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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 16 déc. 2025, n° 25/06096 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06096 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIÈGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 25/06096 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LKKX
ORDONNANCE DU 16 Décembre 2025 SUR LA DEMANDE DE PREMIERE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Laure CAVAIGNAC, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES , assistée de Fatima GRAOUCH, Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R .743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En vertu de l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l’audience.
Les avis prévus par les articles R.743-3 et R. 743-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 14 Décembre 2025 à 18h35 enregistrée sous le numéro N° RG 25/06096 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LKKX présentée par Monsieur PREFECTURE DES ALPES MARITIMES et concernant
Monsieur [C] [M]
né le 19 Septembre 1993 à TUNISIE ;
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 11/12/2025 et notifié le 11/12/2025 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 11/12/2025 notifiée le même jour à 11H10 ;
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, ne s’est pas fait représenter ;
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d’un avocat ou de solliciter la désignation d’un avocat commis d’office, déclare vouloir l’assistance d’un conseil choisi en la personne de Maître Doha FEKAK, avocat au barreau de Nîmes;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue française mais a souhaité pour l’audience de ce jour être entendue avec un interprète en langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue, Madame [V] [J] inscrit sur une des listes des experts de la Cour d’Appel
DEROULEMENT DES DEBATS
Vu le rappel des droits par application de l’article L. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
In limine litis, Me Doha FEKAK soulève les exceptions de nullité de procédure suivants :
— sur la saisine, décision de la Cour de cassation du 16 janvier 2025 : la rétention est prise pour quatre jours à compter de la notification de la décision et le délai expire le dernier jour à 24 heures. Le juge doit statuer avant l’expiration de la durée initiale de rétention. Audience hors délai. Rétention arbitraire
— Monsieur a également demandé la présence d’un interprète, la retenu a été faite sans interprète , la notification aussi, au motif qu’il n’y en avait pas de disponible alors que monsieur avait demandé un interprète. Le PV de saisine mentionne qu’il parle un français approximatif.
La personne étrangère déclare : oui je travaille dans la restauration, je suis en France depuis 2022, je n’ai pas de documents d’identité, je les ai perdu au pays. C’est la première fois que je suis placé en rétention, je n’ai pas de problème de santé.
Le représentant de la Préfecture : La Préfecture ne s’est pas fait représenter à l’audience de ce jour bien que dûment avisée.
Sur le fond, Me [W] FEKAK plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client pour les motifs suivants : monsieur a une audience le 19/12/2025 dans le cadre de son recours sur OQTF. Il ne représente pas de menace à l’ordre public, pas de condamnation, pas de garde à vue. Pour sa personnnalité, monsieur travaille, il est régulièrement domicilié à [Localité 3] depuis 4 ans.
La personne étrangère déclare : Mon dossier de régularisation est en cours, et l’OQTF me gêne un peu dans ma demande de régularisation.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les exceptions de nullité invoquées in limine litis
— Attendu qu’il ressort de l’article L741-1 du CESEDA dans sa rédaction issue de la loi du 11 août 2025 entree en vigueur le 11 novembre 2025, que l’autorité administrative peut placer en rétention une personne de nationalité étrangère pour une durée de 96 heures ; que les articles L 742-1 et suivants du même code prévoient que le maintien en rétention au-delà de 96 heures à compter de la notification de la décision de placement initial peut être autorisée par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative ; que l’étranger est alors maintenu à disposition de la justice pendant le temps strictement nécessaire à la tenue de l’audience et au prononcé de l’ordonnance ; que le juge dispose d’un délai de 48 heures pour statuer à compter de sa saisine ; qu’en l’espèce Monsieur [C] [M] a été placé en rétention à compter du 11 décembre 2025 à 11h10 ; que l’autorité préfectorale a saisi le magistrat du siège le 14 décembre 2025 à 18 heures 35 soit avant l’expiration du délai de 96 heures précité ; que l’ordonnance statuant sur cette saisine doit être rendue avant le 16 décembre 2025 à 18h35 ; qu’il apparaît ainsi que les délais légaux prévus par les textes précités ont bien été respectés de sorte que le moyen d’irrégularité sera rejeté ;
— Attendu que Monsieur [C] [M] a fait l’objet d’un placement en retenue administrative préalablement à son placement en rétention ; que le procès verbal de saisine mentionne effectivement qu’il s’exprime dans un français approximatif ; que cependant l’officier de police judiciaire auquel il a été présenté a constaté que l’intéressé maîtrisait suffisamment la langue française et n’a pas fait appel d’office à un interprète en langue arabe ; que lors de la notification de la mesure de retenue prise à son encontre,Monsieur [C] [M] a été expressément avisé de son droit à l’assistance d’un interprèteet n’a pas fait usage de ce droit ; qu’il a signé l’ensemble des procès-verbaux établis au cours de cette mesure de retenue et a ainsi attesté avoir valablement pris connaissance du contenu de ces derniers ; que lors de son audition il a répondu précisément aux questions de l’officier de police concernant sa situation personnelle et a été notamment en mesure de communiquer son adresse complète, les éléments de sa situation professionnelle, qu’il a confirmé lors de l’audience ; que lors de son arrivée au centre de rétention, il a été présenté à des officiers de polices distincts qui ont eux aussi pu constater que l’intéressé maîtrisait suffisamment la langue française ; que là encore l’intéréssé a signé l’ensemble des procès-verbaux qui lui ont été soumis et a ainsi attesté enavoir valablement pris connaissance ; que dans ces conditions il n’est pas démontré l’existence d’une atteinte substantielle à ses droits qui découlerait de l’absence d’interprète préalablement à l’audience tenue ce jour ; que le moyen sera rejeté ;
