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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jaf, 15 janv. 2026, n° 23/00091 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00091 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 15 Janvier 2026
DOSSIER : N° RG 23/00091 – N° Portalis DBXZ-W-B7H-CKWQ / JAF
AFFAIRE : [O] / [H]
OBJET : DIVORCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame Mélanie BRUN, Juge aux affaire familiales
Greffier : M. Sébastien DOARE,
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [X] [P] [W] [O] épouse [H]
née le 16 Décembre 1987 à CARPENTRAS
de nationalité Française
72 rue André Gide
30100 ALES
représentée par Me Coralie GAY, avocat au barreau d’ALES, substituée par Me Marion BAILLET-GARBOUGE, avocat au barreau d’ALES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/001712 du 07/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ALÈS)
DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [V] [H]
né le 28 Avril 1985 à ALES
de nationalité Française
Profession : Technicienne de Fabrication
372 Chemin de Cauvas
30340 SALINDRES
représenté par Maître Géraldine ATTHENONT de la SCP S2GAVOCATS, avocats au barreau d’ALES,
L’affaire a été appelée en chambre du conseil à l’audience du 13 novembre 2025 et mise en délibéré au 15 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [X] [P] [W] [O] épouse [H] et Monsieur [C] [V] [H], tous deux, de nationalité française, se sont mariés le 12 juillet 2008 devant officier d’état civil de MONTEUX (84), sans contrat préalable
Deux enfants sont issus de cette union :
[B], [S] [H] né le 27 décembre 2009 à CARPENTRAS (84)
[A], [Z], [Y] [H] né le 19 août 2013 à ALES (30)
Par acte du 16 janvier 2023, Madame [X] [P] [W] [O] épouse [H] a assigné Monsieur [C] [V] [H] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal de céans sans indiquer le fondement de sa demande.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires rendue contradictoirement le 14 avril 2023, le juge aux affaires familiales a pour l’essentiel :
Dit que les époux résident séparément ;
Débouté Madame [X] [O] de sa demande d’attribution de la jouissance du domicile conjugal, celui-ci n’étant plus occupé par les époux ;
Dit que le règlement provisoire de tout ou partie des dettes s’opérera de la manière suivante
o Dit que les époux partageront par moitié le règlement provisoire du crédit immobilier souscrit auprès de la Caisse d’Epargne, contrat n° FS0034 / 1D0060, dont les mensualités sont de 856,48 € ;
o Dit que ces règlements donneront lieu à récompense ou à créance dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial ;
Débouté Madame [X] [O] de sa demande d’attribution des véhicules, faute d’élément justificatif ;
Constaté que l’autorité parentale à l’égard des enfants est exercée en commun par les père et mère ;
Fixé alternativement la résidence habituelle des enfants au domicile de leur père les semaines paires et de leur mère les semaines impaires avec changement de résidence chaque dimanche à 18h y compris pendant les petites vacances scolaires ;
Dit qu’une alternance sera réalisée tous les ans pour Noël, le 24 décembre chez le père les années paires, et le 25 décembre chez le père les années impaires, de 10h à 18h, et inversement pour la mère ;
Dit que les enfants résideront chez le père la première et la troisième quinzaine des vacances d’été les années paires, et la deuxième et la quatrième quinzaine des vacances d’été, et inversement pour la mère ;
Dit que le trajet sera assumé par le parent qui va recevoir son enfant la semaine suivante,
Dit que chacun des parents contribuera à l’entretien et l’éducation de l’enfant, pendant la période de résidence qui lui est attribuée et que les frais de scolarité (frais inscription, fournitures,…), les dépenses engagées d’un commun accord, extra-scolaires (activités sportives et culturelles, frais médicaux non pris en charge,…), et exceptionnelles (voyages scolaires, équipement informatique individuel, permis de conduire,…) seront partagés par moitié ou remboursés au parent qui en a fait l’avance, sur justification de la dépense. Les frais de garde ou de colonie de vacances sont supportés par le parent qui a normalement la garde de l’enfant sur la période considérée.
Dit que le père prendra en charge l’intégralité des frais de cantine et de garderie exposés durant l’année, y-compris sur le temps de garde de la mère ;
Constaté l’accord des parties pour que les prestations familiales soient perçues par Madame [X] [O] ;
Dit que le parent chez lequel réside effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant des enfants.
