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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. urssaf, 2 avr. 2026, n° 24/03569 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03569 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
JUGEMENT N°26/01226 du 02 Avril 2026
Numéro de recours: N° RG 24/03569 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5L5H
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S [1]
[Adresse 3]
IMMEUBLE [Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Yasmina BELKORCHIA, avocat au barreau de LYON
c/ DEFENDERESSE
Organisme URSSAF PACA
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Mme Cécile PELLETIER, inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l’audience publique du 03 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : AUGERAT Julien
BUILLES Jacques
L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 02 Avril 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
RG N°24/03569
EXPOSE DU LITIGE
La société [1] a fait l’objet d’un contrôle sur l’application des législations relatives aux cotisations et contributions obligatoires recouvrées par les organismes du recouvrement pour la période des années 2020, 2021 et 2022 par des inspectrices de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales de Provence-Alpes-Côte d’Azur (ci-après l’URSSAF PACA), ayant donné lieu à une lettre d’observations du 27 juillet 2023 comportant cinq chefs de redressement.
Une mise en demeure n°71130109 du 9 janvier 2024 a été délivrée à l’encontre de la société [1], pour son établissement de [Localité 5], d’un montant de 5.413 € pour le recouvrement des cotisations et contributions régularisées suite au redressement opéré pour les années 2020, 2021 et 2022 au titre du versement mobilité.
Après saisine infructueuse de la commission de recours amiable, la société [1], représentée par son conseil, a saisi par requête expédiée le 26 juillet 2024 le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours contentieux à l’encontre de la décision de rejet de sa contestation du 26 juin 2024.
Après mise en état, l’affaire a été retenue à l’audience du 3 février 2026.
La société [1], représentée par son conseil soutenant oralement ses conclusions, demande au tribunal de :
Sur la forme et à titre principal,
— constater que l’avis de contrôle mentionne un accès à une charte du cotisant contrôlé illicite ;
— constater que les inspectrices du recouvrement ont obtenu des documents et informations d’une personne non mandatée ;
— constater que la liste des documents consultés est manifestement lacunaire et erronée de sorte que l’information du cotisant a été insuffisante ;
— constater que la mise en demeure du 9 janvier 2024 ne comporte pas les mentions nécessaires à sa validité ;
— annuler en conséquence la mise en demeure et ordonner le remboursement des sommes indûment recouvrées ;
Sur le fond et à titre subsidiaire,
— juger que les salariés de la société se déplacent régulièrement hors de la zone de versement transport de sorte que la société ne doit pas être assujettie ;
— annuler le chef de redressement n°2 et ordonner le remboursement de la somme 1.321 € outre un trop-versé de versement mobilité de 9.118 € ;
En tout état de cause,
— débouter l’URSSAF de l’ensemble de ses demandes, fins et moyens ;
— condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
L’URSSAF PACA, représentée par une inspectrice juridique soutenant oralement ses conclusions, sollicite pour sa part du tribunal de :
— dire et juger que la procédure de contrôle est régulière et confirmer le redressement opéré ;
— débouter la société [1] de sa demande d’annulation de la mise en demeure ;
— valider la mise en demeure n°71130109 du 9 janvier 2024 et dire que la somme réglée de 5.413 € réglée par la société restera acquise à l’URSSAF PACA ;
— rejeter la demande de remboursement formulée par la société [1] ;
— confirmer le bien-fondé de la décision de la commission de recours amiable ;
— condamner la société [1] au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la forme
La société [1] soutient que :
— l’avis de contrôle de l’URSSAF mentionne un accès à une charte du cotisant contrôlé illicite ;
— les inspectrices du recouvrement ont obtenu des documents et informations d’une personne non mandatée ;
— la liste des documents consultés est lacunaire et imprécise de sorte que l’information du cotisant a été insuffisante ;
— la mise en demeure du 9 janvier 2024 ne comporte pas les mentions nécessaires à sa validité.
1 – Sur la régularité de l’avis de contrôle et la « Charte du cotisant contrôlé »
L’article R. 243-59 I du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que l’avis précédant la visite de contrôle « fait état de l’existence d’un document intitulé « Charte du cotisant contrôlé » présentant à la personne contrôlée la procédure de contrôle et les droits dont elle dispose pendant son déroulement et à son issue, sur le fondement du présent code. Il précise l’adresse électronique où ce document approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, est consultable et indique qu’il est adressé au cotisant sur sa demande ».
