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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 9 avr. 2026, n° 22/15259 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/15259 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 22/15259 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CYUAV
N° PARQUET : 23-248
N° MINUTE :
Assignation du :
21 décembre 2022
AJ du TJ DE [Localité 2]
du 01 Juillet 2022
N° 2022/003643
M. J.G
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 09 avril 2026
DEMANDERESSE
Madame [Y] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Ghislaine BOUARD,
avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0754
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/003643 du 01/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame Emilie Ledoux, vice-procureure
Décision du 09/04/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité section B
RG n° 22/15259
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures
assistées de Madame Victoria Damiens, greffière
DEBATS
A l’audience du 19 février 2026 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Muriel Josselin-Gall, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire,
En premier ressort,
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 21 décembre 2022 par Mme [Y] [N] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions de Mme [Y] [N], notifiées par la voie électronique le 29 février 2024,
Vu les dernières conclusions du ministère public, notifiées par la voie électronique le 16 juillet 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 31 janvier 2025 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 19 février 2026,
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le nom de la demanderesse
La demanderesse a assigné le procureur de la République au nom de [Y] [N].
Il résulte des deux actes de naissance produits aux débats qu’elle s’appelle [Y] [N] et [Y] [N] [A] [V] (pièces n°19 et n°20). Dans le présent jugement elle sera désignée au nom figurant sur son assignation qui correspond à l’un de ses actes de naissance, [Y] [N].
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 10 juillet 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action en contestation de refus d’enregistrement de déclaration de nationalité française
Par jugement rendu le 29 juin 2017 par le tribunal de grande instance de Paris, a jugé que le certificat de nationalité française délivré le 10 octobre 2005 par le greffier en chef du tribunal d’instance de Chartre à Mme [Y] [A] [N], se disant née le 4 mai 1989 à Mutsamudu (Comores) a été délivré à tort et dit qu’elle n’est pas de nationalité française ;
Par arrêt rendu le 24 novembre 2020, la cour d’appel de Paris confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Chartres (pièce n°1 et 2 de la demanderesse).
Le 15 septembre 2021, Mme [Y] [N] [A] [V], née le 4 mai 1989 à Mutsamudu (Comores), a souscrit une déclaration de nationalité française sous le numéro DnhM 239/2021, devant le tribunal judiciaire de Versailles. L’enregistrement de cette déclaration a été refusé par décision en date du 15 novembre 2021 du directeur des services de greffe judiciaires de [Localité 2] (pièce n°3 de la demanderesse).
Mme [Y] [N] sollicite du tribunal d’ordonner l’enregistrement de sa déclaration de nationalité française et de juger qu’elle est de nationalité française. Elle expose remplir l’ensemble des conditions de l’article 21-13 du code civil.
Le ministère public s’oppose à ces demandes et sollicite du tribunal de dire que Mme [Y] [N] n’est pas de nationalité française. Il soutient que la demanderesse ne justifie pas d’un état civil fiable et certain et que la possession d’état dont se prévaut Mme [Y] [N] est en réalité équivoque.
Sur le fond
Aux termes de l’article 21-13 du code civil, peuvent réclamer la nationalité française par déclaration souscrite conformément aux articles 26 et suivants, les personnes qui ont joui, d’une façon constante, de la possession d’état de Français, pendant les dix années précédant leur déclaration.
Il résulte de l’article 26-3 du code civil que la décision de refus d’enregistrement doit intervenir six mois au plus après la date à laquelle a été délivré au déclarant le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la preuve de recevabilité de la déclaration. L’article 26-4 du code civil poursuit qu’à défaut de refus d’enregistrement dans les délais légaux, copie de la déclaration est remise au déclarant revêtue de la mention de l’enregistrement.
En l’espèce, il n’est produit aucune pièce permettant de déterminer la date à laquelle le récépissé de la déclaration a été remis à Mme [Y] [N]. Il résulte toutefois de la décision de refus d’enregistrement de la déclaration que celle-ci a été souscrite le 15 septembre 2021, la décision de refus ayant été notifiée le 15 novembre 2021, soit moins de six mois après la souscription, ce qui, au demeurant, n’est pas contesté par la demanderesse (pièce n°3 de la demanderesse).
Il appartient donc à Mme [Y] [N] de rapporter la preuve de ce que les conditions de la déclaration de nationalité française sont remplies.
Pour solliciter le débouté de la demande d’enregistrement de la déclaration de nationalité française de Mme [Y] [N], le ministère public fait d’abord valoir qu’elle ne justifie pas d’un état civil fiable et certain. Il soutient que la copie intégrale de son acte de naissance n°68, délivrée le 25 août 2020, n’est pas conforme à la loi comorienne n°84-10 du 15 mai 1984 relative à l’état civil, puisqu’elle n’indique pas les mentions substantielles de l’heure de naissance, ni de l’heure à laquelle l’acte a été dressé. Il soutient également que cet acte a été dressé suivant jugement supplétif, et rectifié par une ordonnance rectificative, les deux décisions étant inopposables en France. Il expose enfin que la copie de l’acte de naissance délivrée dans le cadre de la présente instance contient des mentions divergentes au regard de l’acte qui a été produit au directeur de greffe dans le cadre de sa déclaration de nationalité française (pièce n°1 à 4 du ministère public)
Toutefois, la possession d’état de Français consiste dans le fait pour une personne de se comporter comme Française et d’avoir été traitée comme telle par les autorités françaises, même si, en droit, elle n’a pas cette qualité ; il en résulte que la nationalité française par déclaration sur le fondement d’une possession d’état constante de dix années est acquise, dès lors que cette dernière n’est ni équivoque ni entachée de fraude et que la déclaration a été souscrite dans un délai raisonnable à compter de la connaissance par le déclarant de son extranéité.