Par ordonnance rapportant l’ordonnance de clôture en date du 18 juin 2025, le juge aux affaires familiales a notamment :
— Révoqué l’ordonnance de clôture du 25 novembre 2024 ;
— Renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 18 juin 2025 ;
— Réservé les dépens.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 18 août 2025, Madame [O] demande au juge aux affaires familiales de :
Déclarer recevable sa demande en divorce pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du code civil ;
Prononcer le divorce des époux [O] / [H] pour acceptation du principe de la rupture du mariage ;
Ordonner la mention du jugement à intervenir sur les registres d’Etat civil en marge de l’acte de mariage des époux [O] / [H] et en marge de leurs actes de naissance ;
Lui donner acte de sa proposition qu’elle a formulée en application de l’article 252 du Code civil, dans le dispositif de la présente assignation, quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Dire que les époux n’ont pas procédé à la liquidation de leur communauté et qu’il
conviendra qu’ils y procèdent devant notaire ;
Lui attribuer la propriété du véhicule HYUNDAI I20 ;
Dire, sur le fondement de l’article 265 du Code civil, que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints et des dispositions à cause de mort qu’elle a pu accorder à son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union;
Condamner Monsieur [H] a lui versé la somme de 50 000 euros à titre de prestation compensatoire ;
Constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs ;
Fixer la résidence des enfants communs de manière alternée chez ses deux parents soit les semaines paires chez le père du lundi entrée d’école au lundi suivant et inversement chez la mère les semaines impaires, la charge des trajets incombera à celui dont le droit commence, il en sera ainsi durant les petites vacances scolaires avec un changement de résidence le lundi à 18h ; durant les vacances d’été les enfants résideront par quinzaine chez ses parents soit la première quinzaine des années paires chez le père et la seconde quinzaine des mois de juillet et août les années impaires et inversement pour la mère.
Une alternance sera réalisée toutes les années pour Noël soit le 24 décembre chez le père les années paires et le 25 décembre de 10h à 18h chez le père les années impaires et inversement pour la mère ;
Dire que les frais extraordinaires de scolaires, extrascolaires, de santé… seront partagés par moitié entre les parents ;
Dire que Monsieur [H] prendra à sa charge tous les frais de cantine et de garderie et ce même sur le temps de garde de Madame [O] ;
Dire qu’elle percevra les prestation sociales et familiales concernant les enfants communs ;
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
Dire que chaque époux garde la charge de ses dépens, étant précisé qu’elle est bénéficiaire d’une aide juridictionnelle partielle.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 06 octobre 2025, Monsieur [H] demande au juge aux affaires familiales de :
Prononcer le divorce de Monsieur [C] [H] et de Madame [X] [O] sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil ;
Ordonner la transcription du Jugement en marge de leurs actes d’état civil;
Constater que Madame [O] ne souhaite pas conserver l’usage du nom marital Constater la révocation des avantages matrimoniaux ;
Donner acte à Monsieur [H] [C] de sa proposition de liquidation des intérêts patrimoniaux ;
Fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce ;
Renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
Dire n’y avoir leu à liquidation devant notaire ;
Débouter l’épouse de sa demande de Prestation compensatoire ;
Juger que l’Autorité parentale sera exercée de manière conjointe ;
Fixer la résidence habituelle des enfants de manière alternée au domicile de la mère et du père. Avec passage de bras les dimanches soir à 18 heures. Reconduire sur ce point les mesures provisoires ;
Dire que chaque parent contribuera sur sa semaine à l’entretien et l’éducation des enfants. Rejeter toutes les demandes, fins ou prétentions de Madame [O] ;
Dire que les frais scolaires, extra-scolaires, frais de santé non remboursés seront partagés par moitié par chaque parent sur justificatifs ;
A titre subsidiaire, s’il était alloué à l’épouse une prestation compensatoire, dire que le partage des frais comprendra aussi les frais de cantine ;
Dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Statuer ce que de droit sur les dépens.
Les parents ont été informés du droit pour l’enfant capable de discernement d’être entendu en application des dispositions de l’article 388-1 du code civil dans les procédures le concernant. Aucune demande d’audition n’est parvenue au tribunal. Il n’a pas été fait état d’une procédure en cours devant le juge des enfants au sujet de la situation des mineurs.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens de chacune des parties, il convient de se référer à leurs écritures, par application de l’article 455 du code de procédure civile.
Suivant ordonnance du juge de la mise en état rendue le 25 novembre 2024, la clôture de l’instruction est intervenue le 13 février 2025 et l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoiries du 20 février 2025.
