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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, tprx selestat, 3 nov. 2025, n° 25/00428 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00428 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00428 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FQBJ
Page sur
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SELESTAT
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 8]
Minute N°25/304
N° RG 25/00428 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FQBJ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 03 NOVEMBRE 2025
DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Dans la procédure introduite par :
DEMANDEURS
Madame [I] [W]
née le 22 Novembre 1957 à [Localité 7] (BELGIQUE), demeurant [Adresse 5] (BELGIQUE)
et
Monsieur [C] [W]
né le 08 Mars 1958 à [Localité 10] (BELGIQUE), demeurant [Adresse 4] (BELGIQUE
Représentés par Maître HARTER de la SELARL LX COLMAR, avocat au barreau de Colmar
À l’encontre de :
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [U]
né le 07 Octobre 1963 à [Localité 11], demeurant [Adresse 3]
comparant,
NATURE DE L’AFFAIRE
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion ; sans procédure particulière.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Christine ZARETTI,
Greffier : Martine THOMAS
DÉBATS
À l’audience publique du lundi 15 septembre 2025.
JUGEMENT
Contradictoire et prononcé en premier ressort, par mise à disposition publique au greffe le 03 novembre 2025 à partir de 14 heures, les parties présentes en ayant été avisées lors des débats, et signé par Christine ZARETTI, présidente, et Martine THOMAS,
* Copie exécutoire délivrée le 03 NOVEMBRE 2025
à : -Maître Guillaume HARTER de la SELARL LX COLMAR
+ retour des pièces LS
* Copie simple délivrée le 03 NOVEMBRE 2025
à : -[F] [U]
LS
*Copie à la Préfecture du Haut-Rhin et CDJ ME JOCQUEL/MERIOT
********
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé prenant effet le 1er juin 2021, Monsieur [C] [W] et Madame [I] [W] née [S] (ci- après le bailleur) ont consenti à Monsieur [F] [U] un bail d’habitation portant sur un logement situé à [Adresse 12].
Se prévalant de loyers impayés, le bailleur a fait délivrer le 14 février 2025 à Monsieur [F] [U] un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail pour recevoir le paiement de la somme de 2304,97 euros, frais d’acte inclus, représentant le montant des loyers et charges impayés.
Ce commandement est cependant resté sans effet.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 10 juin 2025, Monsieur [C] [W] et Madame [I] [W] née [S] ont fait assigner Monsieur [F] [U] devant le juge du contentieux de la protection de ce Tribunal aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la constatation de la résiliation du bail d’habitation et son prononcé,
— l’expulsion de Monsieur [F] [U] et de tous les occupants de son chef, avec si besoin le concours de la force publique sous astreinte de 50 euros par jour de retard jusqu’à la libération des locaux,
— dire que cette expulsion pourra intervenir sans délai à compter de la signification de la présente décision conformément aux dispositions de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié aux frais et risques et périls du locataire,
Monsieur [C] [W] et Madame [I] [W] née [S] sollicitent également la condamnation de Monsieur [F] [U] à leur payer les sommes suivantes :
-5145,33 euros selon décompte arrêté au 1er mai 2025 outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation au titre de l’arriéré locatif,
— dire que les intérêts seront capitalisés par périodes annuelles conformément à l’article 1344-1 du code civil,
— le condamner à payer une indemnité d’occupation à compter du 14 avril 2025 au moins égale au montant du loyer et charges indexés, jusqu’à la libération effective des lieux.
Monsieur [C] [W] et Madame [I] [W] née [S] demande en outre la condamnation de Monsieur [F] [U] aux frais et dépens de l’instance, y compris le coût du commandement de payer et la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
A l’audience du 15 septembre 2025, Monsieur [C] [W] et Madame [I] [W] née [S], dûment représentés, ont repris oralement le bénéfice de leur assignation. Ils ont actualisé le montant de l’arriéré locatif en produisant un décompte du 11 septembre 2025 présentant un solde débiteur de 8044,53 euros.
Monsieur [F] [U] était présent à l’audience. Il a déclaré avoir 62 ans et avoir démissionné de son précédent emploi de sorte qu’il n’a pas perçu d’allocations.
Il déclare que son dossier de retraite est en cours de traitement et produit des documents en ce sens selon lesquels il percevrait une retraite mensuelle d’environ 2500 euros.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
Les conditions de recevabilité édictées par l’article 24 II et III de la loi du 6 juillet 1989 ont été respectées par le bailleur.
La demande est donc régulière et recevable.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le bail est une obligation essentielle du locataire ce qui résulte de l’article 7a de la loi du 6 juillet 1989.
