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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 20 janv. 2025, n° 24/00402 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00402 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 6]
Pôle Social
Date : 20 Janvier 2025
Affaire :N° RG 24/00402 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDRFE
N° de minute : 25/00005
Recours N°
Le:
Notification:
le
A
1 CCC aux parties
ORDONNANCE RENDUE LE VINGT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Organisme [9]
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Madame [H] [E], agent audiencier
DEFENDEUR
Monsieur [B] [I]
[Adresse 2] [Adresse 5]
[Localité 1]
Non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Madame Marion MEZZETTA, Juge
Greffier : Madame Amira BABOURI, Greffière
=====================
EXPOSÉ DU LITIGE
Nous, Marion MEZZETTA, Juge chargée du pôle social du tribunal judiciaire de Meaux, assistée d’Amira BABOURI, greffière ;
Vu l’article R.142-10-2 du code de la sécurité sociale disposant que le président de la formation de jugement peut, par ordonnance motivée, rejeter les requêtes manifestement irrecevables ;
Vu les articles R.133-3 du code de la sécurité sociale aux termes duquel « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles
« L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. »
En l’espèce, le 08 décembre 2023, après mises en demeure, le directeur de l'[8] (ci-après, l’Urssaf) a signifié à Monsieur [B] [I] une contrainte datée du 07 décembre 2023, d’un montant total de 97 517 euros, hors frais d’acte, au titre de cotisations impayées, assorties de majorations de retard.
Par courrier recommandé expédié le 13 mai 2024, Monsieur [B] [I] a formé opposition à contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux.
Lors de l’audience de mise en état du 21 novembre 2024, l’Urssaf a soulevé l’irrecevabilité de l’opposition pour cause de forclusion.
En défense, Monsieur [B] [I], non comparant, n’a pas formulé d’observations sur la forclusion.
Il ressort des dispositions précitées que Monsieur [B] [I] disposait d’un délai de quinze jours pour former opposition à la contrainte signifiée le vendredi 08 décembre 2023, soit jusqu’au samedi 23 décembre 2023, reporté au mardi 26 décembre 2023, tandis qu’il n’a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux que le 13 mai 2024.
Il apparaît dès lors que l’opposition à contrainte formée le 13 mai 2024 est irrecevable pour cause de forclusion, conformément aux dispositions précitées.
PAR CES MOTIFS,
La présidente, statuant après débats tenus en audience publique, par ordonnance rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable pour forclusion l’opposition à contrainte formée par Monsieur [B] [I] ;
RAPPELLE que cette décision est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément aux dispositions de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale ;
RAPPELLE aux parties que conformément aux dispositions de l’article 795 du code de procédure civile, cette ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de quinze jours à compter de la réception de sa notification.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Amira BABOURI Marion MEZZETTA
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