Lors de l’audience du 20 février 2025, le dossier a été renvoyé à la mise en état.
Suivant ordonnance du juge de la mise en état rendue le 19 juin 2025, la clôture de l’instruction est intervenue le 30 octobre 2025 et l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoiries du 13 novembre 2025.
A l’issue de l’audience du 13 novembre 2025, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
MOTIFS
Sur la demande principale en divorce
Aux termes des articles 233 et 234 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel. S’il a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord, le juge prononce le divorce et statue sur ses conséquences.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que par déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signées et contresignées par avocats le 18 janvier 2024, que les époux s’accordent pour que leur divorce soit prononcé par acceptation de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Il conviendra en conséquence de prononcer le divorce des époux sur ce fondement en application des articles 233 et suivants du code civil.
Sur les conséquences du divorce vis à vis des époux
Sur la date des effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens
Aux termes de l’article 262-1 du code civil : " La convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :
— lorsqu’il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire, à la date à laquelle la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n’en stipule autrement ;
— lorsqu’il est prononcé par consentement mutuel dans le cas prévu au 1° de l’article 229-2, à la date de l’homologation de la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n’en dispose autrement ;
— lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge".
En application de ces dispositions, conformément à la demande de l’époux et sans opposition de la part de l’épouse le jugement prendra effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à compter du 16 janvier 2023, date de l’assignation en divorce.
Sur l’usage du nom de l’époux
Aux termes de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, il sera constaté que Madame [O] ne souhaite pas conserver l’usage du nom de son conjoint et l’époux y consent. Les époux en perdront donc l’usage.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
Aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme.
Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les consentis. Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenue.
Toutefois, si le contrat de mariage le prévoit, les époux pourront toujours reprendre les biens qu’ils auront apportés à la communauté.
En l’espèce, la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints et des dispositions à cause de mort que l’un ou l’autre des époux aurait pu accorder à son conjoint.
Sur la liquidation des droits patrimoniaux
En application de l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux ".
Il est précisé aux termes de l’article 1116 du code de procédure civile que les demandes visées au deuxième alinéa de l’article 267 du code civil ne sont recevables que si les parties justifient par tous moyens de leurs désaccords subsistants et si cette justification intervient au moment de l’introduction de l’instance. Toutefois, le projet notarié au quatrième alinéa de l’article 267 du code civil peut être annexé ultérieurement aux conclusions dans lesquelles la demande de liquidation et de partage est formulée.
La déclaration commune d’acceptation prévue au troisième alinéa de l’article 267 du code civil est formulée par écrit et signée par les deux époux et leurs avocats respectifs. Les points de désaccord mentionnés dans la déclaration ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du présent code.
Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d’instance comporte le rappel des dispositions relatives à :
1° La médiation en matière familiale et à la procédure participative ;
2° L’homologation des accords partiels ou complets des parties sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et les conséquences du divorce.
Elle comporte également, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Aux termes de l’article 1115 du code de procédure civile, la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue par l’article 252 du code civil, contient un descriptif sommaire de leur patrimoine et précise les intentions du demandeur quant à la liquidation de la communauté ou de l’indivision, et, le cas échéant, quant à la répartition des biens.
Elle ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du présent code.
L’irrecevabilité prévue par l’article 252 du code civil doit être invoquée avant toute défense au fond.
En l’espèce, il sera donné acte aux époux de leur proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux.
L’épouse sollicite que lui soit attribué le véhicule de marque Hyundai de type I20.
L’époux précise dans ses écritures que le partage des véhicules a été effectué de manière équitable entre eux, par paiement d’une soulte pour compenser la différence de valeur entre les deux véhicules. Ainsi, le véhicule Hyundai de type I20 a été attribué à l’épouse tandis que le véhicule Peugeot 308 immatriculé EB-999-LP lui a été attribué.
Les attributions sollicitées par les époux relèvent du juge liquidateur, dès lors, le juge aux affaires familiales ne pouvant statuer sur l’attribution des meubles à ce stade de la procédure, peut simplement constater le choix de la répartition des véhicules par les époux.
Toutefois, en l’état des écritures des parties, il sera également constaté que des opérations de liquidation et partage du régime matrimonial sont nécessaires.
Les époux seront renvoyés à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et en cas de litige, à introduire une assignation à cette fin, devant le juge du partage.