En l’espèce, l’URSSAF PACA a adressé le 24 mars 2023 à la société [1] un avis de contrôle comportant l’ensemble des mentions et informations requises par les textes applicables et avisant l’employeur de la présentation des agents de contrôle à son siège social de [Localité 1] le 30 mai 2023 à 10 heures.
La société, qui ne conteste pas la régularité de cet avis et de l’information préalable faite par l’URSSAF PACA, se prévaut d’un arrêt du Conseil d’Etat en date du 17 février 2023 (n°464155) rendu dans le cadre d’un recours à l’encontre de l’arrêté du 31 mars 2022 ayant modifié la Charte du cotisant contrôlé, applicable à compter du 1er janvier 2022, et ayant annulé un paragraphe de la charte modifiée intitulé « Les investigations sur support dématérialisé ».
Selon la société [1], du fait de cet arrêt, la charte du cotisant contrôlé fixée par l’arrêté du 31 mars 2022 est entachée de nullité, de sorte que l’avis de contrôle qui mentionne cette charte encourt également la nullité.
Or, une telle décision de la Haute juridiction administrative n’a ni pour objet ni pour effet de rendre nul ou caduc l’ensemble des contrôles comptables d’assiette initiés auprès de tous les employeurs du 1er janvier 2022 au 14 avril 2023 (date de modification de l’article R.243-59-1 pour mise en conformité avec la nouvelle charte).
Seul le paragraphe intitulé « Les investigations sur support dématérialisé » est annulé et est donc censé n’avoir jamais existé pour cette période, mais les autres dispositions et paragraphes de la charte du cotisant contrôlé subsistent de sorte que c’est à tort que la société soutient que la charte serait annulée dans son intégralité et que son avis de contrôle visant cette charte encourrait également la nullité.
Comme le souligne exactement l’URSSAF, ce paragraphe annulé n’aurait eu de conséquence sur le contrôle contesté que si les inspectrices avait mis en œuvre un traitement automatisé sur le matériel informatique utilisé par la personne contrôlée, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Ni l’article R.243-59-1 du Code sociale, ni le principe du contradictoire ou les droits de la défense n’ont été violés en l’espèce, et la société [1] n’a été privée d’aucun des droits dont elle disposait en qualité de cotisant contrôlé.
En conséquence, le moyen, infondé, doit être rejeté.
2 – Sur les documents communiqués aux agents de contrôle
L’article R.243-59 II du Code de la sécurité sociale dispose que « la personne contrôlée est tenue de mettre à disposition des agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243-7 tout document et de permettre l’accès à tout support d’information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l’exercice du contrôle.
Sauf autorisation de la personne contrôlée, seules des copies des documents remis peuvent être exploitées hors de ses locaux. L’agent chargé du contrôle peut demander que les documents à consulter lui soient présentés selon un classement nécessaire au contrôle dont il aura au préalable informé la personne contrôlée.
Sans préjudice de demandes complémentaires (…), et afin de limiter le nombre des documents et données collectées, il peut également choisir de ne demander que des données et documents partiels.
Ces agents peuvent interroger les personnes rémunérées, notamment pour connaître leurs nom et adresse ainsi que la nature des activités exercées et le montant des rémunérations y afférentes, y compris les avantages en nature. »
La société [2] [3] soulève la nullité de la procédure de contrôle au motif que les inspectrices du recouvrement auraient obtenu des documents et informations d’une personne non mandatée, M. [X] [Z], qui aurait remis une clé USB et des bulletins de paie.
Au soutien de ses affirmations, la société produit une attestation de témoin sur l’honneur, au nom de M. [X] [Z], sans aucun document officiel d’identité (en violation de l’article 202 du Code de procédure civile).
L’URSSAF PACA produit pour sa part un mandat général, signé le 22 juin 2023 par M. [W] [V], représentant légal de l’entreprise, mandatant Mme [N] [S] (responsable administrative et financière) pour remplir l’ensemble des obligations de la société dans le cadre du contrôle et désignant celle-ci comme interlocutrice privilégiée pour permettre aux inspectrices d’accéder aux informations nécessaires à l’exercice de leur mission.
L’URSSAF soutient que tous les échanges ont exclusivement eu lieu avec Mme [S], que le contrôle a été effectué en sa présence, ainsi que l’entretien de fin des investigations (dont elle produit un document signé), et que cette dernière a d’ailleurs sollicité la prolongation à 60 jours de la période contradictoire (courriel produit).
