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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, service jcp, 10 juil. 2025, n° 25/00153 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00153 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
SERVICE SURENDETTEMENT
PALAIS DE JUSTICE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Minute n°
Nature de l’affaire:
48B Demande de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées
0A
N° RG 25/00153 – N° Portalis DBXI-W-B7J-DK4X
Mme [P] [W] épouse [Q]
C/
Société SGC [Localité 2] ET [1]
SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU 10 Juillet 2025
DEMANDEUR(S) :
Mme [P] [W] épouse [Q], demeurant [Adresse 2]
représentée par maître MOUSSET-CAMPANA Alexandra, avocate au barreau de Bastia
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2025-000988 du 16/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Bastia)
DÉFENDEUR(S) :
Société SGC [Localité 2] ET [1], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Etablissement public CAF DE HAUTE CORSE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Etablissement public SIP [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Société [2], dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
Organisme OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE CORSE, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représenté par maître GOUBET, avocat au barreau de Bastia
Société ACQUA PUBLICA REGIE LES EAUX DU PAYS BASTIAIS, dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Gérard EGRON-REVERSEAU
GREFFIER : Nathalie BRETON
DÉBATS :
Audience publique du : 19 juin 2025 mise en délibéré par mise à disposition au 10 Juillet 2025.
DÉCISION :
Réputée contradictoire, et en dernier ressort, prononcée publiquement à l’audience de ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile, les parties ayant été préalablement avisées.
FAITS ET PROCEDURE
Le 26 août 2024, Mme [P] [Q] née [W] a demandé à la Commission de surendettement des particuliers de la HAUTE CORSE à pouvoir bénéficier de mesures de traitement de sa situation.
Par décision du 26 novembre 2024, la Commission a déclaré la demande recevable et a établi l’état détaillé des dettes d’après ses déclarations et celles de ses créanciers, lequel lui a été notifié le 13 janvier 2025.
Par courrier recommandé expédié le 20 janvier 2025, conformément au cachet de la Poste, Mme [P] [Q] née [W] a formé un recours contre l’état détaillé des dettes contestant le montant de chacune de ses dettes en soutenant qu’elles n’étaient pas actualisées.
Elle joignait un courrier de la CAF du 30 août 2024, des justificatifs de paiement de son loyer et une facture du 05 novembre 2024 d’ACQUA PUBLICA. Elle ajoutait qu’elle ne percevait plus d’allocation et prestations sociales et que son salaire, à hauteur d’environ de 1 300 euros constituait ses seules ressources.
Par un courrier daté du 28 janvier 2025, la Banque de France a transmis cette contestation qui a été réceptionnée le 03 février 2025 par le greffe.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 avril 2025, renvoyée à celle du 15 mai 2025, date à laquelle elle a été retenue.
Mme [P] [Q] née [W], non comparante, représentée par son avocat Me MOUSSET-CAMPANA, a soutenu que les montants des créances d’ACQUA PUBLICA et SGC [Localité 2] n’étaient pas actualisés et a déposé des justificatifs.
L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE-CORSE, comparant et représenté par son avocat Me GOUBET, a déposé un justificatif de sa créance actualisée précisant qu’un paiement avait été effectué la veille de l’audience et qu’il n’apparaissait pas sur le relevé de situation de compte.
Les autres créanciers, bien que dûment convoqués n’ont pas fait d’observations particulières sur le bien-fondé de ce recours.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours :
L’article R. 723- 8 du code de la consommation dispose que le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours de la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, l’état détaillé des dettes a été notifié par la Commission de surendettement à Mme [P] [Q] née [W] le 13 janvier 2025, qui l’a contesté par courrier recommandé posté le 20 janvier 2025, conformément à la date indiquée que le bordereau de La Poste. Elle a donc agi dans les délais légaux, son recours doit être déclaré recevable.
Sur le bien-fondé du recours :
Selon l’article L. 723-3 du code de la consommation, le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.
La commission est tenue de faire droit à cette demande.
