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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 15 janv. 2025, n° 23/00890 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00890 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/00890 – N° Portalis DB2E-W-B7H-[W]
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00093
N° RG 23/00890 – N° Portalis DB2E-W-B7H-[W]
Copie :
— aux parties en LRAR
Fondation [20] ([8])
[19] ([9])
— avocats par LS et Case palais
Me Xavier BADIN (CCC) par LS
Me Luc STROHL (CCC+FE) par CP
Le :
Pour le Greffier
Me Xavier BADIN
Me Luc STROHL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
JUGEMENT du 15 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Catherine TRIENBACH, Vice-présidente Présidente
— Nicolas WIRTH, Assesseur employeur
— [Y] [U], Assesseur salarié
Greffière : Margot MORALES,
DÉBATS :
À l’audience publique du 04 Décembre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 15 Janvier 2025.
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 15 Janvier 2025,
— contradictoire et en premier ressort,
— signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente et par Margot MORALES, Greffière.
DEMANDERESSE :
Fondation [20]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Xavier BADIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me Aurélie GAUTRIAUD, avocate au barreau de PARIS, lors de l’audience
DÉFENDERESSE :
[19]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Luc STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 199
FAITS MOYENS PRETENTIONS DES PARTIES
Dans le cadre d’une campagne de fiabilisation des données déclaratives, l'[17] a relevé l’absence de contribution au versement mobilité (ou versement transport) par la [11] pour son établissement [Adresse 14] durant les années 2020 à 2022.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 janvier 2023, l'[18] a notifié à la [11] qu’un redressement était envisagé sur ce point.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 février 2023, la [11] a fait part de ses observations à l'[18].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 mars 2023, l'[18] a informé la [11] du maintien du redressement opéré à son encontre.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 mars 2023, l'[18] a mis en demeure la [11] de lui régler une somme de 124.636 € à titre principal, assortie de 9.472 € dus au titre des majorations de retard.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 avril 2023, la [11] a saisi la Commission de Recours Amiable de l’URSSAF d’Alsace.
La Commission de Recours Amiable de l’URSSAF d’Alsace a notifié à la [11] sa décision rendue le 7 juin 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 juillet 2023, la [11] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de céans afin de contester le redressement opéré à son encontre.
Par conclusions enregistrées le 4 décembre 2023 soutenues oralement à l’audience, la [11] demande au Tribunal de :
JUGER que le recouvrement opéré par l’Urssaf viole les dispositions de l’article L 2333-64 du code général des collectivités territoriales
JUGER que le recouvrement opéré par l’Urssaf est nul pour être fondé sur des informations recueillies auprès de tiers ;
En conséquence,
ANNULER la mise en demeure notifiée le 4 avril 2023,
ANNULER la décision de la Commission de Recours Amiable notifiée le 20 juin 2023
Elle soutient la transmission par la [10] d’une dérogation dont cette autre entité bénéficiait. Elle soutient encore que l’Urssaf avait comme obligation de lui notifier la fin de la dérogation, ce qu’elle n’a pas fait. Enfin, elle soutient que la procédure est irrégulière.
Par conclusions du 5 mai 2024 soutenues oralement à l’audience, l'[18] demande au Tribunal de :
Statuant sur la demande principale :
Déclarer le recours de la [11] recevable en la forme, l’en débouter quant au fond,
Entériner la décision de la Commission de Recours Amiable du 07/06/2023,
Valider la mise en demeure du 30/03/2023 pour son entier montant de 134.108 €, soit 124.636 € en cotisations et 9.472 € en majorations de retard
Rejeter toute autre demande de la société comme mal fondée.
Statuant sur la demande reconventionnelle :
Reconventionnellement condamner la [11] au règlement de la somme de 369 889 € à l'[18].
L'[17] a contesté toute transmission de la dérogation, toute obligation de notifier la fin de la dérogation. Elle a encore soutenu la régularité de la procédure.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article L. 2333-64 du Code général des collectivités territoriales, les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, à l’exception des fondations et associations reconnues d’utilité publique à but non lucratif dont l’activité est de caractère social et des associations intermédiaires, peuvent être assujetties à un versement destiné au financement des transports en commun lorsqu’elles emploient plus de neuf salariés dans une commune ou une communauté urbaine dont la population est supérieure à 10 000 habitants.
L’article D. 2333-85 du même code, prévoit que la commune ou l’établissement public mentionné à l’article D. 2333-87 établit la liste des fondations et associations exonérées en application de l’article L. 2333-64.
Le principe étant celui de l’assujettissement à la contribution mobilité, ce n’est que par décision expresse de l’autorité organisatrice des transports, qu’une fondation ou une association peut être exonérée du versement de cette contribution, dès lors qu’elle est reconnue d’utilité publique à but non lucratif et que son activité a un caractère social.