Il convient de relever qu’aucun moyen de fait ou développement de la lettre d’observations n’est de nature à établir ou laisser penser que les inspectrices se sont fondées sur des pièces autres que celles régulièrement communiquées par l’employeur.
L’attestation de témoin, irrégulière sur la forme et apparue seulement en phase contentieuse, est insuffisante à venir en soutien aux allégations de la société non étayées ni corroborées par le moindre élément objectif de la procédure de contrôle.
Les chefs de redressement retenus sont fondés uniquement sur les pièces et documents communiqués et exigés de l’employeur, et non d’un tiers non mandaté.
Il en résulte que le reproche fait aux inspectrices du recouvrement d’avoir sollicité une personne autre que celle mandatée par la société cotisante pour la remise des documents nécessaires au contrôle n’est pas établi, et que le grief est insuffisamment fondé.
Le moyen sera dès lors écarté.
3 – Sur la liste des documents consultés
En application de l’article R.243-59 III du Code de la sécurité sociale, « à l’issue du contrôle, les agents chargés du contrôle communiquent à l’employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l’objet du contrôle, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci.
Les observations sont motivées par chef de redressement. A ce titre, elles comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et, le cas échéant, l’indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales l’indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités qui sont envisagés.
(…)
Dans sa réponse, la personne contrôlée peut indiquer toute précision ou tout complément qu’elle juge nécessaire notamment en proposant des ajouts à la liste des documents consultés. ».
La SOCIÉTÉ [2] [3] reproche à la lettre d’observations de l’URSSAF PACA de comporter une liste de documents consultés imprécise et incomplète.
Il convient toutefois de constater que la lettre d’observations du 27 juillet 2023, notifiée à l’issue du contrôle, comporte la liste des documents sociaux, comptables et financiers, administratifs et juridiques, consultés et communiqués par l’employeur pour l’exercice des vérifications pendant le contrôle, étant rappelé que ce document de l’URSSAF ne s’apparente pas en lui-même à un document comptable.
Dès lors que l’inspecteur du recouvrement communique à l’employeur un document daté et signé par lui mentionnant l’objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée, la date de fin de contrôle, les observations faites au cours du contrôle assorties de l’indication, de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés, sa lettre d’observations est régulière.
L’employeur qui entend contester le redressement peut toujours en contester les bases, en produisant lui-même les pièces et documents utiles, sans que cette contestation suffise à justifier une irrégularité de la procédure.
Aucune disposition légale ou réglementaire n’exige que la liste des documents consultés figurant en en-tête de la lettre d’observations soit exhaustive, dès lors que le cotisant a été en mesure d’avoir une connaissance exacte des causes et montant du redressement.
Il est également acquis que la lettre d’observations satisfait aux exigences procédurales applicables en la matière dès lors qu’elle mentionne avec précision les anomalies constatées avec, pour chaque chef de redressement, l’année, les bases du redressement, le taux et les cotisations correspondantes et ce, alors même qu’elle ne comporte pas la liste ou le nombre de salariés concernés.
En l’espèce, l’examen de la lettre d’observations établit que les inspecteurs du recouvrement ont régulièrement justifié du montant de chaque chef de redressement en détaillant le calcul des cotisations et contributions régularisées pour chaque exercice.
Dans sa réponse du 2 octobre 2023, l’employeur ne conteste d’ailleurs aucun des montants retenus, mais seulement le principe du chef de redressement en litige en raison du seuil d’effectif de onze salariés, sans proposer d’ajout à la liste des documents consultés.
La société [1], qui soutient de façon générale une irrégularité de la liste des documents consultés, n’établit pas ni ne soutient que les inspecteurs auraient tenu compte de documents extérieurs à la liste pour établir leurs observations.
Il résulte en effet de la lecture de la lettre d’observations que la liste des documents consultés est suffisamment précise et complète pour fonder l’ensemble des observations en cause.
S’agissant du montant des redressements, le caractère contradictoire de la procédure de contrôle de l’URSSAF n’impose pas de préciser dans la lettre d’observations le nombre de salariés concernés, sauf si les chefs de redressement impliquent une distinction au cas par cas afin de permettre à l’employeur de connaître exactement les causes du redressement.
En l’espèce, la lettre d’observations du 27 juillet 2023 mentionne de façon régulière et suffisante la cause et le montant des chefs de redressement retenus, motivés en fait et en droit, et en précisant, par année et par chef, les bases du redressement.
Les taux applicables sont également portés à la connaissance de l’employeur sous la forme de tableaux, ainsi que les cotisations et contributions régularisées par chef et par année.
