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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 7 févr. 2025, n° 24/09602 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09602 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 24/09602 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2CKF
Minute :
BNP PARIBAS
Représentant : Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES
C/
Monsieur [S] [O]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me METZ
Copie délivrée à :
M. [O]
Le 07 février 2025
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 07 février 2025;
par Monsieur Alex MICHONNEAU, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Perrine JAQUET, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 09 décembre 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU,juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Perrine JAQUET, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
BNP PARIBAS, SA, ayant son siège social [Adresse 4]
représentée par Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES, substitué par Me Marcel ADIDA, avocat au barreau de l’ESSONNE
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [O], demeurant [Adresse 6]
non comparant
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous signature privée en date du 03 mars 2019, M. [S] [O] a ouvert auprès de BNP Paribas SA un compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX03].
Le 28 octobre 2020, une somme de 12 157,54 euros est venue au crédit du compte dépôt n°[XXXXXXXXXX03].
Le 10 novembre 2020, une somme de 368,15 euros a été prélevée sur le compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX03] avec pour référence « échéance prêt 0080860217821 ». A compter du 10 décembre 2020, une somme de 234,26 euros a été prélevée mensuellement sur le même compte avec la même référence.
Par courrier en date du 16 mai 2023, BNP Paribas SA a procédé à la clôture du compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX03] avec pour référence « échéance prêt 0080860217821 ».
Par exploit de commissaire de justice délivré le 29 août 2024, BNP Paribas SA a assigné M. [S] [O] à l’audience du juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny du 9 décembre 2024 afin d’obtenir, principalement, la condamnation du débiteur au remboursement des sommes prêtées.
BNP Paribas SA, comparante, représentée, soutient oralement le contenu de son assignation et demande au juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny de :
o constater que la déchéance du terme est acquise ;
o à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit ;
o en tout état de cause, condamner M. [S] [O] au paiement :
? d’une somme de 10 265,42 €, assortie des intérêts contractuels à partir du 16 mai 2023 ;
? d’une somme de 600,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
? des entiers dépens de la présente procédure.
Sur le fondement des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation, 1103 et suivants du code civil, elle soutient qu’elle un consenti au débiteur le prêt d’une somme de 16 801,82 euros, au taux d’intérêt de 3,90 %, remboursable en 84 mensualités, que si elle ne peut fournir l’offre de prêt, elle rapporte divers documents contractuels et les relevés du compte de dépôt faisant apparaître la mise à disposition des fonds et les mensualités de remboursement appelées, que ces éléments constituent un commencement de preuve par écrit, qu’un premier incident de paiement non régularisé est intervenu, que le débiteur a été mis en demeure de régulariser la situation et que le terme du contrat a été déchu le 16 mai 2023, rendant ainsi le capital restant dû majoré des intérêts échus immédiatement exigibles en application des clauses contractuelles. Elle précise, en tout état de cause, que le défaut de remboursement des mensualités constitue une inexécution suffisamment grave par le débiteur de ses obligations qui justifie la résolution du contrat. Elle ajoute que le contrat contient une clause pénale dont elle sollicite l’application.
M. [S] [O], assigné à étude, n’a pas comparu.
Le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office la déchéance du droit aux intérêts en raison de l’absence d’offre de contrat.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 février 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de M. [S] [O] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
o Sur l’absence de preuve du contrat
L’article 1892 du code civil dispose que le prêt de consommation est un contrat par lequel l’une des parties livre à l’autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l’usage, à charge par cette dernière de lui en rendre autant et de même qualité.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Il ressort de ces articles, d’une part, que le contrat de prêt consenti par un professionnel du crédit n’est pas un contrat réel, de sorte que la preuve du contrat de prêt requiert seulement que soit établi l’accord de volontés, d’autre part, que nul ne peut se constituer une preuve à lui-même.
L’article 1359 du code civil, ensemble le décret n°80-533 du 15 juillet 1980, disposent que l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant le montant de 1 500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
L’article 1361 du code civil dispose qu’il peut être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.
L’article 1362 du code civil dispose que constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
Il ressort de ces articles que peut constituer un commencement de preuve par écrit un ensemble de virements bancaires dont le libellé mentionne précisément une prestation.
En l’espèce, BNP Paribas SA ne fournit pas le contrat de prêt par lequel elle aurait consenti un prêt personnel à M. [S] [O], d’un montant de 16 801,82 euros.
Il ne saurait être contesté que BNP Paribas SA fournit à la cause :
o une convention d’ouverture d’un compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX03] au nom de M. [S] [O] auprès de BNP Paribas SA en date du 03 mars 2019 ;
o des relevés de ce compte entre le 09 octobre 2020 et le 09 juin 2023 sur lesquels apparaissent :
? au crédit le virement d’une somme de 12 157,54 euros sous le motif " VIRT RECU M. [O] [S] " le 28 octobre 2020 ;
? au débit, du 10 novembre 2020 au 10 mars 2023 le prélèvement de plusieurs sommes avec pour référence « ECHEANCE PRET 0080860217821 »
o des courriers et documents édités par BNP Paribas SA, seule, évoquant l’existence d’un contrat de prêt n°60217821 conclu entre M. [S] [O] et elle-même pour un montant de 16 801,82 euros, au taux débiteur de 3,90 %;
o des lettres de mise en demeure et de résiliation datées des 13 février et 16 mai 2023 concernant le contrat n°60217821 sans preuve d’envoi.
Or, il ne ressort pas des pièces fournies à la cause que la provenance de la somme venant au crédit du compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX03] le 28 octobre 2020 soit établie. Par ailleurs, le montant de ce virement (12 157,54 euros) diffère de celui que BNP Paribas SA soutient avoir mis à la disposition de M. [S] [O] (16 801,82 euros)
Par ailleurs, il n’est pas davantage établi que les prélèvements effectués sur ce compte, d’une part, aient été faits au bénéfice de BNP Paribas SA, d’autre part, qu’ils aient été volontaires de la part du débiteur.
Il ressort de ces éléments que BNP Paribas SA ne rapporte ni la preuve d’un écrit, ci celle d’un acte volontaire et spontané, émanant de M. [S] [O], rendant vraisemblable le fait allégué.
En conséquence, elle sera déboutée de l’intégralité de ses demandes.
o Sur les mesures de fin de jugement
Le demandeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du défendeur, les frais exposés par le demandeur dans la présente instance et non compris dans les dépens, alors qu’il ne succombe pas dans la présente procédure.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
REJETTE la demande tendant au contrat de la résiliation du contrat de prêt ;
REJETTE la demande tendant au prononcé de la résiliation du contrat de prêt personnel ;
REJETTE la demande en paiement d’une somme de 10 265,42 euros ;
DEBOUTE BNP Paribas SA de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [S] [O] au paiement des entiers dépens de la présente procédure ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
Ainsi fait et jugé à Bobigny le 7 février 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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