S’il n’est pas contesté que l’EHPAD [15] [Localité 12] [1] (Siret [N° SIREN/SIRET 4]) figure bien sur la liste des associations et fondations exonérées de versement mobilité depuis le 20 janvier 2017, il n’en demeure pas moins que la [Adresse 14] (Siret [N° SIREN/SIRET 5]) n’y figure pas.
Ne pouvant justifier d’une décision de l’AOT lui accordant à titre personnel cette dérogation, la [13] [Localité 12] est assujettie au versement transport.
En ce qui concerne l’abrogation de l’exonération au versement Transport qui n’aurait jamais eu lieu pour la [Adresse 14], cet argument ne serait pertinent que si la demanderesse pouvait au préalable démontrer qu’une telle dérogation lui aurait été accordée. Or tel n’est pas le cas.
Enfin, en ce qui concerne la régularité de la procédure, l'[19] se défend d’avoir procédé à un contrôle d’assiette. Elle indique avoir opéré sur la base de la fiabilisation des données.
L’article R. 243-43-3 du Code de la sécurité Sociale en vigueur à la date des faits dispose que " Pour l’exercice des missions définies à l’article L. 213-1, les organismes de recouvrement procèdent à la vérification de l’exactitude et de la conformité à la législation en vigueur des déclarations qui leur sont transmises par les travailleurs indépendants et les employeurs, personnes privées ou publiques. A cette fin, ils peuvent rapprocher les informations portées sur ces déclarations avec celles mentionnées sur les documents qui leur ont déjà été transmis par le cotisant ainsi qu’avec les informations que d’autres institutions peuvent légalement leur communiquer.
Les organismes de recouvrement peuvent demander par écrit au cotisant de leur communiquer tout document ou information complémentaire nécessaire pour procéder aux vérifications mentionnées à l’alinéa précédent.
Les résultats des vérifications effectuées au premier alinéa du présent article ne préjugent pas des constatations pouvant être opérées par les agents de contrôle mentionnés à l’article L. 243-7. "
Cet article permet expressément de recueillir des informations auprès d’autres institutions.
La Fondation [20] soutient encore que la procédure litigieuse ne serait que la « conséquence du constat de l’insuffisance de versement au titre du versement transport » et « non le résultat de la mise en œuvre de la procédure prévue par » l’article R. 243-43-3 du Code de la sécurité sociale.
Cependant l’article R. 243-43-4 du Code de la sécurité sociale dispose :
« Lorsqu’à l’issue des vérifications mentionnées à l’article R. 243-43-3, l’organisme de recouvrement envisage un redressement, il en informe le cotisant en lui indiquant :
1° Les déclarations et les documents examinés ;
2° Les périodes auxquelles se rapportent ces déclarations et documents ;
3° Le motif, le mode de calcul et le montant du redressement envisagé ;
4° La faculté dont il dispose de se faire assister d’un conseil de son choix pour répondre aux observations faites, sa réponse devant être notifiée à l’organisme de recouvrement dans un délai de trente jours ;
5° Le droit pour l’organisme d’engager la mise en recouvrement en l’absence de réponse de sa part à l’issue de ce même délai.
Lorsque le cotisant a fait part de ses observations dans le délai prévu au 4°, l’organisme de recouvrement lui confirme s’il maintient ou non sa décision d’engager la mise en recouvrement pour tout ou partie des sommes en cause.
L’organisme de recouvrement engage, dans les conditions définies à l’article R. 244-1, la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et des pénalités de retard faisant l’objet du redressement :
— soit à l’issue du délai fixé au 4° en l’absence de réponse du cotisant parvenue dans ce délai à l’organisme ;
— soit après l’envoi par l’organisme de recouvrement du courrier par lequel il a été répondu aux observations du cotisant ".
Il résulte des pièces au dossier que l’Urssaf a respecté les obligations textuelles par :
— L’envoi du courrier du 27 janvier 2023 informant le cotisant de l’éventualité d’un redressement et l’invitant à formuler ses observations
— L’envoi du courrier du 21 mars 2023 maintenant le redressement suite aux observations reçues le 20 février 2023
— La mention : « régularisation suite à assujettissement / modification Versement Mobilité » et la précision : « Années 2020-2021-2022 », ainsi que « cf nos courriers des 27/01/2023 et 21/03/2023 et vos observations du 20/02/2023 » dur le courrier du 30 mars 2023.
Le redressement opéré à hauteur de 124.636 € en cotisations et 9.472 € en majorations de retard par l'[18] à l’encontre de la [11] est par conséquent fondé.
La requérante qui succombe sera condamnée aux entiers frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la [11] de l’intégralité de ses prétentions ;
VALIDE la mise en demeure du 30 mars 2023 pour son entier montant de 134.108 euros, soit 124.636 euros en cotisations et 9.472 euros en majorations de retard ;
CONDAMNE la [11] au règlement à l'[17] de la somme de 134.108 (cent trente quatre mille cent huit) euros.
CONDAMNE la [11] aux entiers frais et dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 15 janvier 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Margot MORALES Catherine TRIENBACH
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