En conséquence, le principe du contradictoire et les dispositions de l’article R.243-59 du Code de la sécurité sociale ont été valablement respectés par l’URSSAF PACA et l’irrégularité soutenue à ce titre par la société requérante n’est pas fondée.
4 – Sur la régularité de la mise en demeure
La société [2] [3] soutient la nullité de la mise en demeure, d’une part, en ce que la seule signature du directeur de l’organisme ne permet de déterminer l’auteur de l’acte et, d’autre part, en ce que la mention du « Régime général » quant à la nature des sommes dues est impropre au recouvrement de sommes réclamées au titre du versement mobilité qui est une contribution spéciale relevant du Code général des collectivités territoriales et non du Code de la sécurité sociale.
S’agissant des nom et prénom du signataire de la mise en demeure du 9 janvier 2024, il convient de rappeler que l’omission des mentions des nom, prénom et qualité du signataire prévue à l’article 4, alinéa 2, de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000, n’affecte pas la validité de l’acte dès lors que celui-ci précise la dénomination de l’organisme qui l’a émis.
En l’espèce, il résulte de la lecture de la signature de la mise en demeure contestée que celle-ci peut être attribuée, de façon certaine, à M. [B] [P], directeur régional de l’URSSAF PACA.
Le directeur de l’URSSAF PACA étant son représentant légal, et l’organisme de sécurité sociale étant la personne morale créancière de l’employeur, la société cotisante est mal fondée à soutenir que la notification ne garantirait pas sa sécurité juridique alors que ladite mise en demeure fait suite à une procédure de contrôle diligentée par l’URSSAF PACA, à la notification d’une lettre d’observations par des inspectrices de l’URSSAF PACA à laquelle elle a d’ailleurs répondu, et à une information préalable complète sur les montants réclamés par l’URSSAF PACA.
Il en résulte que la société [1] a été en mesure, non seulement d’être informée de la dénomination et de l’identité de l’organisme de recouvrement, mais plus encore de l’ensemble des informations utiles et préalablement discutées portées à sa connaissance par l’organisme créancier en sa qualité de débitrice.
De même, il est acquis, et de jurisprudence constante, que lorsque la mise en demeure renvoie par mention, relativement au motif du recouvrement, à une lettre d’observations notifiée dans les suites d’un contrôle, sa validité n’est pas affectée si elle ne reprend pas de manière détaillée la cause, la nature et l’étendue de chacun des chefs de redressement retenus à l’encontre de l’employeur.
L’argument tiré de ce que la mise en demeure mentionne qu’il s’agit de cotisations relevant du « régime général » alors que le chef de redressement concerne le versement mobilité est inopérant en l’état du renvoi à la lettre d’observations dont les mentions précisent la nature et la cause des sommes réclamées (2ème civ. 11 janvier 2024, n°22-11.789).
Ainsi, la société [1] ne pouvait se méprendre quant à la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
De surcroît, il y a lieu de relever que :
— durant la phase contradictoire du contrôle, la société [1], représentée par sa responsable administrative et financière (Mme [N] [S]), a formulé dans son courrier du 2 octobre 2023 des observations sur le chef de redressement contesté relatif au versement mobilité ;
— les inspectrices du recouvrement lui ont répondu de manière motivée par courrier recommandé du 6 novembre 2023.
De ce fait, l’employeur ne saurait valablement soutenir qu’il n’a pas été en mesure de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation, et ce dès avant la délivrance même de la mise en demeure du 9 janvier 2024, alors qu’il a pu contradictoirement discuter de la teneur et du bien-fondé des chefs de redressements retenus.
Par voie de conséquence, les moyens de nullité, mal fondés, seront rejetés.
Sur le fond
Sur le versement mobilité (versement transport) salariés itinérants (point n°2 de la lettre d’observations) :
En application du Code général des collectivités territoriales, peuvent être assujetties à un versement destiné au financement des services de mobilité les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, qui emploient au moins onze salariés dans une commune ou communauté urbaine dont la population est supérieure à 10 000 habitants, ou dans le ressort d’un établissement de coopération intercommunale compétent pour l’organisation de la mobilité lorsque la population de l’ensemble des communes membres de l’établissement atteint ce seuil.
Selon l’article L.2333-64 du Code général des collectivités territoriales, l’effectif salarié employé dans chacune des zones où est institué le versement mobilité et le franchissement du seuil de onze salariés sont décomptés selon les modalités prévues à l’article L.130-1 du Code de la sécurité sociale.
