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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, illkirch civil, 25 juin 2025, n° 25/03202 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03202 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société HABITATION MODERNE SOCIETE ANONYME D' ECONOMIE MIXTE LOCALE |
|---|
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Strasbourg
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
Juge des Contentieux de la Protection
[Adresse 2]
[Localité 7]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 9]
______________________
[Localité 12] Civil
N° RG 25/03202
N° Portalis DB2E-W-B7J-NP2J
______________________
MINUTE N°
______________________
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :
— HABITATION MODERNE
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Mme [J]
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
DEMANDERESSE :
Société [Adresse 11]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Madame [O] [U], munie d’un pouvoir régulier
DEFENDERESSE :
Madame [E] [J]
née le 07 Décembre 1979 à [Localité 14]
[Adresse 8]
[Localité 6]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Olivier LICHY, Juge des Contentieux de la Protection
Morgane SCHWARTZ, Greffier
DÉBATS ORAUX A L’AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 30 Avril 2025
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 25 Juin 2025
Dernier ressort,
OBJET : Baux d’habitation – Demande en dommages-intérêts formée par le bailleur en fin de bail en raison des dégradations ou des pertes imputables au locataire
Attendu que dans l’assignation qui a été délivrée à étude le 10 avril 2025 à madame [E] [J], la société HABITATION MODERNE rappelle que le 2 février 2016 elle a donné à bail à cette dernière un logement et ses annexes situés [Adresse 4] ; que le 10 novembre 2021 le juge des référés de ce tribunal a suspendu les effets de la clause résolutoire insérée dans le bail et l’a condamnée au paiement d’une certaine somme au titre des loyers impayés ainsi que des indemnités d’occupation et des frais ; que le 2 mars 2022 madame [J] a donné congé, et après plusieurs tentatives, un état des lieux de sortie contradictoire a pu être réalisé le 21 avril 2022 ; qu’à cette occasion la bailleresse et l’ancienne locataire ont constaté diverses dégradations dont le coût de réparation a été évalué à 1 492,96 euros, somme dont il convenait de déduire le montant du dépôt de garantie de 349,58 euros de sorte que la société [Adresse 10] lui a vainement réclamé le paiement de la somme de 1 143,38 euros ;
Que la société HABITATION MODERNE demanderesse sollicite en conséquence que madame [J] soit condamnée à lui régler la somme de 1 143,38 euros, outre les intérêts légaux à compter de la date de l’assignation, outre une indemnité de procédure de 150 euros ;
Attendu que l’affaire a été appelée à l’audience du 30 avril 2025, et madame [J] n’étant ni présente ni représentée, la société [Adresse 10] a été entendue en ses observations et informée que le jugement serait mis à disposition à compter du 25 juin 2025 ;
SUR CE :
Attendu qu’aux termes de l’article 7 c) et d) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de prendre à sa charge l’entretien courant du logement et les menues réparations ; qu’il est également tenu de répondre des dégradations et des pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive à moins qu’il ne rapporte la preuve d’un cas de force majeure, de la faute du bailleur ou le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
Attendu que l’appui de sa demande la société HABITATION MODERNE verse aux débats une copie de la convention de bail et du constat d’état des lieux de sortie signé par toutes les parties duquel il ressort qu’elles ont constaté divers défauts d’entretien ainsi que des dégradations ; qu’elle verse également une estimation du coût des travaux de réparation à hauteur de ce qu’elle a indiqué ;
Qu’en conséquence madame [J] sera condamnée à verser à la société [Adresse 10] la somme de 1 143,38 euros ;
Qu’il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés à l’occasion de cette procédure ; que madame [J] sera condamnée à lui régler une indemnité de procédure de 150 euros ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Olivier LICHY, statuant publiquement en qualité de juge des contentieux de proximité, par jugement par défaut mis à disposition au greffe, et en dernier ressort,
CONDAMNONS madame [E] [J] à verser à la société HABITATION MODERNE la somme de 1 143,38 euros (onze mille cent quarante-trois euros et trente-huit cents) ;
CONDAMNONS madame [E] [J] à verser à la société [Adresse 10] une indemnité de procédure de 150 euros (cent cinquante euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision ;
CONDAMNONS madame [E] [J] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 13] le 25 juin 2025,
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
Morgane SCHWARTZ Olivier LICHY
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