Sur la prestation compensatoire
Il résulte de la combinaison des articles 270 et 271 du code civil que cette prestation, destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives, est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
Pour déterminer son montant, le juge prend en considération notamment :
— la durée du mariage,
— l’âge et l’état de santé des époux,
— leur qualification et leurs situations professionnelles,
— les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,
— le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial,
— leurs droits existants et prévisibles,
— leur situation respective en matière de pension de retraite.
Toutefois, le juge peut refuser d’accorder une telle prestation, si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.
En application de l’article 274 du code civil, le juge décide des modalités selon lesquelles s’exécutera la prestation compensatoire en capital : soit par le versement d’une somme d’argent, le prononcé du divorce pouvant être subordonné à la constitution des garanties prévues à l’article 277, soit par l’attribution de biens en propriété ou d’un droit temporaire ou viager d’usage, d’habitation ou d’usufruit, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier. Toutefois, l’accord de l’époux débiteur est exigé pour l’attribution en propriété de biens qu’il a reçus par succession ou donation.
L’article 275 du même code dispose que lorsque le débiteur n’est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l’article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires.
L’article suivant prévoit qu’à titre exceptionnel, le juge peut, par décision spécialement motivée, lorsque l’âge ou l’état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère. Il prend en considération les éléments d’appréciation prévus à l’article 271.
Par ailleurs, l’article 272 du code civil, prévoit, qu’en cas de demande de fixation de prestation compensatoire, les parties doivent produire à la procédure une déclaration sur l’honneur certifiant l’exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie. Cette déclaration a vocation à assurer la loyauté des débats et à permettre à la juridiction de rendre une décision en étant pleinement informée de la situation des parties.
En l’espèce, Madame [O] sollicite le versement d’une prestation compensatoire sous forme de capital à hauteur de 50 000 euros. Monsieur [H] s’y oppose.
Éléments relatifs au couple :
Il sera fait état que les époux sont respectivement âgés de 38 ans pour la femme et de 40 ans pour le mari.
Le mariage a duré 17 ans, puisque le mariage a été conclu le 12 juillet 2008 dont 14 ans de vie commune.
Deux enfants sont issus de cette union.
Seule l’épouse a versé la declaration sur l’honneur requise par les textes.
Sur la situation de l’épouse
Madame [O] Elle ne fait état d’aucun problème de santé.
Madame [O] fait savoir qu’elle dû s’arrêter de travailler durant de nombreuses années à l’inverse de l’époux qui a pu continuer son activité professionnelle. Ainsi les droits à la retraite de ce dernier seront bien plus importants que les siens.
Par ailleurs, elle précise que les époux ont acheté un terrain dans le Gard, lieu de résidence de la famille de l’époux alors qu’elle était encore sous contrat dans la Police. Elle n’a donc pas pu poursuivre cette activité à la fin de son contrat afin de venir vivre dans le Gard avec son époux. Elle dénonce avoir dû quitter sa famille, vivant dans le Vaucluse pour suivre son époux ayant un travail à SALINDRES. Suite à ce choix de déménagement, elle n’a jamais pu regagner les rangs de la police.
Elle fait également savoir que suite à la vente du domicile conjugal, l’époux a récupéré la somme de 114 000 euros tandis qu’elle n’a pu récupérer que la somme de 54 000 euros. Désormais, l’époux tente de racheter le bien de ses grands-parents auprès de ses sœurs et qu’il a, à ce titre, pris de l’argent sur le compte commun aux fins de réaliser des travaux.
En outre, elle indique être actuellement adjointe territorialle en CDD jusqu’à mars 2025 et fait mention d’un revenu de 1900 euros environ complété par des prestations familiales à hauteur de 145 euros mensuels. Outre les charges de la vie courante, elle s’acquitte d’un loyer.
En soutien aux moyens de ses prétentions, elle verse :
— Des attestations de versement de prestations familiales :
o À septembre 2022 à hauteur de 145.20 euros ;
o A novembre 2023 à hauteur de 551.09 euros ;
o A février 2025 à hauteur de 535.15 euros ;
o A mars 2025 à hauteur de 535.15 euros ;
o A avril 2025 à hauteur de 513.68 euros ;
— Des bulletins de paie :
o De juillet à septembre 2022 dont le dernier bulletin fait état d’un cumul annuel net imposable de 15 602.49 euros soit environ 1733.61 euros ;
o De janvier à avril 2025 dont le dernier fait état d’un cumul annuel net imposable de 7944.24 euros soit environ 1986.06 euros ;
— Des avis d’imposition :
o A 2022 sur les revenus 2021 pour lesquels l’époux a déclaré la somme de 26 877 euros et l’épouse la somme de 19 878 euros ;
o A 2024 sur les revenus 2023 pour lesquels elle a déclaré la somme de 21 244 euros;
— L’acte authentique d’acquisition du domicile conjugal ;
— Le tableau d’amortissement d’un prêt ;
— Un tableau de ressources et charges dans lequel elle déclare percevoir entre 1700 à 1740 euros de salaire, percevoir 139.83 euros de prestations familiales ainsi qu’une prime d’activité de 609.04 euros ; s’acquitter outre les charges de la vie courante d’un loyer de 650 euros.