Sur le fond :
Attendu que conformément aux articles L. 731-1 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la personne de nationalité étrangère se trouve dans le cas suivant:
1° elle fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° elle doit être éloignée pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° elle doit être remise aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5°elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° elle fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° elle doit être éloignée en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
9° ayant été assignée à résidence en application du présent article, ou placée en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont elle fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenue en France alors que cette décision est toujours exécutoire;
Attendu en outre qu’en application des articles L. 612-3 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle ne dispose pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de se soustraire à l’obligation de quitter le territoire, comme établi, sauf circonstances particulière, car en l’espèce :
a) elle ne peut justifier être entrée régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour,
b) elle s’est maintenue sur le territoire français au delà de la durée de validité de son visa ou, si elle n’est pas soumise à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour,
c) elle s’est maintenue sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement,
d) elle s’est soustraite à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement,
e) elle a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou s’il a fait usage d’un tel titre ou document ;
f) elle ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’elle ne peut présenter de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’elle a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’elle a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au deuxième alinéa de l’article L. 142-1 qu’elle ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’elle s’est précédemment soustraite aux obligations prévues aux articles L. 721-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
g) entrée irrégulièrement sur le territoire de l’un des Etats avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, elle fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un de ces Etats ou s’est maintenue sur le territoire d’un de ces Etats sans justifier d’un droit de séjour ;
Attendu que Monsieur [C] [M] n’a pas remis l’original d’un document d’identité en cours de validité ; qu’il ne remplit dès lors pas les conditions légales pour pouvoir bénéficier d’une mesure d’assignation à résidence ; qu’il a manifesté son refus de regagner son pays d’origine ; que ses garanties de représentation apparaissent dès lors insuffisantes ; qu’il y a lieu d’autoriser la prolongation de la mesure de rétention dont il fait l’objet ;
PAR CES MOTIFS
SECLARONS la requête recevable ;
REJETONS le(s) exceptions de nullité soulevée(s) ;
ORDONNONS pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de Monsieur [C] [M]
né le 19 Septembre 1993 à TUNISIE,
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 26 jours à compter du 15 décembre 2025 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 4] ;
L’INFORMONS également des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions la concernant ;
LUI RAPPELONS aussi qu’une demande d’asile ne sera plus recevable pendant la période de rétention si elle est formulée plus de cinq jours après son arrivée au centre de rétention ;
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 6])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [5] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à [Localité 4], en audience publique, le 16 Décembre 2025 à
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Reçu notification le 16 Décembre 2025 à
LE PRÉFET L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [C] [M],
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
le 16 Décembre 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 4];
le 16 Décembre 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 4] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 16 Décembre 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me Doha FEKAK ;
le 16 Décembre 2025 à par mail Le Greffier
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 4]
Monsieur [C] [M] reconnaît avoir :
Reçu notification le ………………………… à ……………………………… heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 16 Décembre 2025 par Laure CAVAIGNAC , vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES,
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 6])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [5] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Signature du requérant
Cette ordonnance a été traduite oralement en…………………………………………………….
langue que le requérant comprend ;
le ………………………………………………………… à ……………………… HEURES
Par l’intermédiaire de :
☐………………………………………………………………………, interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA
☐ L’ISM, par téléphone
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 2] (04.66.76.48.76)
PROCÈS VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES
UTILISATION D’UN MOYEN DE TÉLÉCOMMUNICATION AU [Localité 1] D’UNE AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE RETENION ADMINISTRATIVE
(art L743-7 du CESEDA)
Visio conférence tenue le 16 Décembre 2025 entre le Tribunal Judiciaire de NIMES et le Centre de rétention de NIMES
dans la procédure suivie contre :
Monsieur PREFECTURE DES ALPES MARITIMES contre Monsieur [C] [M]
Procès verbal établi par Fatima GRAOUCH , greffier
La communication a été établie à 9h45
Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués
La communication a été interrompue à 9H59
X La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique
☐ La liaison a été perturbée par l’incident technique suivant :
Fait à [Localité 4], le 16 Décembre 2025
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