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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, réf. civils cab 1, 27 mars 2025, n° 24/01108 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01108 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 24/01108 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M6O4
Minute n° 224/25
COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Raphaëlle BOURGUN – 318
Me Elodie PELLETIER – 258
COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:
Docteur [O]
adressées le : 27 mars 2025
Le Greffier
République Française
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
Ordonnance du 27 Mars 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [X]
né le [Date naissance 5] 1959 à [Localité 12] (MAROC) ([Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 10]
représenté par Me Elodie PELLETIER, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSE :
SA ACM-VIE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Raphaëlle BOURGUN, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 04 Mars 2025
Président : Olivier RUER, Premier vice-président
Greffier : Cédric JAGER
ORDONNANCE :
Prononcée par mise à disposition au greffe par :
Olivier RUER, Premier vice-président
Cédric JAGER, Greffier
Contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte délivré le 20 août 2024, M. [M] [X] a fait assigner la Sa Acm Vie devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg afin de voir :
— ordonner, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise médicale et désigner un expert, selon mission dont il précise les termes, afin, notamment, de déterminer le taux d’incapacité fonctionnelle et le taux d’incapacité professionnelle de M. [M] [X] ;
— dispenser M. [M] [X] du versement de la consignation ;
— déclarer l’ordonnance commune et opposable à la CPAM ;
— réserver les dépens.
Dans ses conclusions du 13 janvier 2025, la Sa Acm Vie a sollicité voir :
— déclarer la demande de M. [M] [X] irrecevable et mal fondée ;
— débouter M. [M] [X] l’intégralité de ses fins et conclusions ;
— le condamner à payer à la Sa Acm Vie une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner aux entiers dépens de la procédure ;
subsidiairement,
— dire et juger que l’expert se conformera à la mission contractuelle dont elle précise les termes ;
— dire que l’expert aura notamment pour mission de :
se faire remettre l’entier dossier médical de Monsieur [X],
retranscrire ses constatations,
conclure en rappelant la date du sinistre, la date et le lieu de l’examen, la date de consolidation et l’évaluation médico-légale dans un pré-rapport, et après avoir recueilli les observations des parties, dans un rapport définitif,
— mettre à la charge du requérant les frais d’expertise et notamment l’avance sur lesdits frais, à tout le moins dire que ces frais ne pourront être mis à la charge de la Sa Acm Vie.
M. [M] [X] a répliqué le 30 janvier 2025 et a maintenu ses demandes.
À l’audience du 4 mars 2025, les parties se sont référées à leurs écritures, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
SUR QUOI
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Il convient de rappeler que le juge des référés ne tient pas de ces dispositions le pouvoir d’apprécier la recevabilité ni le bien fondé de l’action au fond dans la perspective de laquelle la demande d’expertise in futurum a été introduite, sauf à retenir que celle-ci est, d’ores et déjà, manifestement vouée à l’échec, et ce quel que soit le fondement juridique de cette action que le demandeur à l’expertise demeure libre de choisir.
En l’espèce, M. [M] [X] expose qu’il a conclu avec la Sa Acm Vie le 9 juin 2017 un contrat de groupe « Assur Prêt » tendant à garantir un prêt immobilier au sein duquel se trouve une garantie invalidité permanente ; qu’il a été admis pour invalidité à compter du 21 janvier 2021 en raison d’une invalidité définitive et absolue d’exercer ses fonctions de professeur de technologie ; que la Sa Acm Vie a été appelée à garantir les échéances de prêt immobilier au titre de la garantie correspondante ; que deux expertise amiable ont été diligentées par la Sa Acm Vie afin de fixer le taux d’incapacité fonctionnelle ; que M. [M] [X] exprime son désaccord avec les conclusions des experts estimant que le taux d’incapacité retenu estimant qu’il n’a pas été tenu compte de son état de santé ; qu’il existe des divergences notables entre les deux rapports d’expertises, notamment s’agissant de l’appréciation du syndrome anxiodépressif mais aussi des postes retenus.
La Sa Acm Vie conteste la demande d’expertise au motif que les taux retenus par l’expert en 2023 étaient de 35 % (arrondis à 40 %) pour l’incapacité fonctionnelle, et 100 % pour l’incapacité professionnelle de sorte que M. [N] pouvait prétendre à une prise en charge au titre de l’invalidité à hauteur de 50 % ; que deux expertises ont été diligentées lesquelles ont statué dans un sens relativement similaire ; que M. [N] n’apporte aucun élément concret ou complémentaire et ne peut se contenter de remettre en cause sans fondement l’impartialité des deux experts ; que M. [N] n’a jamais justifié avoir liquidé ses droits à retraite ni la date de liquidation de ses droits de retraite auprès de la Sa Acm Vie permettant de s’interroger sur la poursuite de la prise en charge des échéances du prêt postérieurement à décembre 2021.
Toutefois, s’agissant de la question de la liquidation des droits à retraite, M. [M] [X] produit aux débats un accusé de réception du 16 décembre 2024 émanant de l’assurance retraite laquelle précise procéder à l’étude du dossier de celui-ci. Ainsi, la liquidation des droits n’étant pas intervenue, aucune contestation sérieuse ne peut être relevée.