— Des déclarations sur le fondement de l’article 272 du code civil :
o Datée au 15 décembre 2023 dans laquelle elle déclare être en CDD jusqu’au 31 décembre 2023, percevoir à ce titre un revenu d’environ 1800 euros complété par des prestations familiales à hauteur de 551.09 euros ; s’acquitter outre les charges de la vie courante d’un loyer de 650 euros ainsi que 401.95 euros de mensualité en remboursement du crédit immobilier ; posséder une maison en indivision avec l’époux ;
o Datée au 13 mai 2025 dans laquelle elle déclare percevoir 1900 euros de salaire ainsi que 150 euros de prestations familiales
— Un relevé de carrière au 1er janvier 2024 faisant état de 69 trimestres enregistrés;
— L’attestation de vente du domicile conjugal ;
— Des contrats à durée déterminée pour assurer le remplacement d’agents publics territoriaux :
o Pour une durée d’un mois à compter du 1er avril 2025 ;
o Pour une durée de trois mois à compter du 1er mai 2025 ;
— La capture d’écran du solde du compte courant de l’épouse crédité de la somme de 16 947.85 euros ;
C’est la raison pour laquelle, l’épouse estime la disparité de revenus entre les époux à la somme de 12 240 euros, montant devant être augmenté à 50 000 euros en raison de la différence perçue par les époux dans le cadre de la vente du bien commun et des économies réalisées durant le mariage en raison de l’activité professionnelle de l’époux.
Sur la situation de l’époux
Monsieur [H] ne fait état d’aucun problème de santé.
Monsieur [H] fait savoir que l’épouse a fait le choix de devenir adjointe de sécurité, après l’obtention de son baccalauréat. Alors qu’il terminait ses études, il l’a suivi à CARPENTRAS et a effectué des missions d’intérim.
En 2009, à la naissance du premier enfant, l’épouse travaillait toujours à CARPENTRAS pendant qu’il effectuait des allers et retours entre CARPENTRAS et SALINDRES, lieu de son emploi en intérim.
Malgré des tentatives pour rentrer à l’école de police, son épouse n’y est par parvenue.
Puis, en 2013, à l’arrivée du second enfant, Madame [O] n’avait plus de contrat de travail. Ainsi, il dénonce les allégations de l’épouse tendant à affirmer qu’elle s’est arrêtée de travailler pour élever les enfants communs.
Il est technicien de gestion de flux de production auprès de l’usine de pétrochimie à SALINDRES (30) et perçoit à ce titre un revenu de 2380 euros par mois. Etant hébergé par ses parents, il ne fait état d’aucune autre charge, hors celles de la vie courante.
En soutien aux moyens de ses prétentions, il verse :
— L’avis d’imposition 2024 sur les revenus 2023 pour lesquels il a déclaré la somme de 29 871 euros ;
— Son relevé de carrière en date du 17 octobre 2024 ;
— Des bulletins de paie d’août à octobre 2024 dont le dernier bulletin fait état d’un cumul annuel net de 26 962.32 euros ;
— Un bulletin d’indemnité en sa qualité d’élu local à hauteur de 298.02 euros à janvier 2025 ;
Sur les droits patrimoniaux des époux
Le domicile conjugal sis 372 Chemin de Cauvas à 30340 SALINDRES a été vendu. Madame [O] a perçu la somme de 54 000 euros et Monsieur [H] a perçu la somme de 114 000 euros.
Cette différence s’explique par le fait que Monsieur [H] aurait récupéré une somme de 60 000€ de plus correspondant aux fonds propres investis lors de l’achat (PEL alimenté par ses parents durant son enfance).