Il est constant que de ce que la possession d’état est une situation de fait, il se déduit que, par exception au principe selon lequel nul ne peut se voir reconnaître la nationalité française s’il ne justifie d’un état civil certain, cette exigence n’est pas une condition supplémentaire d’acquisition de la nationalité française sur le fondement de l’article 21-13 du code civil.
Le moyen soulevé de ce chef par le ministère public sera donc écarté.
Au regard des dispositions de l’article 21-13 du code civil, précité, compte tenu de la date de souscription de la déclaration de nationalité française querellée, Mme [Y] [N] doit justifier d’une possession d’état de français répondant aux exigences de ce texte pendant la période du 15 septembre 2011 au 15 septembre 2021.
Il est rappelé à cet égard que la possession d’état de français est le fait pour l’intéressé de s’être considéré comme tel et d’avoir été traité et regardé comme tel par les autorités publiques ; elle est établie par un ensemble d’éléments, dont l’appréciation est purement objective, et qui traduisent l’apparence du lien de nationalité unissant une personne à l’État français.
Pour être efficace, la possession d’état doit être constante, continue, non équivoque, et ne pas avoir été constituée ou maintenue par fraude ou mauvaise foi. La déclaration doit ainsi être souscrite par l’intéressé dans un délai raisonnable à partir du moment où il a eu connaissance de son extranéité.
Le ministère public fait valoir que la possession d’état dont se prévaut Mme [Y] [N] est en réalité équivoque, puisqu’elle a eu connaissance de son extranéité depuis le 29 juin 2017, date de la décision du tribunal de grande instance de Paris qui a jugé que le certificat de nationalité française qu’elle avait obtenu le 6 septembre 2005 avait été délivré à tort, cette décision ayant été confirmée par la Cour d’appel de Paris dans son arrêt en date du 24 novembre 2020 qui a également jugé que Mme [N] n’était pas française.
Il est néanmoins rappelé que la constatation judiciaire de l’extranéité n’a pas pour effet de rendre la possession d’état équivoque et que la date de la connaissance de l’extranéité est celle du caractère irrévocable de la décision de justice.
Dès lors, le tribunal considère que Mme [Y] [N] a eu connaissance de son extranéité le 24 novembre 2020, et non le 29 juin 2017 comme le soutient à tort le ministère public, et qu’elle justifie avoir souscrit sa déclaration de nationalité française le 15 septembre 2021, après avoir entrepris des démarches à compter du 14 juin 2021, comme en atteste le tampon du tribunal judiciaire de Versailles en date du 17 juin 2021 sur sa lettre adressée au greffe de ce tribunal (pièce n°36 de la demanderesse).
Par conséquent les démarches de Mme [Y] [N] ont été entreprises moins de sept mois après avoir pris connaissance de son extranéité, pour une déclaration souscrite au mois de septembre 2021.
Au regard de ces éléments, il ne peut qu’être considéré que Mme [Y] [N] a souscrit la déclaration de nationalité française dans un délai raisonnable. Ainsi, contrairement aux affirmations du ministère public, à la suite de la décision définitive ayant jugé qu’elle n’était pas de nationalité française, elle n’a pas laissé perdurer une quelconque situation équivoque.
Par ailleurs, pour justifier de la possession d’état de Français, la demanderesse verse aux débats :
— la copie de sa carte nationale d’identité française délivrée le 23 juin 2009, valable jusqu’au 22 juin 2019 (pièce n°5 de la demanderesse),
— la copie de son passeport délivré le 10 août 2001, dont la date d’expiration est le 9 août 2006 (pièce n°6 de la demanderesse),
— la copie de son passeport délivré le 27 juin 2014, dont la date d’expiration est le 26 juin 2024 (pièce n°7 de la demanderesse).
Il est ainsi démontré que Mme [Y] [N] a joui de la possession d’état de français sur la période utile, à savoir, comme précédemment rappelé, entre le 15 septembre 2011 et le 15 septembre 2021.
En conséquence, Mme [Y] [N] justifiant qu’elle remplit les conditions posées par les dispositions de l’article 21-13 du code civil, il y a lieu d’ordonner l’enregistrement de la déclaration de nationalité française qu’elle a souscrite sous le numéro de dossier DnhM 239/2021.
En application des articles 21-13 et 26-5 du code civil, il sera donc jugé que Mme [Y] [N] a acquis la nationalité française le 15 septembre 2021, date à laquelle la déclaration de nationalité française a été souscrite.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, la mention de la présente décision sera ordonnée en application de cet article.
Sur les dépens
L’instance ayant été nécessaire pour l’établissement des droits de Mme [Y] [N], chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par décision mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Ordonne l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite par Mme [Y] [N] le 15 septembre 2021, en vertu de l’article 21-13 du code civil, sous le numéro de dossier DnhM 239/2021 ;
Juge que Mme [Y] [N], née le 4 mai 1989 à [Localité 5] (Comores), a acquis la nationalité française le 15 septembre 2021 ;
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil en marge des actes concernés ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Rejette toute autre demande.
Fait et jugé à [Localité 1] le 09 avril 2026
La Greffière La Présidente
V. Damiens M. Josselin-Gall
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