Ainsi, M. [M] [X] justifie d’un motif légitime au soutien de sa demande d’expertise, les différents experts intervenus ayant conclu différemment sur le syndrome anxiodépressif et n’ayant pas retenu les mêmes postes d’incapacité, seul un professionnel indépendant et impartial pouvant donner un avis objectif afin de déterminer dans quelle mesure la partie défenderesse sera tenue à garantie conformément au contrat qui les lie.
Une expertise judiciaire sera ordonnée aux conditions et dans les termes qui seront précisés au dispositif de la présente ordonnance.
Par ailleurs, concernant la demande de la Sa Acm Vie de se voir remettre l’entier dossier médical du demandeur, M. [M] [X] ne s’y est pas opposé, à l’exclusion des deux rapports d’expertise des docteurs [P] [K] et [B] [V].
A cet égard, ces deux rapports ne sont pas des pièces médicales au sens strict mais plutôt des conclusions médicales qui n’ont pas à influencer l’expert judiciaire et seront donc écartés
Dès lors, il sera dit que le demandeur devra remettre à l’expert aussitôt que possible et au plus tard 15 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, à l’exclusion des rapports des docteurs [P] [K] et [B] [V], sans que puisse leur être opposé le secret médical.
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens et l’avance des frais doivent demeurer à la charge du Trésor, étant rappelé que M. [M] [X] est à l’aide juridictionnelle. Il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservés,
ORDONNONS une expertise médicale de M. [M] [X] dans les limites du contrat signé par lui le 9 juin 2017 avec la Sa Acm Vie ;
COMMETTONS en qualité d’expert :
[O] Ionut-Daniel
CETD HOPITAL DE [Localité 14] [Adresse 2]
[Localité 9]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.61.77.28.17
Mèl : [Courriel 13]
Ou à défaut :
[S] [C]
[Adresse 4]
mail : [Courriel 11]
avec faculté de s’adjoindre, en cas de besoin, tout spécialiste de son choix, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, et avec mission de se faire communiquer, par les parties ou les tiers, tous documents utiles (en particulier le dossier médical complet de la partie demanderesse, y compris le certificat médical initial, et les documents relatifs à l’état antérieur), précision faite que le demandeur devra remettre à l’expert aussitôt que possible et au plus tard 15 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, y compris les documents médicaux mais à l’exclusion des rapports des docteurs [P] [K] et [B] [V], sans que puisse leur être opposé le secret médical, de recueillir des informations écrites ou orales de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles, à l’effet de :
1° – convoquer les parties et procéder à l’examen de M. [M] [X], prendre connaissance de tous les documents médicaux concernant la partie demanderesse, y compris le dossier du médecin traitant,
2° – déterminer la date de consolidation, si la consolidation n’est pas acquise au jour de l’expertise, indiquer le délai dans lequel il devra être réexaminé ;
3° – préciser le taux d’incapacité fonctionnelle de M. [M] [X] au sens du contrat de groupe « Assur Prêt » signé entre les parties le 9 juin 2017 qui est mesuré « en fonction du barème de droit commun publié dans la revue « Le concours médical » ou dans la revue « société médicale », Edition Eska. », et ce conformément aux articles 8.2.2 et 8.2.2.2 de la notice ;
3° bis – préciser le taux d’incapacité professionnelle de M. [M] [X] au sens du contrat de groupe « Assur Prêt » signé entre les parties le 9 juin 2017 par rapport à la fonction professionnelle exercée et par rapport à une fonction professionnelle quelconque, et ce conformément aux articles 8.2.2 et 8.2.2.2 de la notice ;
4° – plus généralement donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige ;
DISONS que l’expert pourra en cas de besoin avoir recours à un technicien autrement qualifié ;
DISONS que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l’expert, et ce au plus tard le jour de la première réunion d’expertise ;
DISONS qu’il sera procédé aux opérations d’expertise en présence des parties ou celles-ci convoquées selon les modalités fixées par l’article 160 du code de procédure civile, et leurs conseils avisés ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs observations écrites auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif ;
FIXONS à la somme de 900 euros (tarif en vigueur en Alsace Moselle et frais d’ouverture opalex) la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert ;
DISONS que M. [M] [X], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle selon décision 9 juillet 2024 n° C-67482-2024-005135 est dispensé de l’avance des frais d’expertise, conformément à l’article 40 de la loi du 10 juillet 1991, et que la rémunération de l’expert sera avancée par le Trésor Public, sans consignation préalable, en application de l’article 119 du décret du 19 décembre 1991;
DISONS que l’expert devra déposer auprès du greffe du Tribunal judiciaire de Strasbourg, service des expertises, un rapport détaillé de ses opérations avant le 31 octobre 2025 et qu’il adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération à chacune des parties, conformément aux dispositions de l’article 173 du code de procédure civile ;
PRECISONS qu’une photocopie du rapport sera adressée à l’avocat de chaque partie ;
PRECISONS que l’expert doit mentionner dans son rapport l’ensemble des destinataires à qui il l’aura adressé ;
DISPENSONS totalement M. [M] [X] du remboursement des sommes avancées par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ;
REJETONS toutes les autres demandes ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.
Le Greffier Le Président
C. JAGER O. RUER
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