Sur l’existence d’une disparité ou d’un sacrifice professionnel
L’octroi d’une prestation compensatoire ne saurait résulter de la seule différence de revenus entre les époux, toutefois, celle-ci permet de rétablir un certain équilibre rompu par le fait qu’un des conjoints a pu sacrifier sa carrière pour s’investir plus particulièrement dans les activités domestiques et l’éducation des enfants, permettant à l’autre de développer dans de meilleures conditions sa réussite professionnelle.
Toutefois, il revient à l’époux demandeur de démontrer un véritable sacrifice professionnel dans ses choix de vie afin de se consacrer à l’éducation des enfants et à diverses activités domestiques. De plus, l’octroi d’une prestation compensatoire n’est possible que si la situation de disparité financière résulte bien d’un choix familial consenti par un époux et non pas simplement pour le confort individuel d’un seul.
Cette situation de sacrifice professionnel peut aussi exister lorsqu’un conjoint n’avait ni emploi ni qualification au moment du mariage mais qu’il est décidé entre les époux que ce dernier se consacrerait au foyer à temps plein. L’époux concerné, sans aucune qualification, aurait pu, s’il n’avait pas fait ce choix familial, bénéficier peut être d’une formation ou trouver un emploi qui aurait pu le conduire plus tard à faire l’objet d’une carrière professionnelle.
Ainsi, bien qu’il puisse, dès lors, y avoir présomption de choix familial commun, l’époux demandeur doit démontrer que son investissement dans les activités du foyer et dans l’éducation des enfants est allé au-delà de celui que l’on serait en droit d’attendre de quelqu’un qui exerce en même temps une activité professionnelle.
En l’état des éléments versés, si Madame [O] explique avoir quitté la police au profit de la carrière de son époux et n’avoir pu regagnéer leur rang, il n’en demeure pas moins qu’elle n’apporte aucun élément justificatif démontrant que son départ de la police résulte du déménagement dans la région gardoise. Le sacrifice professionnel n’est dès lors pas démontré en ce qui concerne son départ de la police.
Il sera néanmoins constaté qu’elle s’est mise en congé maternité puis parental pour s’occuper des enfants, dont le choix lui reste personnel et saurit être imputable à l’époux.
Concernant la différence de revenus entre les époux, force est de constater eu égard au peu d’éléments financiers versés au débat, qu’une disparité existe entre les époux sans que celle-ci ne résulte de leur séparation. Pour autant, cette disparité vient s’amenuir en raison des prestations familiales (APL et prime d’activité) versées à l’épouse, rendant quasiment équivalent les revenus de chacun des époux.
Néanmoins, les fruits perçus par les époux lors de la vente du domicile conjugal restent à l’avantage de l’époux.
Ainsi, compte-tenu de la légère disparité existante entre les parties et du patrimoine financier existant, l’octroi d’une prestation compensatoire paraît justifié.
Cependant, le montant sollicité par l’épouse paraît excessif eu égard à la durée de vie du mariage, de l’état de santé des époux, du patrimoine de chacun et de leurs situations financières.
Par conséquent, Monsieur [H] devra régler à Madame [N] une prestation compensatoire à d’un montant de 7000 euros.
SUR LES ENFANTS MINEURS
Sur l’exercice de l’autorité parentale
Aux termes des dispositions de l’article 373-2-1 du code civil, si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents. L’autre parent conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant. Il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier. Il doit respecter l’obligation de contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant qui lui incombe en vertu de l’article 371-2 du code civil.
La loi pose comme principe de l’exercice en commun de l’autorité parentale, l’exercice à titre exclusif par l’un des deux parents devant rester l’exception, celle-ci ne pouvant être accordée qu’en cas de justification de l’inaptitude de l’autre parent à exercer son autorité parentale et de preuves de l’existence de motifs graves.
En l’espèce, les époux s’accordent pour un maintien d’une autorité parentale conjointe. Cet accord étant dans l’intérêt de l’enfant, il convient d’y faire droit.
Sur la résidence de l’enfant et leur droit d’accueil
En application de l’article 373-2-9 du code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
En application de l’article 373-2-11 du code civil, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1° la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1;
3° l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre
4° le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant
5° les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 du code civil ;
6° Les pressions ou violences à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
En application de l’article 373-2 du code civil, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent. L’article 373-2-6 précise que le juge peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec chacun de ses parents.
Selon l’article 373-3-2 du code civil, l’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves, même lorsque celui-ci est privé de l’autorité parentale.
En l’espèce, les époux sollicitent tous deux, une résidence en alternance au domicile des deux parents.