Le contrat de location signé par les parties stipule que le loyer est payable mensuellement et prévoit une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement des loyers ou charges régulièrement appelés, deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que des loyers et charges n’ont pas été réglés de telle sorte qu’un commandement de payer a été signifié au défendeur le 14 février 2025 lui réclamant la somme de 2304,97 euros, frais d’acte inclus.
Ce commandement de payer se réfère à la clause résolutoire insérée dans le bail d’habitation et rappelle les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que celles de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990.
Cependant, les loyers n’ont pas été réglés dans les deux mois suivant la délivrance du commandement tandis que le juge n’a pas été saisi par le locataire aux fins d’obtenir la suspension des effets de la clause résolutoire.
Il y a donc lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à compter du 15 avril 2025.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
L’article 1728-2° du Code Civil ainsi que les dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 énoncent que le preneur est tenu de payer le prix du bail et les charges récupérables aux termes convenus.
Il résulte du décompte locatif remis à l’audience que Monsieur [F] [U] est redevable de la somme de 8044,53 euros arrêtée au 11 septembre 2025.
Or, une ordonnance d’injonction de payer rendue le 12 mars 2025 par le tribunal de céans, devenue définitive, a déjà fait droit à la demande des consorts [W] sur la somme de 2168.97 euros représentant le solde sur loyers et charges des mois d’août 2024 à janvier 2025 ;
S’agissant d’un titre exécutoire et conformément aux dispositions de l’article 1355 du code civil consacrant le principe de l’autorité de la chose jugée, il y a donc lieu de condamner Monsieur [F] [U] à payer à Monsieur [C] [W] et Madame [I] [W] née [S] la somme de 5875,56 euros (8044,53 euros – 2168,97 euros) au titre des loyers, charges locatives et indemnités d’occupation impayés au 11 septembre 2025, sous réserve de l’obtention de délais de paiement.
Sur les délais de paiement
Aux termes des dispositions de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa.
En l’espèce, Monsieur [F] [U] sollicite des délais de paiement.
Il résulte du décompte remis lors de l’audience que le défendeur a effectué plusieurs règlements entre les mains du bailleur.
Il convient donc de faire droit à la demande de délais de paiement et ce dans les conditions prescrites au dispositif de la présente décision.
Les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés.
Sur la suspension de la clause résolutoire
Des délais de paiement ayant été accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus.
Si Monsieur [F] [U] se libère dans le délai et selon les modalités fixés ci-dessous, en sus du paiement du loyer courant, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire :
— la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible,
— Monsieur [F] [U] sera tenu au paiement d’une indemnité d’occupation, égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dus, si le bail s’était poursuivi et ce jusqu’à la date de la libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés au bailleur,
— la clause résolutoire reprendra son plein effet,
— il pourra être procédé à l’expulsion de Monsieur [F] [U] selon les modalités prévues au dispositif ci-après, rien ne justifiant cependant la réduction du délai prévue aux articles L412-1 et suivant du code des procédures civiles d’exécution, ni le prononcé d’une astreinte, afin de ne pas obérer davantage la situation financière du défendeur ;
— les meubles et objets se trouvant dans les lieux suivront le sort prévu par les articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Sur les demandes accessoires
Monsieur [F] [U], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens, incluant le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du bail.
Il n’apparaît pas inéquitable de ne pas faire application compte tenu de la situation du locataire des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire par provision de plein droit, en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE la demande régulière et recevable,
CONSTATE que les effets de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties ont été acquis à la date du 15 avril 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [F] [U] à payer à Monsieur [C] [W] et Madame [I] [W] née [S] la somme de 5875.56 euros au titre des loyers, charges locatives et indemnités d’occupation impayés au 11 septembre 2025 hors condamnation au terme de l’ordonnance d’injonction de payer du 12 mars 2025;
DIT que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
AUTORISE Monsieur [F] [U] à s’acquitter de la dette en 35 mensualités de 168 € le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de la présente décision, outre le loyer et les charges courants, et une 36ème mensualité qui soldera la dette, en principal, frais et intérêts,
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais ainsi accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’à défaut de paiement de l’arriéré ou du loyer et des charges courants et sans autre formalité :
— la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible
— la clause résolutoire reprendra son plein effet
— faute de départ volontaire des lieux loués, il pourra être procédé à l’expulsion de Monsieur [F] [U] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique si nécessaire, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L.412-1 et suivants, R.411-1 et suivants, R.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— Monsieur [F] [U] sera tenu au paiement d’une indemnité d’occupation, égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dus, si le bail s’était poursuivi et ce jusqu’à la date de la libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés au bailleur ;
— les meubles et objets se trouvant dans les lieux suivront le sort prévu par les articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
REJETTE le surplus des demandes
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [F] [U] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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