Il en résulte que, pour la détermination de l’effectif par zone de mobilité, chaque salarié est rattaché à l’établissement tenant le registre unique du personnel (RUP) sur lequel il est inscrit.
Pour apprécier le seuil d’effectif de onze salariés, il convient de considérer tous les établissements d’une même entreprise situés dans une zone assujettie.
Les employeurs sont assujettis au versement mobilité lorsqu’ils emploient au moins 11 salariés, tous établissements confondus, dans le ressort d’une zone où a été institué le versement mobilité.
Le salarié est pris en compte dans l’effectif de la zone où se situe l’établissement tenant le RUP sur lequel il est inscrit, peu important son lieu effectif de travail.
Il n’est fait référence au lieu d’exercice de l’activité que pour certaines catégories de salariés :
— les intérimaires,
— les salariés des groupements d’employeurs,
— les salariés des entreprises de transport routier et aérien,
— les salariés exerçant leur activité hors d’un établissement de leur employeur plus de trois mois consécutifs.
La société [1] se prévaut de ce dernier cas et affirme que ses salariés sont amenés à travailler sur de nombreux sites situés dans toute la région et en dehors, pour soutenir que son effectif est inférieur au seuil de 11 salariés et qu’elle doit en conséquence être exemptée du paiement de la contribution.
Elle demande dès lors l’annulation du redressement et le remboursement de la somme de 9 118 € au titre du versement mobilité acquitté pour les exercices 2020 à 2022.
Il ressort toutefois des constatations de la lettre d’observations du 27 juillet 2023 qu’aucun élément permettant d’exclure certains salariés n’a été apporté par la société lors de la vérification, et qu’à l’examen des documents sociaux, les inspecteurs ont considéré que l’entreprise n’avait pas cotisé au versement mobilité à hauteur de la totalité de la base.
Chaque salarié devant être rattaché à l’établissement tenant le registre unique du personnel sur lequel il est inscrit, les écarts constatés ont été régularisés.
Dans le cadre de la période contradictoire, comme devant la commission de recours amiable et la juridiction, la société [1] produit les deux mêmes pièces insuffisantes au soutien de ses prétentions, intitulés « Heures payables par Site et Agent » (pièce n°8) et « Calcul des effectifs par site de 2019 à 2022 » (pièce n°9).
Or, comme exactement relevé et répondu par les agents chargés du contrôle puis la commission de recours amiable de l’URSSAF, les éléments apportés tendent à démontrer que certains salariés devraient être rattachés à l’effectif de la zone dans laquelle ils exercent leur activité.
Il est relevé que le décompte produit est réalisé par site et non par zone de versement mobilité. Or, la société travaille sur plusieurs sites relevant de la zone métropole [Localité 6] Côte d’Azur et elle n’a pas effectué le calcul de tous les effectifs présents sur la zone de transport de la métropole pour apprécier le seuil de 11 salariés.
Par ailleurs, les éléments produits ne permettent pas d’identifier les salariés qui exerceraient leur activité hors d’un établissement de leur employeur plus de trois mois consécutifs.
Enfin, les éléments présentés ont fait apparaître un volume d’heures et une masse salariale qui ne correspond pas aux données sociales déclarées pour les trois années en cause.
En conséquence, les prétentions de la société requérante sont mal fondées et doivent être rejetées.
Sur les demandes accessoires
La société [1], succombant à l’instance, supportera la charge des dépens.
Faisant application de l’article 700 du Code de procédure civile, il convient en outre de la condamner à payer à l’URSSAF PACA la somme de 1.000 € en contribution aux frais non compris dans les dépens que l’organisme de sécurité sociale doit exposer pour la juste et exacte application de la loi.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
DECLARE recevable, mais mal fondé, le recours de la société [1] à l’encontre de la mise en demeure n°71130109 du 9 janvier 2024 délivrée par le directeur de l’URSSAF PACA pour son établissement de [Localité 1] (13) ;
DEBOUTE la société [1] de l’ensemble de ses demandes et prétentions ;
VALIDE le redressement notifié par lettre d’observations du 27 juillet 2023 pour la période des années 2020, 2021 et 2022 ;
CONSTATE que la somme de 5.413 € réclamée consécutivement au redressement en exécution de la mise en demeure du 9 janvier 2024 a été acquittée ;
CONDAMNE la société [1] à payer à l’URSSAF PACA la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [1] aux dépens de l’instance ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Notifié le :
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