Toutefois, l’épouse sollicite un passage de bras à compter des lundis tel que fixé par l’ordonnance sur mesures provisoires rendue le 14 avril 2023, tandis que l’époux sollicite également la reconduction des mesures provisoires rendue par la même ordonnance, à savoir un passage de bras à compter du dimanche soir.
Il apparaît dans l’ordonnance sur mesures provisoires rendue le 14 avril 2023 que le juge de la mise en état a fixé le passage de bras à compter du dimanche 18h00.
Ainsi, faute pour la mère de justifier du changement de jour du début de la résidence en alternance, l’ordonnance sur mesures provisoires sera reconduite.
Il sera donc fait droit à la demande de Monsieur [H]. Les modalités seront précisées dans la présent dispositif.
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants
Il résulte de l’article 371-2 du code civil que chacun des parents doit contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant.
L’article 373-2-2 du code civil dispose qu’en cas de séparation des parents, cette contribution prend la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre. Cette pension peut, en tout ou partie, prendre la forme d’une prise en charge directe des frais exposés au profit de l’enfant. Elle peut être en tout ou partie servie sous forme d’un droit d’usage et d’habitation.
La contribution versée par l’un des parents pour l’entretien et l’éducation de son enfant ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur, mais prend fin lorsque ce dernier est en mesure de subvenir seul à ses besoins.
La décision judiciaire fixant une pension alimentaire ne possède l’autorité de la chose jugée qu’aussi longtemps que demeurent inchangées les circonstances au regard desquelles elle est intervenue, une demande en révision ne pouvant être soumise aux tribunaux que dès lors qu’apparaît un élément nouveau suffisamment significatif dans la situation des parents ou de l’enfant.
L’obligation de contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est une obligation prioritaire et essentielle pour chaque parent.
En l’espèce, Monsieur [H] explique qu’en cas d’octroi de prestation compensatoire au profit de l’épouse, il souhaiterait que les frais de cantine et garderie soient laissés au parent qui à la garde des enfants.
L’épouse sollicite la reconduction des mesures provisoires, à savoir que lesdits frais soient laissés à l’époux.
Les frais de cantine et garderie rentrant dans le cadre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, il convient de laisser à chaque parent, en raison de la garde alternée, la charges des frais afférents aux enfants sur le temps de garde.
Il sera donc fait droit à la demande de Monsieur [H].
Sur la prise en charge des frais exceptionnels
Il convient de rappeler que la participation financière versée pour l’entretien et l’éducation des enfants peut toujours être adaptée en fonction des besoins de ceux-ci ; que la pratique des « frais exceptionnels » permet justement de faire varier le montant de cette participation en collant au plus juste au quotidien et aux besoins des enfants, et notamment à leurs besoins qui ne font pas partie de leur entretien habituel (s’entend de l’entretien habituel : alimentation, habillement, téléphonie, matériel scolaire, soins et hygiène courants, transport, loisirs tels que sorties, argent de poche…); qu’elle oblige par ailleurs les parents à communiquer, à se rapprocher pour discuter de ces besoins et de leur bien-fondé, notamment au regard de leurs capacités et contraintes financières respectives, puisque l’engagement de ces frais doit nécessairement faire l’objet d’un accord préalable entre eux.
En l’espèce, les époux s’accordent pour un partage par moitié des frais scolaires, extra-scolaires des enfants. Cet accord étant dans l’intérêt de l’enfant, il convient d’y faire droit.
Précisons que les frais de cantine et de garderie se doivent d’être considérés comme des frais d’ordre alimentaire et sont pris en compte dans le calcul de la contribution à l’éducation et à l’entretien des enfants.
Sur les mesures accessoires
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les décisions prises dans l’intérêt de l’enfant sont assorties de l’exécution provisoire.
Pour le surplus du jugement, aux termes de l’article 514 du code de procédure civile « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. ».
Aux termes de l’article 514-1 du code de procédure civile « Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état. ».
Le jugement de divorce étant susceptible d’être retranscrit sur les actes d’état-civil, l’exécution provisoire est incompatible avec la nature de l’affaire.
