Confirmation 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 2 mars 2025, n° 25/00539 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00539 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 2ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 25/00539 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T3KB
le 02 Mars 2025
Nous, Nadège PUJO-MENJOUET, Juge,vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Alyssa BENMIHOUB, greffier ;
En présence de [M] [I] interprète en langue arabe, serment préalablement prêté;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE reçue le 01 Mars 2025 à 10h18, concernant :
Monsieur Monsieur X se disant [J] [T]
né le 27 Février 2005 à [Localité 4] (ALGER)
de nationalité Algérienne
Vu la précédente ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 05 février 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Laurent FABIANI, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
Monsieur X se disant [T] [J], né le 27 février 2005 à [Localité 4] (ALGERIE) et de nationalité algérienne, a fait l’objet d’un arrêté du préfet de Haute-Garonne le 30 janvier 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour pendant deux ans, notifiée le même jour à 17h.
Monsieur X se disant [T] [J] a formé appel de cette décision devant le tribunal administratif de Toulouse qui a confirmé l’arrêté par décision du 2 février 2024.
Monsieur X se disant [T] [J] a été condamné par le tribunal correctionnel de Toulouse le 2 juillet 2024, puis le 9 octobre 2024 pour des faits d’usage illicite de stupéfiant, offre ou cession de stupéfiants, vol en réunion et vol en récidive, à une peine de 7 mois d’emprisonnement délictuel au total.
Par arrêté du 31 janvier 2025, notifié le 1er février 2025 à 9h50, le préfet de Haute-Garonne a ordonné le placement de Monsieur X se disant [T] [J] en centre de rétention administrative, des suites de sa levée d’écrou.
Par ordonnance du 5 février 2025, notifiée le même jour à 16h44, le juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative de Monsieur X se disant [T] [J] pour une durée de 26 jours. Cette décision a été confirmée par la cour d’appel de [Localité 5] le 7 février 2025, hors la présence de l’intéressé.
Par requête enregistrée le 1er mars 2025 à 10h18, le préfet de Haute-Garonne a saisi le juge des libertés et de la détention d’une demande de deuxième prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [T] [J] pour une durée de 30 jours.
A l’audience, Monsieur X se disant [T] [J] déclare avoir déjà effectué par le passé une période de 75 jours au centre de rétention administrative. Il explique être en France depuis 5 ans, initialement pris en charge dans un foyer, mais il n’a pas réussi à régulariser sa situation par la suite. Monsieur X se disant [T] [J] dit être venu en France pour « le travail et mon avenir », soulignant que ses frères résident à [Localité 5] et qu’il vivait chez eux. Enfin, il indique qu’il quittera la France pour la Suisse.
Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ; 2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ; / b) de l’absence de moyens de transport. L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours ».
Au cas présent, la demande de prolongation est fondée sur le 3° de l’article L.742-4 du CESEDA, à savoir le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé.
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l’administration d’un éloignement à bref délai n’étant exigé que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention. Les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
En l’espèce, Monsieur X se disant [T] [J], de nationalité algérienne, a été placé en centre de rétention administrative par décision du préfet de la [3] du 1er février 2025. Il ressort de la procédure que le préfet de la Haute-Garonne a saisi les autorités consulaires algériennes aux fins d’identification de Monsieur X se disant [T] [J] et de délivrance d’un laissez-passer consulaire, dès le 30 janvier 2024, lors de son précédent placement en centre de rétention administrative. Une réponse a été donné le même jour par le consulat d’Algérie à [Localité 5] pour une audition le 7 février 2024, qui a effectivement eu lieu. La préfecture de la Haute-Garonne a par suite relancé les autorités consulaires le 27 février 2024, puis a adressé le fichier décadactylaire sous format « NIST » de Monsieur X se disant [T] [J] le 5 mars 2024. D’autres relances par la préfecture de la Haute-Garonne ont été effectuées le 12 mars, le 21 mars puis le 9 avril 2024. Dans le cadre de la présente mesure de placement en centre de rétention administrative, la préfecture de la [3] a réactivé la précédente identification de Monsieur X se disant [T] [J] en saisissant les autorités consulaires algériennes le 19 décembre 2024, le 4 février, le 17 février puis le 27 février 2025 aux fins d’identification et de délivrance d’un laissez-passer consulaire.
L’ensemble de ces diligences apparaissent ainsi suffisantes dès lors qu’il n’apparaît pas pertinent de les multiplier davantage pour espérer obtenir l’identification de l’intéressé et la délivrance de document de voyage par les autorités algériennes, cette dernière étant en tout état de cause dûment saisie. Il convient de rappeler qu’il appartient souverainement à l’autorité consulaire algérienne de choisir d’apporter une réponse aux autorités préfectorales, et avec la célérité qu’elle entend.
A ce jour il n’existe aucun élément de nature à permettre d’affirmer avec certitude que les autorités consulaires algériennes vont répondre défavorablement, et que l’éloignement de Monsieur X se disant [T] [J] ne pourra avoir lieu avant que soit épuisé l’ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative.
Enfin, et bien que la défense soutient que les relations diplomatiques entre la France et l’Algérie viendraient obérer toute perspective d’éloignement et qu’il n’existe à ce jour aucun élément sérieux qui pourrait laisser espérer la délivrance d’un laissez-passer consulaire, il ne saurait être tiré conséquence de considérations politiques et diplomatiques dont l’appréciation ne relève pas du juge judiciaire, lequel statue sur le fondement de pièces fournies à l’appui d’une requête et éventuellement fournies à l’audience, qu’il n’existe aucune perspective d’éloignement vers l’Algérie, et ce d’autant plus que le contexte diplomatique actuel a certes compliqué les éloignements vers l’Algérie mais ne les a pas rendus impossibles, comme en attestent certains dossiers récents dont la juridiction a eu à connaître.
En conséquence, il sera fait droit à la requête aux fins de prolongation de la rétention de Monsieur X se disant [T] [J] pour une durée de 30 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
PROLONGEONS le placement de Monsieur Monsieur X se disant [J] [T] dans les locaux du Centre de Rétention Administrative, ne dépendant pas de l'[1],
DISONS que l’application de ces mesures prendra fin au plus tard à l’expiration d’un délai de TRENTE JOURS à compter de l’expiration du précédent délai de VINGT-SIX JOURS imparti par l’ordonnance prise le 05 février 2025 par le Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent.
Le greffier
Le 02 Mars 2025 à
Le Vice-président
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision.
Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 5] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] en l’absence de télécopieur disponible.
signature de l’intéressé
Préfecture avisée par mail
signature de l’avocat
avocat avisé par mail
signature de l’interprète
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