Aux termes de l’article R. 723-3 du code de la consommation, après avoir été informés par la commission de l’état du passif déclaré par le débiteur, les créanciers disposent d’un délai de trente jours pour fournir, en cas de désaccord sur cet état, les justifications de leurs créances en principal, intérêts et accessoires.
A défaut, la créance est prise en compte par la commission au vu des seuls éléments fournis par le débiteur.
L’information des créanciers peut être effectuée par télécopie ou par courrier électronique dans des conditions fixées par décret.
Les créanciers indiquent également si les créances en cause ont donné lieu à une caution et si celle-ci a été actionnée.
La vérification porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit en justifier le paiement.
En l’espèce, Mme [P] [Q] née [W] soutient que la créance de la société ACQUA PUBLICA s’élève non pas à la somme de 399,48 euros mais à 833,48 euros et en justifie en versant aux débats une facture datée du 05 novembre 2024. Elle soutient également que la créance de SGC [Localité 2] est d’un montant de 1 137,50 euros et non de 1 215,50 euros comme mentionné dans l’état détaillé des dettes.
S’agissant des créances de la CAF, il ressort tout d’abord des courriers de l’organisme versés au dossier que la créance de 362,76 euros due au titre de la fraude a été compatibilisé deux fois puisqu’elle est également comprise dans la créance correspondant à l’indu d’APL et AAH fixée à 39 446,12 euros, dont le montant était initialement fixé à 39 083,36 euros comme indiqué dans le courrier du 28 juin 2024.
La débitrice produit également un courrier de la CAF du 30 août 2024 intitulé « nouvelles modalités de remboursement de votre dette » indiquant que la somme à rembourser est de 31 294,02 euros incluant la pénalité pour fraude, l’indu d’aide personnalisée au logement et l’indu d’allocation aux adultes handicapés.
En conséquence, en l’absence d’autres précisions de la part de la CAF c’est ce montant figurant dans le courrier du 30 août 2024 qui devra être retenu par la Commission.
L’OPH 2 C pour sa part fait valoir que le montant de sa créance doit être actualisé à hauteur de 12 358,38 euros en versant aux débats une situation de compte et précise qu’un paiement a été réalisé la veille de l’audience d’un montant de 600 euros mais qu’il n’a pas été compatibilisé.
Dans ces conditions, il convient d’actualiser pour la procédure de surendettement les créances suivantes :
la créance d’ACQUA PUBLICA à la somme de 833,48 euros, la créance de SGC BORGE à la somme de 1 137,50 euros,la créance de l’OPH 2C à la somme de 12 358,38 euros. la créance totale de la CAF (fraude, indu APL, indu AAH) à la somme de 31 294,02 euros.
Le montant des autres créances, n’appelant aucune remarque ni modification, il n’y a pas lieu de modifier leur montant inscrit sur l’état détaillé des dettes établi par la Commission de surendettement.
Les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Le Juge, statuant en après débats publics, en matière de surendettement des particuliers, par jugement mis à la disposition des parties par le greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par Mme [P] [Q] née [W] ;
FIXE pour les besoins de la procédure la créance d’ACQUA PUBLICA à la somme de 833,48 euros, la créance de SGC BORGE à la somme de 1 137,50 euros, la créance de l’OPH 2C à la somme de 12 358,38 euros, et la créance totale de la CAF (fraude, indu APL, indu AAH) à la somme de 31 294,02 euros ;
CONFIRME pour le surplus l’état détaillé des dettes émis par la Commission de surendettement des particuliers de HAUTE CORSE ;
RAPPELLE que la fixation de créances ne vaut que pour les besoins de la procédure de surendettement ;
RENVOIE en conséquence le dossier à la Commission de surendettement des particuliers de Haute-Corse pour poursuite de sa mission ;
RAPPELLE que la décision déclarant la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ;
RAPPELLE que le débiteur a interdiction de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine, sauf autorisation du juge statuant en matière de surendettement ;
DIT que le présent jugement sera notifié au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la Commission de surendettement des particuliers de la Haute-Corse par lettre simple ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat,
Ainsi prononcé et mis à disposition au Greffe les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LE JUGE
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