Sur les dépens
Le divorce étant prononcé sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil, la charge des dépens sera supportée par moitié par chacun des époux, conformément à l’article 1125 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Mélanie BRUN, juge aux affaires familiales statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort, rendue publiquement,
Vu l’assignation en divorce du 16 Janvier 2023 ;
Vu l’ordonnance de mesures provisoires en date du 14 avril 2023 ;
Vu les actes sous signature privée d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signés par les parties le 18 janvier 2024;
PRONONCE le divorce de :
Madame [X] [P] [W] [O] épouse [H], née le 16 Décembre 1987 à CARPENTRAS (84200), de nationalité française ;
Et de,
Monsieur [C] [V] [H], né le 28 Avril 1985 à ALES (30100), de nationalité française ;
Lesquels se sont mariés le 12 juillet 2008 à MONTEUX (84), sans contrat préalable.
Pour acceptation de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci en application des dispositions de l’article 233 du code civil,
ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leur acte de naissance et, s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’Etat civil du Ministère des affaires étrangères, tenus à Nantes ;
1/ Mesures concernant les époux
FIXE au 16 janvier 2023, date de l’assignation en divorce, la date de prise d’effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens,
CONSTATE que Madame [O] ne souhaite pas conserver l’usage du nom marital,
DIT que les époux perdront l’usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux selon les dispositions de l’article 265 du code civil ;
PREND ACTE de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux formulée ;
CONSTATE que les époux s’accordent sur :
L’attribution du véhicule de marque Hyundaï de type I20 à Madame [O] ;
L’attribution du véhicule de marque Peugeot de type 308 à Monsieur [H] ;
CONSTATE que des opérations de liquidation et partage du régime matrimonial sont nécessaires ;
RENVOIE, en tant que de besoin, les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et en cas de litige, à introduire une assignation à cette fin, devant le juge du partage ;
FIXE à la somme de 7 000 € (SEPT MILLE EUROS) le montant de la prestation compensatoire que devra régler Monsieur [C] [H] à Madame [X] [O] et l’y CONDAMNE au besoin ;
2/ Mesures concernant les enfants mineurs
CONSTATE que l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs est exercée en commun par les père et mère ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants,
FIXE alternativement la résidence habituelle des enfants au domicile de leur père les semaines paires et de leur mère les semaines impaires avec changement de résidence chaque dimanche à 18h y compris pendant les petites vacances scolaires ;
DIT qu’une alternance sera réalisée tous les ans pour Noël, le 24 décembre chez le père les années paires, et le 25 décembre chez le père les années impaires, de 10h à 18h, et inversement pour la mère ;
DIT que les enfants résideront chez le père la première et la troisième quinzaine des vacances d’été les années paires, et la deuxième et la quatrième quinzaine des vacances d’été, et inversement pour la mère ;
DIT que le trajet sera assumé par le parent qui va recevoir son enfant la semaine suivante
DIT que si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord des parties, présumé avoir renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour l’ensemble de la période concernée,
PRECISE que :
— Si la fin de semaine est précédée ou suivie d’un jour férié, cette journée s’ajoutera au droit d’hébergement,
— Le droit de visite et d’hébergement sera suspendu lors des périodes de vacances bénéficiant au parent gardien ;
— La moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend et les vacances scolaires s’entendent du soir de la sortie des classes au matin de la rentrée des classes ;
— Le jour de la fête des mères se déroulera chez la mère et le jour de la fête des pères, chez le père, de 10 heures à 18 heures ;
DIT que chacun des parents contribuera à l’entretien et l’éducation de l’enfant, pendant la période de résidence qui lui est attribuée comprenant également les frais de cantine et de garderie ;
DIT que chacun des parents contribuera à l’entretien et l’éducation de l’enfant, pendant la période de résidence qui lui est attribuée et que les frais de scolarité (frais inscription, fournitures,…), les dépenses engagées d’un commun accord, extra-scolaires (activités sportives et culturelles, frais médicaux non pris en charge,…), et exceptionnelles (voyages scolaires, équipement informatique individuel, permis de conduire,…) seront partagés par moitié ou remboursés au parent qui en a fait l’avance, sur justification de la dépense. Les frais de garde ou de colonie de vacances sont supportés par le parent qui a normalement la garde de l’enfant sur la période considérée.
CONDAMNE au besoin, les parents desdits frais ;
CONSTATE l’accord des parties pour que les prestations familiales soient perçues par Madame [X] [O] ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT que les dépens seront supportés par moitié par les parties lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi sur l’aide juridictionnelle en ce qui concerne les époux et les CONDAMNE au besoin ;
DIT que la présente décision sera signifiée par la partie qui y a intérêt ou la plus diligente ;
Le juge aux affaires familiales et le greffier ont signé la minute du présent jugement.
Fait au tribunal judiciaire d’ALES le 15 janvier 2026
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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