, les souffrances morales.
De jurisprudence constante, le préjudice moral lié aux souffrances psychiques et aux troubles qui y sont associés étant inclus dans le poste de préjudice temporaire des souffrances endurées ou dans le poste de préjudice du déficit fonctionnel permanent, il ne peut être indemnisé séparément. Pour autant, il n’est pas certain que les expressions « souffrances endurées » et « déficit fonctionnel permanent » rendent toujours bien compte de la réalité du préjudice résultant de la commission d’une infraction volontaire, laquelle constitue une atteinte aux droits fondamentaux de la personne, à son intimité et sa dignité et peut susciter en elle-même une émotion dont l’appréhension échappe en partie à la science médicale. Il y aura donc lieu d’en tenir compte également dans l’appréciation de ce poste de préjudice.
En l’espèce, l’expert a tenu compte des souffrances essentiellemetn psychiques et de l’ampleur de l’état dépressif, qualifié de grave.
Monsieur [T] [G] évalue son préjudice à 35.000 euros et sollicite la somme de 24.500 euros, après apartage de responsabilité.
La S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD soutient que l’état physique est consolidé et que les nouvelles souffrances endurées ne concernent que la période de 2006 à 2021, de sorte qu’il y aurait lieu de soustraire de l’indemnisation la somme déjà allouée de 2001 à 2005. Elle propose en conséquence la somme de 8.400 euros après partage de responsabilité.
Il était expressément demandé à l’expert, qui rappelle les termes de sa mission, d’évaluer les «nouvelles souffrances endurées physiques ou morales liées à l’aggravation s’étendant de la date retenue pour celle-ci à la date de la nouvelle consolidation». Il n’y a donc pas lieu de déduire la somme allouée dans le cadre de la transaction, laquelle indemnisait des souffrances différentes, antérieures précisément à l’aggravation.
Cotées à 5/7 en l’espèce, les souffrances endurées seront évaluée la somme de 25.000 euros. Après partage de responsabilité, il sera alloué à Monsieur [T] [G] la somme de 17.500 euros.
b – Préjudices extra-patrimoniaux permanents (aprés consolidation)
° Déficit fonctionnel permanent (DFP)
Dans la nomenclature Dintilhac, le D.F.P. intègre trois composantes :
— « Les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime », qui s’entendent des séquelles objectives correspondantes à la réduction du potentiel physique, sensoriel, cognitif, comportemental et/ou psychique (évaluées par le médecin par un taux d’incapacité 1 ) »
— « la douleur permanente qu’elle ressent après sa consolidation », physique et/ou psychologique,
— « la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après sa consolidation » qui correspond à l’impact sur la qualité de vie du blessé, laquelle s’entend de « la perception qu’a un individu de sa place dans l’existence, dans le contexte de la culture et du système de valeurs dans lesquels il vit en relation avec ses objectifs, ses attentes, ses normes et ses inquiétudes. C’est un concept très large influencé de manière complexe par la santé physique du sujet, son état psychologique, son niveau de dépendance, ses relations sociales ainsi que sa relation aux éléments essentiels de son environnement ».
En l’espèce, la victime était âgée de 46 ans lors de la nouvelle consolidation de son état le 07 janvier 2021 et l’expert a retenu à cette date un taux de DFP de 18 %.
Monsieur [T] [G] évalue son préjudice à la somme de 40.410 euros et sollicite la somme en conséquence la somme de 28.287 euros après partage de responsabilité.
La S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD conteste ce mode de calcul et fait valoir que le docteur [U] avait déjà évalué le taux d’AIPP à 15% et que le Docteur [O], qui retient une aggravation sur le plan neuropsychologique, a majoré le taux d’AIPP à 18%, de sorte que seuls 3% doivent être imputés à l’aggravation.
Il propose le calcul suivant : 3% x 2.245 = 6.735 euros et offre d’indemniser la S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD, après réduction de son droit à indemnisation, à 6.735 x 70% = 4.714,50 euros.
Il est constant que s’agissant des préjudices permanents, seule l’aggravation doit être indemnisée, de sorte qu’il y a lieu de n’indemniser que la différence entre le nouveaux taux de déficit fonctionnel permament et l’ancien, telle qu’évaluée à la date de la nouvelle consolidation, sauf à indemniser deux fois le même préjudice.
Il sera donc alloué à une indemnité de 4.714,50 euros.
CONCLUSION
Monsieur [T] [G] recevra en conséquence au titre de la réparation de son préjudice corporel non prise en charge par les organismes sociaux, la somme totale de 68.110,57 euros, en deniers ou quittances, provisions non déduites, répartie comme suit :
— 26.121,90 euros titre du déficit fonctionnel temporaire
— 17.500 euros au titre des souffrances endurées
— 4.714,50 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
— 9.305,84 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels
— 10.468,33 euros au titre de la perte de gains professsionnels futurs (arrérages échus et à échoir).
La S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD sera condamnée au paiement de ces sommes.
Il n’y a enfin pas lieu de déclarer le jugement «opposable» à la CPAM, celle-ci étant partie à l’instance civile pour avoir été régulièrement assignée, peu important qu’elle ait constitué avocat ou non.
Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le demandeur bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale, il sera rappelé les termes de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : «Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre.
Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’Etat.
Si, à l’issue du délai de quatre ans à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l’avocat n’a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l’Etat, il est réputé avoir renoncé à celle-ci.(…)»
L’article 43 de la même loi ajoute que «Lorsque la partie condamnée aux dépens ou la partie perdante ne bénéficie pas de l’aide juridictionnelle, elle est tenue de rembourser au Trésor public les sommes exposées par l’Etat, à l’exclusion des frais de justice criminelle, correctionnelle ou de police. Toutefois, pour des considérations tirées de l’équité ou de la situation économique de cette partie, le juge peut la dispenser totalement ou partiellement de ce remboursement.
Le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner dans les conditions prévues à l’article 75, la partie mentionnée à l’alinéa précédent au paiement d’une somme au titre des frais qu’il a exposés.»
La S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD, qui succombe à l’instance sera condamnée aux dépens.
Il n’y a pas lieu de dispenser la défenderesse, qui ne le demande pas, du remboursement prévu à l’article 43 précité.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, «le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %.»
En l’espèce, partie perdante condamnée aux dépens, la S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD sera condamnée, en équité, à verser à Monsieur [T] [G] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Il sera en tant que de besoin rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa redaction applicables aux instances introduites à compter du 1er Janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamne la S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur [T] [G] la somme totale de 68.110,57 euros, en deniers ou quittances, provisions non déduites, répartie comme suit :
— 26.121,90 euros titre du déficit fonctionnel temporaire
— 17.500 euros au titre des souffrances endurées
— 4.714,50 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
— 9.305,84 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels
— 10.468,33 euros au titre de la perte de gains professsionnels futurs (arrérages échus et à échoir) ;
Condamne la S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens, lesquels seront recouvrés dans les conditions prévues par la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique (article 43 notamment) ;
Rappelle que la décision est opposable à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-GARONNE, régulièrement assignée et partie à la présente instance, quand bien même n’aurait-elle pas constitué avocat ;
Condamne la S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur [T] [G] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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