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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, procedures simplifiees, 7 août 2025, n° 25/01527 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01527 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
2
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 6]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
NAC: 50D
N° RG 25/01527 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T6UA
JUGEMENT
N° B
DU : 07 Août 2025
[K] [Y]
C/
S.A.R.L. BRK AUTO
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Jeudi 07 Août 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assistée de Olga ROUGEOT Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 02 Juin 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR
M. [K] [Y], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Nicolas JAMES-FOUCHER, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. BRK AUTO, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [Y] a acheté le 29 juin 2022 auprès de la SARL BRK AUTO un véhicule d’occasion de marque MAZDA 3 immatriculé BH 273 BD mis en circulation le 15 mars 2006 affichant au compteur un kilométrage de 116 156 moyennant la somme de 3900€.
Monsieur [K] [Y] se plaignait d’une panne moteur le 21 mars 2023 alors que le véhicule affichait 130 000 km au compteur.
Le vendeur prenait en charge le véhicule le 24 mars 2023 et s’engageait à réparer le moteur avant le 30 avril 2023.
Monsieur [K] [Y] adressait le 30 avril 2024 une mise en demeure d’effectuer les réparations et de lui restituer le véhicule.
Monsieur [K] [Y] adressait ensuite pas le biais de son assureur le 18 août 2023 un courrier dans lequel il sollicitait la résolution de la vente et la restitution du prix.
A l’initiative de Monsieur [K] [Y] une tentative de conciliation était réalisée et un constat de carence était dressé le 3 novembre 2023.
Par acte de commissaire de justice du 21 mars 2025, Monsieur [K] [Y] a fait assigner la SARL BRK AUTO aux fins d’obtenir avec exécution provisoire de :
— prononcer la résolution de la vente sur le fondement des vices cachés en application de l’article 1641 du code civil,
— en conséquence et si mieux n’aime le Tribunal ordonner avant-dire droit une expertise judiciaire du véhicule,
— condamner la SARL BRK AUTO au paiement des sommes suivantes :
— 3900 € en remboursement du prix de vente avec intérêts légaux depuis la mise en demeure du 18 août 2023,
— 2847 € au titre du préjudice de jouissance depuis le 21 mars 2023 date de l’immobilisation du véhicule litigieux à parfaire au jour de la décision
— 1500 € en remboursement des cotisations d’assurance depuis le 24 mars 2023,
— 2000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens.
A l’audience du 2 juin 2025, Monsieur [K] [Y], représenté par son conseil, maintient les demandes dans les termes de son assignation.
La SARL BRK AUTO, bien que convoquée selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile par acte remis au gérant, n’est ni présente, ni représentée.
La décision a été mise en délibéré au 7 août 2025.
MOTIFS
Sur la demande principale de résolution de la vente sur le fondement de la garantie légale des vices cachés
Il résulte de l’article 1641 du Code civil que « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. »
Il résulte en outre des dispositions de l’article 1643 du même code que le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus.
2
Pour que le vendeur se trouve tenu à garantie, il faut que quatre conditions soient réunies : en premier lieu, la chose doit avoir un défaut ; en deuxième lieu, ce défaut doit la rendre impropre à l’usage auquel elle était destinée, et donc revêtir une certaine gravité ; en troisième lieu, il doit être caché ; en quatrième et dernier lieu, il doit être antérieur ou concomitant à la vente.
Par ailleurs, il existe à l’encontre du vendeur professionnel par rapport à l’acheteur profane une présomption de connaissance du vice, de sorte qu’il n’appartient pas à l’acheteur de démontrer que le vendeur en avait connaissance.
S’agissant des défauts du véhicule, conformément à l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui allègue un fait d’en apporter la démonstration.
Cette démonstration peut être faite par tous moyens de preuves à partir du moment où le principe du contradictoire a été respecté.
