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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 21 mai 2025, n° 24/00775 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00775 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00775 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M2UI
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00356
N° RG 24/00775 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M2UI
Copie :
— aux parties en LRAR
Monsieur [G] [D] (CCC+ FE)
[8] ([5])
— avocat par Case palais
Me Clémence RETHORE (CCC + FE)
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
JUGEMENT du 21 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Christophe DESHAYES, Vice président Président
— [G] WIRTH, Assesseur employeur
— [M] [S], Assesseur salarié
Greffier : Léa JUSSIER
DÉBATS :
à l’audience publique du 19 Mars 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 21 Mai 2025
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 21 Mai 2025,
— contradictoire et en premier ressort
— signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [D]
né le 31 Décembre 2003 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Clémence RETHORE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 241
DÉFENDERESSE :
[8]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Madame [H] [X], munie d’un pouvoir permanent
N° RG 24/00775 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M2UI
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 09 octobre 2023, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées renouvelait l’aide humaine octroyée à Monsieur [D] [G] pour la période du 01 janvier 2024 au 31 décembre 2033 avec la somme mensuelle de 3.541,94 euros.
Le 19 janvier 2024, Monsieur [D] [G] saisissait la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées d’une requête gracieuse.
Le 17 mai 2024, Monsieur [D] [G] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en contestation du refus de déplafonnement d’aide humaine.
Le 04 novembre 2024, le Docteur [O], médecin désigné par la juridiction de céans, concluait sa consultation clinique en indiquant que Monsieur [D] [G] souffrait d’une quadriplégie spastique entraînant une déficience motrice très sévère le rendant complètement dépendant nécessitant une tierce personne pour tous les actes de la vie quotidienne et une surveillance imposant une prise en charge jour et nuit notamment pour le retourner la nuit pour éviter les escarres justifiant un déplafonnement à hauteur de vingt-quatre heures par jour au titre des heures d’aide humaine.
Le 09 janvier 2025, la [Adresse 6] concluait au débouté du demandeur au principal et à l’octroi d’un déplafonnement à hauteur de vingt-quatre heures au titre de la prestation de compensation du handicap en aide humaine pour la période du 01 novembre 2023 au 31 décembre 2033.
Le 07 février 2025, Monsieur [D] [G] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à l’infirmation de la décision de rejet de la [7] en date du 09 octobre 2023 et à la condamnation de la [Adresse 6] à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 19 mars 2025, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et notamment du conseil du demandeur qui sollicitait l’octroi de la prestation et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 21 mai 2025.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de Monsieur [D] [G] ;
Sur le fond
Attendu que l’article D. 245-4 du Code de l’action sociale et des familles dispose qu’ “à le droit ou ouvre le droit, à la prestation de compensation, dans les conditions prévues au présent chapitre pour chacun des éléments prévus à l’article L. 245-3, la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel et que les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives ou d’une durée prévisible d’au moins un an” ;
Attendu que sur le fondement de l’article 09 du Code de procédure civile qui dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, Monsieur [D] [G] rapporte bien la preuve qu’il a besoin d’une aide humaine vingt-quatre heures sur vingt-quatre à l’aune des conclusions de la consultation clinique réalisée par le Docteur [O] ;
Qu’en conséquence, il convient de déplafonner à hauteur de vingt-quatre heures la prestation de compensation du handicap en aide humaine octroyée Monsieur [D] [G] pour la période du 01 novembre 2023 au 31 décembre 2033.
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner la [7] aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée ;
Attendu que la demande de Monsieur [D] [G] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est justifiée dans la mesure où il a dû engager un conseil pour faire valoir ses droits ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner la [Adresse 6] à payer à Monsieur [D] [G] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [D] [G] ;
OCTROIE à Monsieur [D] [G] une prestation de compensation du handicap en aide humaine déplafonnée à hauteur de vingt-quatre heures par jour pour la période du 01 novembre 2023 au 31 décembre 2033 ;
CONDAMNE la [7] aux entiers dépens ;
CONDAMNE la [Adresse 6] à payer à Monsieur [D] [G] la somme de 1.000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 21 mai 2025, et signé par le président et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Léa JUSSIER Christophe DESHAYES
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