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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, j a f, 13 juin 2025, n° 24/00797 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00797 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
Jugement de divorce du 13 Juin 2025
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 13 Juin 2025
DOSSIER : N° RG 24/00797 – N° Portalis DBWZ-W-B7I-DAN6 / J.A.F
AFFAIRE : [M] / [O]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [T] [M] épouse [O]
née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 9]
de nationalité Française
Profession : Sans emploi
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Me Jean Paul GARRIGUES, avocat au barreau de l’AVEYRON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-12202-2024-873 du 14/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de l’AVEYRON)
DEFENDEUR :
Monsieur [U] [N] [O]
né le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 12]
de nationalité Française
Profession : Chaudronnier
[Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par Me Audrey VALAYER, avocat au barreau de l’AVEYRON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux affaires familiales : David BIASI
Greffière : Véronique CAUBEL, lors des débats et Gaëlle LOUBIERE lors du prononcé
Clôture prononcée le : 15 mai 2025
Débats tenus en chambre du conseil à l’audience du : 15 Mai 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 13 juin 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe à l’audience du 13 Juin 2025,
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
Prononce le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil de :
Madame [T] [M]
née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 8] (46)
Et de
Monsieur [U] [N] [O]
né le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 11] (09)
Ordonne mention du présent jugement en marge de l’acte de mariage des parties dressé le 26 septembre 2015 par l’officier de l’état-civil de la mairie de [Localité 13] (12) ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
Rappelle qu’à la suite du divorce, Madame [T] [M] perd l’usage du nom de son conjoint ;
Rappelle que le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Fixe la date des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au jour où les parties ont cessé de cohabiter et de collaborer soit le 24 décembre 2023 ;
Condamne Monsieur [U] [O] à payer à Madame [T] [M], dans un délai de douze (12) mois suivant le prononcé du présent jugement, une prestation compensatoire d’un montant en capital de HUIT MILLE EUROS (8 000,00 €) ;
Homologue l’accord des parties relatif à la liquidation et au partage de leur régime matrimonial à savoir :
* attribution préférentielle du bien immobilier commun sis [Adresse 6] à Monsieur [U] [O] à charge pour lui de rembourser les trois crédits immobiliers afférents à ce bien afin que Madame [M] ne soit jamais inquiétée et de verser à cette dernière une soulte d’un montant de 20 000 euros, soulte réglable en 67 mensualités de 300 euros (déjà payées depuis le mois de janvier 2024), la dernière échéance soldant le tout,
* attribution du véhicule commun Dacia Sandero immatriculé [Immatriculation 10] à Monsieur [U] [O] à charge pour lui d’en assumer le crédit afférent ainsi que les cotisations d’assurance,
* fixation de la date de jouissance divise au 24 décembre 2023 ;
Dit n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
Déboute les parties de toute(s) éventuelle(s) autre(s) demande(s) ;
Laisse les entiers dépens de la présente instance à la charge de Madame [T] [M] ;
La Greffière Le Président
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