En l’espèce, Monsieur [Y] fait valoir une défaillance du moteur du véhicule mais il n’est versé aux débats aucun avis technique ou rapport d’expertise amiable permettant de connaître la réalité ou la nature du désordre.
Il apparaît néanmoins qu’aux termes du courrier la SARL BRK AUTO ne conteste pas l’existence d’une panne moteur.
Il est en effet versé un document dans lequel est mentionné que la société BRK AUTO atteste de la prise en charge du véhicule de Monsieur [Y] le 24/03/2023 à 11h avec une panne de moteur et la mention que la réparation doit être faite au 30/04/2023.
La réalité d’un vice affectant le moteur est donc suffisamment démontrée et il peut être considéré que ce désordre, qui empêche par définition toute utilisation du véhicule, est de nature à le rendre impropre à son usage.
En revanche, s’agissant de l’antériorité de ce vice, il n’est fourni aucun élément et Monsieur [Y] indique, sans en justifier, que le véhicule affichait 130 000 km au moment de la panne, ce qui signifie que le kilométrage parcouru depuis la vente, à savoir 13 844 km, ne milite pas en faveur de l’antériorité d’une défaillance du moteur lors de la cession du véhicule, cette défaillance pouvant résulter d’un usage de presque un an au moment de la panne.
Il ne ressort donc pas de ces éléments l’existence d’un vice caché antérieur à la vente permettant de mettre en œuvre la garantie du vendeur.
Dans ces conditions, Monsieur [Y] échoue à rapporter la preuve d’un vice caché au sens des articles 1641 et suivants du code civil et sa demande de résolution de la vente et ses demandes indemnitaires seront donc rejetées.
Sur la demande subsidiaire d’expertise avant dire droit
L’article 144 du code de procédure civile dispose que des mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause si le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer. Il est constant, en jurisprudence, qu’il ne s’agit là pour le juge que d’une simple faculté et que l’appréciation de l’utilité d’une mesure d’instruction relève du pouvoir souverain des juges du fond.
L’article 146 du code de procédure civile ajoute : « Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. »
En l’espèce, Monsieur [I] reconnaît lui-même qu’il apporte des éléments de preuve au soutien de ses prétentions dans ses conclusions notamment une facture d’achat et une attestation de prise en charge de véhicule par le garage qu’il estime être une reconnaissance explicite d’un vice caché le rendant impropre à son usage.
Or, il a été vu ci-avant que les preuves étaient insuffisantes sur l’antériorité du vice et il apparaît en outre que le prix du véhicule ne justifie pas en l’espèce la mesure demandée.
Par ailleurs, l’expertise judiciaire, par nature longue et coûteuse, n’a pas pour vocation de suppléer la carence de Monsieur [I] dans l’administration de la preuve en l’absence d’expertise amiable ou de tout autre élément technique qu’il aurait pu verser aux débats.
Ainsi, le tribunal s’estime suffisamment informé pour ne pas avoir à ordonner une mesure d’expertise tout en considérant que les éléments fournis ne permettent pas à l’intéressé de faire la preuve qui lui incombe de ce que ces demandes sont fondées.
Il sera en outre relevé que cette mesure est sollicitée tardivement, à savoir deux ans après l’apparition de la panne alléguée et qu’elle n’apparaît donc ni légitime ni nécessaire à la solution du litige.
Monsieur [Y] sera donc débouté de sa demande d’expertise.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, succombant à la présente procédure, Monsieur [Y] sera tenu aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Monsieur [K] [Y] étant tenu aux dépens, il ne peut prétendre à l’indemnisation de ses frais sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sera donc débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement rendu par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
DEBOUTE Monsieur [K] [Y] de sa demande de résolution de la vente pour vice caché et de ses demandes indemnitaires ;
DEBOUTE Monsieur [K] [Y] de sa demande d’expertise judiciaire ;
DEBOUTE Monsieur [K] [Y] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [K] [Y] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LA VICE- PRESIDENTE
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